Cour de cassation, 24 juin 1997. 96-81.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.597
Date de décision :
24 juin 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SOMPTIER Micheline, contre l'arrêt n° 1167 de la cour d'appel de COLMAR, du 20 décembre 1995 qui l'a condamnée, pour travail clandestin, à 50 000 francs d'amende, et a prononcé l'interdiction, pendant 5 ans, d'exploiter un débit de boissons ou un établissement de restauration et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 385, 410, 411, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspecteur du travail ayant servi de base aux poursuites dirigées contre Micheline Le Somptier ;
"aux motifs qu'il convient de relever qu'outre le fait qu'ils n'ont pas été soulevés avant tout débat au fond, les divers moyens de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail n'ont de toute façon aucune sorte de fondement (arrêt, page 3, in fine) ;
"alors que le prévenu ni comparant ni excusé, qui a été jugé contradictoirement, en première instance, ne saurait être regardé comme s'étant défendu au fond et demeure recevable à présenter, pour la première fois en appel, les exceptions de nullité des poursuites ;
"qu'en estimant au contraire, pour rejeter les exceptions présentées par la prévenue, que celles-ci n'avaient pas été soulevées avant tout débat au fond, faute d'avoir été soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 385, 410, 411, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspecteur du travail ayant servi de base aux poursuites dirigées contre Micheline Le Somptier ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler qu'une enquête de l'inspection du travail en octobre 1992 a fait apparaître une baisse anormale de l'importance du personnel déclaré dans deux débits de boissons appartenant à Micheline Le Somptier, le "Bierchop" à Illkirch et "la Maison de la bière" à Strasbourg-Hautepierre; que cette baisse était surtout importante en juillet-août, et se situait sur fond de difficultés financières de Micheline Le Somptier, qui devait 400 000 francs à un de ses fournisseurs depuis le début de l'année ;
que l'inspection du travail, relayée ensuite par la police de l'Air et des Frontières, a relevé que sept salariés avaient été déclarés après leur date d'embauche effective, ou n'avaient pas été déclarés du tout, les anomalies étant surtout concentrées sur la période d'été pendant laquelle les effectifs officiels étaient réduits à quatre personnes, dont deux en congé maladie; qu'en cet état, il convient pour la Cour de relever qu'outre le fait qu'ils n'ont pas été soulevés avant tout débat au fond, les divers moyens de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail n'ont de toute façon aucune sorte de fondement; que le "siège social" de l'entreprise individuelle de Micheline Le Somptier n'a aucune importance non plus que l'heure de passage chez le comptable Socor et l'heure d'audition des personnes entendues; que Mme G..., contrôleur du travail, s'est bornée à demander dans le cadre du contrôle effectué principalement par M. A... et Mme H..., la production des registres obligatoires, et que faute d'avoir rien constaté personnellement, il n'était pas nécessaire pour elle de signer le procès-verbal; qu'il est difficilement compréhensible que la prévenue reproche à l'inspection du travail de ne pas lui avoir demandé les titres de travail des salariés étrangers, et que le fait qu'il n'ait remis que le registre du personnel et le livre de paye en octobre 1992, au lieu de l'ensemble des documents demandés ne peut constituer un fondement de nullité; que les extrapolations prétendument inexactes de l'inspection du travail sur l'importance du personnel nécessaire ne peuvent constituer davantage un moyen de nullité, non plus que la référence aux services fiscaux sans autre précision; que la nullité d'un procès-verbal ne peut résulter que de la violation d'une règle substantielle, expressément visée, lorsqu'elle fait grief aux droits de la défense conformément à l'article 802 du
Code de procédure pénale, et qu'elle ne saurait résulter d'allégations un peu confuses de faits subjectivement considérés comme des anomalies (arrêt, pages 2 à 4) ;
"alors que les juges du fond ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer irrecevable une exception et examiner le bien fondé de celle-ci; que, dès lors, en déclarant l'exception de nullité des procès-verbaux tardive et, comme telle, irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, tout en énonçant que ces moyens de nullité étaient dépourvus de fondement, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que les juges d'appel aient déclaré, à tort, irrecevables les moyens de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail présentés avant toute défense au fond, dès lors qu'ils ont, ensuite, examiné ces moyens de nullité, comme ils en avaient l'obligation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 121-1 du nouveau Code pénal, 385, 410, 411, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Micheline Le Somptier coupable d'exécution d'un travail clandestin par emploi irrégulier de salariés et, en répression, l'a condamnée à une peine d'amende de 50 000 francs ;
"aux motifs que le fait que la licence d'exploitation d'un des deux débits de boissons ait été mise au nom d'une salariée, Mme K..., ne fait pas de cette dernière l'employeur responsable des violations du Code du travail;
"qu'au fond, il résulte des enquêtes de l'inspection du travail de la police de l'Air et des Frontières, ainsi que des documents saisis :
"qu'Arnaud J...
B... Bosch, porté au registre unique du personnel entre le 14 septembre 1992, travaillait depuis le mois de mai à la Maison de la Bière, où il avait été placé initialement par l'association "Allo job" pour une durée de 15 jours ;
"qu'il était payé 30 francs de l'heure et aurait selon lui effectué 250 heures au mois de juin ;
"que son nom apparaît sur les plannings de la Maison de la Bière en juillet à côté de Nicole D... et "Martine" (I...) ;
"que Doris F..., épouse Metzger, mentionné au registre du personnel en entrée le 14 septembre 1992, a travaillé à compter de la fin du mois de juillet, ainsi que l'ont attesté deux livreurs de la société Sodibal, ainsi que Mme K... et Mme Y... ;
"que l'on a d'ailleurs trouvé un courrier du 24 août 1992 adressé à Mme F... par Micheline Le Somptier, qui, initialement, avait contesté la date de ce courrier, et qui prétend maintenant qu'il serait le produit d'un montage ;
"que ces explications variables de Micheline Le Somptier ne sont pas crédibles et démontrent sa mauvaise foi ;
"que Jean-Luc X..., chômeur indemnisé, est entré en contact avec Micheline Le Somptier au mois d'avril, et qu'il a reconnu qu'il avait effectué quelques heures de travail en avril ou en mai ;
"que le planning de la Maison de la Bière fait apparaître sa présence à compter du 5 octobre, alors qu'il n'était pas inscrit au registre du personnel ;
"que Micheline Le Somptier a indiqué qu'il avait dû effectuer une semaine de travail en juin "autorisé par M. E..." selon sa déclaration ;
"que Martine I..., inscrite au registre du personnel du 14 au 30 septembre 1992, apparaît sur le planning de la Maison de la Bière pendant tout le mois d'août, et que sa présence a été confirmée par sa soeur, Nicole D..., responsable de l'établissement ;
"que Grégory C..., fils de Nicole D..., a travaillé pendant tout le mois d'août ;
"que Patricia Y... a indiqué qu'elle le payait en liquide 30 francs de l'heure, et que sa présence apparaît sur le registre tenu par Catherine K..., qui a confirmé sa présence, de même que Doris F... ;
"que Christelle Z... a remplacé son ami Grégory C... pendant 4 jours et a été payée comme lui, de la main à la main, au tarif de 30 francs de l'heure ;
"que toutes ces personnes ont travaillé pendant les périodes en cause sans être inscrites au registre unique du personnel et sans recevoir de bulletin de salaire, ce qui caractérise l'infraction de travail clandestin aux termes des articles 324-9 et 10 du Code du travail (arrêt, pages 4 et 5) ;
"alors que conformément à l'article 121-1 du nouveau Code pénal, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ;
"qu'en l'espèce, la demanderesse a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à l'époque des faits litigieux, l'établissement Bierchop était dirigé, non par Micheline Le Somptier, mais par Mme K..., titulaire de la licence IV délivrée spécialement pour l'exploitation de ce débit de boissons, l'intéressée ayant tout pouvoir pour embaucher le personnel nécessaire à l'activité de l'établissement, tandis que la demanderesse était absente, pour raison de santé ;
"qu'en se bornant dès lors à énoncer que le fait que la licence d'exploitation d'un des deux débits de boissons ait été mise au nom d'une salariée, Mme K..., ne fait pas de cette dernière l'employeur responsable des violations du Code du travail, sans rechercher si Micheline Le Somptier avait personnellement pourvu à l'embauche des salariés pendant la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête de police a établi que six salariés ont travaillé, au cours de l'année 1992, dans l'un ou l'autre des débits de boissons gérés par Micheline Le Somptier, à Strasbourg et à Illkirch, sans être inscrits sur les registres du personnel de ces établissements, et sans recevoir de bulletins de paie; que, pour la déclarer coupable du délit de travail clandestin par dissimulation de salariés, les juges énoncent, notamment, que le fait que la licence d'exploitation de l'un des débits de boissons avait été mise au nom d'une salariée, ne saurait conférer à cette dernière la qualité "d'employeur responsable des violations du Code du travail" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement déduit des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, que Micheline Le Somptier disposait seule des pouvoirs d'embauche, de direction et de contrôle du personnel des deux établissements concernés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3, L. 362-4-1°, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 121-1 du nouveau Code pénal, 385, 410, 411, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Micheline Le Somptier coupable d'exécution d'un travail clandestin par emploi irrégulier de salariés et, en répression, a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons ou un établissement de restauration pendant une durée de 5 ans ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il y a lieu d'interdire à Micheline Le Somptier, à titre de peine complémentaire, l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement de restauration pendant une durée de 5 ans, par application de l'article L. 362-4 du Code du travail, compte tenu des illégalités multiples qu'elle commet dans la gestion de son personnel (jugement, page 5) ;
"alors que conformément à l'article L. 362-4-1° du Code du travail, seule peut être ordonnée l'interdiciton d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
"qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement (page 3) et de l'arrêt attaqué (pages 3, alinéa 8) que les établissements au sein desquels les infractions poursuivies ont été constatées étaient des débits de boissons, exploités en vertu d'une licence de la IVème catégorie, prévue à l'article L. 22 du Code des débits de boissons, et non des restaurants ;
"qu'ainsi, interdisant à Micheline Le Somptier, à titre de peine complémentaire, l'exploitation d'un établissement de restauration pendant une durée de 5 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Vu lesdits aritcles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 362-4, alinéa 1, du Code du travail applicable au moment des faits et de l'article L. 362-4-1° dudit Code dans sa rédaction actuelle, la juridiction répressive ne peut prononcer, pour une durée maximale de 5 ans, l'interdiction d'exercer, qu'à raison de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle le délit de travail clandestin a été commis ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Micheline Le Somptier, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons "ou un établissement de restauration" pendant 5 ans, sans préciser si les établissements exploités par celle-ci comportaient une activité de restauration, la cour d'appel a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ;
Qu'ainsi, l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt n°1167 de la cour d'appel de Colmar en date du 20 décembre 1995, en ses seules dispositions concernant l'interdiction d'exploiter un établissement de restauration, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau et dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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