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Cour de cassation, 13 octobre 2009. 08-17.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.082

Date de décision :

13 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Schenker (le commissionnaire en douanes) a, au cours de l'année 1997, souscrit, auprès du bureau de douanes de Châteauroux, pour le compte de la société Scima Aero Seat (l'importateur), dix-neuf titres de transit externe T1 concernant des marchandises importées de pays tiers et destinées à être acheminées, par la société de transport routier DHL Express (le transporteur), au bureau de douanes de Roissy en vue d'être expédiées, en suspension de droits et taxes, au Royaume-Uni ; qu'estimant que ces titres de transit n'avaient pas été apurés, le receveur principal des douanes de Châteauroux a décerné une contrainte à l'encontre du commissionnaire en douanes, puis lui a adressé un commandement de payer ; qu'après avoir vainement fait opposition à cette contrainte et s'être acquitté des droits et taxes réclamés, ce dernier a assigné l'importateur et le transporteur en paiement de certaines sommes, à titre de remboursement de celles réglées et à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le commissionnaire en douanes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement l'importateur et le transporteur à lui rembourser la somme de 182 054,54 euros au titre des droits et taxes réglées, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 mars 2005, outre le paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les titres de transit T1 enregistrés par le bureau des douanes de départ et relatif à des marchandises placées sous le régime de transit communautaire externe ainsi que le procès-verbal de constat établi par l'administration des douanes faisant expressément référence à ces titres, font foi jusqu'à inscription de faux de la régularité des mentions qui y figurent ; qu'en énonçant que le commissionnaire en douanes devait se voir imputer à faute l'établissement de titres de transport en raison de leur caractère "incomplets, qui se caractérisent par des imprécisions et anomalies" sans rechercher si la régularité des dix-neuf titres de transit T1 établis entre le 7 janvier 2007 et le 4 août 1997 ne résultait pas nécessairement de leur enregistrement par le service des douanes du bureau de départ, l'établissement des liasses propres à chaque titre de transit faisant foi de la régularité des mentions y figurant ainsi qu'il en était fait rappel dans le procès-verbal de constat en date du 5 janvier 2000 qui faisait lui-même foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 336 et 381 du code des douanes ; 2°/ qu'en sa qualité de mandataire, le commissionnaire agréé en douane doit simplement veiller à l'établissement des documents douaniers conformément aux instructions reçues ; qu'en matière de transit communautaire externe, la marchandise doit être présentée au bureau de destination figurant sur les titres de transit T1 tels qu'enregistrés par le bureau des douanes de départ ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ensemble des titres de transit T1 établis par le commissionnaire en douanes "portent mention comme bureau de destination, celui de Roissy" ; qu'en énonçant cet opérateur avait néanmoins commis une faute lors de l'établissement des titres de transit au motif inopérant que le lieu de destination finale de la marchandise était le Royaume-Uni, sans constater qu'en mentionnant le bureau des douanes de Roissy comme lieu d'apurement des titres de transit, le commissionnaire en douanes aurait méconnu les instructions qui lui avaient été données par son mandant, l'importateur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 96 du code des douanes communautaire dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 381 du code des douanes ; 3°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant qu'au regard "de l'article 451 du code des douanes communautaire (sic), le bureau de destination ne pouvait être Roissy, où aucune formalité douanière n'était en conséquence prescrite", la cour d'appel a soulevé un moyen de droit sans avoir invité les parties à présenter au préalable leurs observations et a violé en conséquence l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le commissionnaire agrée en douane est responsable de ses seules fautes personnelles lesquelles doivent être prouvées ; qu'en énonçant que le commissionnaire en douanes n'avait pas rempli sa mission en remettant des titres de transit "incomplets" et qu'il s'en était suivi que les marchandises avaient été "faussement acheminées comme marchandises communautaires" sans dire en quoi, malgré le fait que des titres de transit T1 aient bien été régulièrement enregistrés par le bureau de départ de Châteauroux avec pour bureau de destination, le bureau des douanes de Roissy, les marchandises auraient acquis, en raison d'un prétendu manquement du commissionnaire en douanes, un caractère communautaire permettant au transporteur d'échapper à l'obligation de présentation au bureau des douanes de destination, ceci alors même que la contrainte délivrée par l'administration des douanes le 16 juin 2000 avait bien pour objet une dette douanière résultant du défaut d'apurement d'un titre de transit T1 c'est-à-dire relatifs à des marchandises non communautaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 381 du code des douanes ; 5°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que la dette douanière avait pour fondement le non apurement des titres de transit T1 applicables aux marchandises non communautaires et que "les marchandises ont été faussement acheminées comme marchandises communautaires et ont pu échapper à l'obligation de présentation au bureau de douane de destination", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le commissionnaire agréé en douane est responsable de ses seules fautes personnelles ; qu'il ne lui incombe pas de veiller à l'apurement des titres de transit remis au transporteur dès lors que celui-ci intervient à la seule initiative du propriétaire de la marchandise, pas plus qu'il ne lui incombe de rendre compte à son mandant du bon déroulement de l'ensemble de l'opération ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au moment des faits le commissionnaire en douanes n'avait pas à tenir un registre des titres concernés ; qu'en énonçant néanmoins que celui-ci avait manqué à son obligation de veiller à ce que la procédure mise en oeuvre soit menée à son terme alors même que l'apurement des titres de transit T1 incombait au seul transporteur qui n'était lié au commissionnaire en douanes par aucun lien contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 381 du code des douanes ; Mais attendu, en premier lieu, que les titres de transit litigieux, dont la régularité des mentions y figurant n'avait été constatée ni lors de leur enregistrement, ni lors de l'établissement du procès-verbal du 5 janvier 2000, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 336 du code des douanes ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que le commissionnaire en douanes ne contestait pas que les marchandises devaient être introduites sur le territoire anglais et que ce dernier avait reçu de son mandant l'intégralité des factures mentionnant le nom des sociétés anglaises afin de permettre l'établissement des titres de transit, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision de retenir que le commissionnaire en douanes avait manqué à ses obligations lors de l'établissement des titres de transit litigieux en mentionnant Roissy comme étant le bureau de destination ; Attendu, en troisième lieu, que, loin de retenir que les marchandises en cause avaient acquis un caractère communautaire, l'arrêt, après avoir relevé qu'en remettant des titres de transit incomplets le commissionnaire en douanes n'avait pas rempli sa mission, a constaté qu'il s'en est suivi que les marchandises ont été faussement acheminées comme marchandises communautaires et ont pu circuler et échapper à l'obligation de présentation au bureau de douane de destination, ce dont il résulte que les marchandises en cause avaient été acheminées comme s'il s'agissait de marchandises communautaires alors qu'il s'agissait en réalité de marchandises non communautaires qui, à ce titre, auraient du être présentées au bureau de douane de destination aux fins d'apurement du régime de transit externe ; Attendu, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel n'a pas retenu que le commissionnaire en douanes avait manqué à son obligation de veiller à ce que la procédure mise en oeuvre soit menée à son terme, mais s'est limitée, après avoir relevé que celui-ci pouvait invoquer le fait qu'il ne lui appartenait pas d'apurer les T1, à retenir qu'il lui revenait en sa qualité de professionnel des opérations de transit de s'assurer, dès le départ des marchandises, de la conformité des titres de transit afin que les opérations puissent être menées à leur terme ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la commissionnaire en douanes adresse le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du commissionnaire agréé en douane tenu, en sa qualité de principal obligé, au paiement des droits de douane et des taxes réclamés par l'administration des douanes en raison du défaut d'apurement des titres de transit, le transporteur qui, après s'être vu remettre des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe ainsi que les titres de transit T les concernant, ne se présente pas au bureau de destination des douanes mentionné sur les titres de transit pour procéder à l'apurement de ceux-ci, puis s'avère dans l'incapacité de fournir le moindre élément de traçabilité quant au sort des marchandises qui lui ont été confiées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le commissionnaire en douanes, après avoir procédé à l'établissement des titres de transit dits T1 relatifs aux marchandises litigieuses, a confié ces marchandises au transporteur afin d'être acheminées à Roissy ; qu'en écartant toute responsabilité du transporteur bien qu'ayant constaté le défaut d'apurement des titres de transit T1 au bureau de destination des douanes de Roissy sans rechercher si ce transporteur n'avait pas été dans l'incapacité de fournir la moindre explication quant au sort des marchandises et des documents qui lui avaient été confiés, une telle carence étant constitutive à elle seule d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 mars 2008 le commissionnaire en douanes avait fait valoir que dans une lettre adressée le 15 janvier 2001 par l'importateur à la direction régionale service du contentieux douanes, cette société avait expressément reconnu que son transitaire, le transporteur, s'était vu remettre les titres de transit T1 correspondant aux marchandises litigieuses et avait eu ainsi connaissance de ce que ces marchandises avaient fait l'objet d'une déclaration de transit communautaire et qu'elle se trouvait par là même soumise à la surveillance douanière ; qu'il en résultait que la non présentation par le transporteur de ces marchandises au bureau de destination des douanes de Roissy avait été délibérée et était constitutive d'une soustraction au sens de l'article 203 du code des douanes communautaire de nature à faire naître une dette douanière à l'importation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les marchandises étant à destination finale de l'Angleterre, le bureau de destination ne pouvait pas être Roissy, l'arrêt en déduit qu'il ne peut pas être reproché au transporteur de ne pas y avoir présenté les marchandises ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche ni à rentrer dans le détail de l'argumentation des parties que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, vainement critiqués par les deuxième et troisième branches du premier moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter tout engagement contractuel de l'importateur de s'acquitter du montant des sommes mises à la charge du commissionnaire en douanes, l'arrêt retient que, si l'importateur écrivait le 3 novembre 2000 après notification de l'infraction douanière, qu'il s'engageait en cas de non apurement des T1 à acquitter la TVA et les droits de douanes, ce courrier ne peut faire naître une obligation d'acquitter le montant des pénalités mises à la charge du commissionnaire en douanes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du commissionnaire en douanes, qui faisait valoir que l'importateur avait reconnu être débiteur envers lui d'une somme de 182 004,54 euros, en donnant son accord au relevé de comptes mentionnant cette somme dans la lettre du 17 décembre 2004, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement de la société Schenker dirigée contre la société Scima Aero Seat, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Fait masse des dépens et les met pour moitié à la charge de la société Scima Aero Seat et pour l'autre moitié à la charge de la société Schenker ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Schenker PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SCHENKER de sa demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement la société SICMA AERO SEAT et la société DHL EXPRESS à lui rembourser la somme de 182.054,54 au titre des droits et taxes que la société SCHENKER avait dû régler, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 mars 2005, outre le paiement de la somme de 50.000 à titre de dommages-intérêts, Aux motifs que « par arrêt en date du 30 avril 2003 la Cour d'appel de BOURGES déclarait régulière la contrainte notifiée le 19 juin 2000 par l'administration des Douanes pour la somme de 1.190.540 F au titre des droits et taxes afférents à 19 titres de transit communautaire T1 qui n'avaient pas été apurés et condamnait la société « SCHENKER », commissionnaire agréé en Douane à son paiement ; que ces titres de transit concernaient des pièces détachées aéronautiques importées en France de pays tiers sous un régime suspensif de droits par la société SICMA AERO SEAT et expédiées par cette dernière au Royaume Uni ; que la société SCHENKER a fait valoir que les marchandises n'ont jamais été présentées au bureau de douane de ROISSY et ont ainsi été soustraites à la surveillance de la douane ce qui constituait le délit de contrebande relevé à son encontre en sa qualité de principal obligé ; que si l'article 96 du Code des Douanes dispose que le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles ont été placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités douanières, la société DHL affirme ne pas avoir été informée par la société SICMA AERO SEAT que la marchandise circulait sous le régime du transit ; que dans son arrêt du 30 avril 2003, la Cour d'appel constatait que la verbalisation des douanes portait sur des titres pour lesquels la preuve de l'expédition des marchandises n'avait pas été rapportée ; que l'article 91 du code des douanes communautaire dispose que le régime du transit externe permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et autres impositions ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les marchandises devaient obligatoirement faire l'objet de l'établissement d'un titre de transit dit T1 et que cette tâche a été confiée par la société SICMA AERO SEAT à la société SCHENKER, son commissionnaire agréé habituel ; que ce titre est établi sous forme d'une liasse par le bureau de douane dit de départ et vaut acceptation de la déclaration de transit ; que celui-ci fixe l'itinéraire emprunté et conserve le n° 1 de la déclaration ; que les marchandises doivent être présentées au bureau de destination afin de mettre fin au régime, ce bureau conservant le n° 4 de la déclaration et renvoyant le n° 5 au bureau de départ ; que conformément aux dispositions de l'article 451 du Code des douanes communautaire, la Communauté est considérée comme formant un seul territoire et que les marchandises étant à destination finale du Royaume Uni, le bureau de destination ne pouvait pas être ROISSY où aucune formalité douanière n'était en conséquence prescrite ; qu'il ne peut être en conséquence reproché à la société DHL de ne pas avoir présenté les marchandises à ROISSY ; que de plus la non présentation des marchandises à ROISSY n'avait pas de conséquence sur l'apurement des titres, celui-ci devant être fait au bureau de douane de destination donc au Royaume Uni ; que la société SCHENKER ne conteste pas que les marchandises devaient être introduites sur le territoire anglais et qu'elle a reçu de son mandant l'intégralité des factures mentionnant le nom des sociétés anglaises afin de permettre l'établissement des titres de transit ; que l'examen des documents dits T1 établis par la société SCHENKER et signés par elle d'une part en tant que principal obligé, d'autre part en tant que déclarant, se caractérisent par des imprécisions et des anomalies, certains titres mentionnant transport routier, d'autres transport aérien ; que la mention du destinataire n'était pas systématiquement portée ; que si tous les titres mentionnent un départ de CHATEAUROUX, ils portent mention comme bureau de destination celui de ROISSY alors qu'il ne s'agissait pas de la destination finale ; que lesdites marchandises ont été confiées à la société DHL afin d'être acheminées à ROISSY ; qu'en sa qualité de transporteur la société DHL n'avait pas à vérifier les factures et la destination finale des marchandises qui lui étaient remises ; que si la société SCHENKER peut invoquer le fait qu'il ne lui appartenait pas d'apurer les T1, et si au moment des faits, elle n'avait pas à tenir un registre des titres concernés comme elle a pris l'initiative de le faire ensuite, il s'agit bien de la reconnaissance que la procédure qu'elle mettait en oeuvre n'était pas sûre ; qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnel des opérations de transit de s'assurer dès le départ des marchandises de la conformité des titres de transit afin que les opérations puissent être menées à leur terme ; qu'en remettant des titres de transit incomplets, la société n'a pas rempli sa mission et qu'il s'en est suivi que les marchandises ont été faussement acheminées comme marchandises communautaires et ont pu circuler et échapper à l'obligation de présentation au bureau de douane de destination ; qu'en revanche si la société SICMA AERO SEAT écrivait le 3 novembre 2000 après notification de l'infraction douanière, qu'elle s'engageait en cas de non apurement des T1, à acquitter la TVA et les droits de douane, ce courrier ne peut faire naître une obligation d'acquitter le montant des pénalités mises à la charge de la société SCHENKER ; qu'en revanche la société SCHENKER ne rapporte pas la preuve de fautes commises par son mandant et par le transporteur », Alors, en premier lieu, que les titres de transit T1 enregistrés par le bureau des douanes de départ et relatif à des marchandises placées sous le régime de transit communautaire externe ainsi que le procès-verbal de constat établi par l'administration des douanes faisant expressément référence à ces titres, font foi jusqu'à inscription de faux de la régularité des mentions qui y figurent ; qu'en énonçant que la société SCHENKER devait se voir imputer à faute l'établissement de titres de transport en raison de leur caractère « incomplets, qui se caractérisent par des imprécisions et anomalies » sans rechercher si la régularité des 19 titres de transit T1 établis entre le 7 janvier 2007 et le 4 août 1997 ne résultait pas nécessairement de leur enregistrement par le service des douanes du bureau de départ, l'établissement des liasses propres à chaque titre de transit faisant foi de la régularité des mentions y figurant ainsi qu'il en était fait rappel dans le procès-verbal de constat en date du 5 janvier 2000 qui faisait lui-même foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 336 et 381 du Code des douanes ; Alors, en deuxième lieu, qu'en sa qualité de mandataire, le commissionnaire agréé en douane doit simplement veiller à l'établissement des documents douaniers conformément aux instructions reçues ; qu'en matière de transit communautaire externe, la marchandise doit être présentée au bureau de destination figurant sur les titres de transit T1 tels qu'enregistrés par le bureau des douanes de départ ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ensemble des titres de transit T1 établis par la société SCHENKER « portent mention comme bureau de destination, celui de ROISSY » ; qu'en énonçant que la société SCHENKER avait néanmoins commis une faute lors de l'établissement des titres de transit au motif inopérant que le lieu de destination finale de la marchandise était le Royaume uni, sans constater qu'en mentionnant le bureau des douanes de ROISSY comme lieu d'apurement des titres de transit, la société SCHENKER aurait méconnu les instructions qui lui avaient été données par son mandant, la société SICMA AERO SEAT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil, ensemble l'article 96 du Code des douanes communautaire dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 381 du Code des douanes ; Alors en troisième lieu que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant qu'au regard « de l'article 451 du Code des douanes communautaire (sic), le bureau de destination ne pouvait être ROISSY, où aucune formalité douanière n'était en conséquence prescrite », la Cour d'appel a soulevé un moyen de droit sans avoir invité les parties à présenter au préalable leurs observations et a violé en conséquence l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors en quatrième lieu que le commissionnaire agrée en douane est responsable de ses seules fautes personnelles lesquelles doivent être prouvées ; qu'en énonçant que la société SCHENKER n'avait pas rempli sa mission en remettant des titres de transit « incomplets » et qu'il s'en était suivi que les marchandises avaient été « faussement acheminées comme marchandises communautaires » sans dire en quoi, malgré le fait que des titres de transit T1 aient bien été régulièrement enregistrés par le bureau de départ de CHATEAUROUX avec pour bureau de destination, le bureau des douanes de ROISSSY, les marchandises auraient acquis, en raison d'un prétendu manquement de la société SCHENKER, un caractère communautaire permettant au transporteur d'échapper à l'obligation de présentation au bureau des douanes de destination, ceci alors même que la contrainte délivrée par l'administration des Douanes le 16 juin 2000 avait bien pour objet une dette douanière résultant du défaut d'apurement d'un titre de transit T1 c'est-à-dire relatifs à des marchandises non communautaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil, ensemble l'article 381 du Code des douanes ; Alors en cinquième lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que la dette douanière avait pour fondement le non apurement des titres de transit T1 applicables aux marchandises non communautaires et que « les marchandises ont été faussement acheminées comme marchandises communautaires et ont pu échapper à l'obligation de présentation au bureau de douane de destination », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors en sixième lieu que le commissionnaire agréé en douane est responsable de ses seules fautes personnelles ; qu'il ne lui incombe pas de veiller à l'apurement des titres de transit remis au transporteur dès lors que celui-ci intervient à la seule initiative du propriétaire de la marchandise, pas plus qu'il ne lui incombe de rendre compte à son mandant du bon déroulement de l'ensemble de l'opération ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au moment des faits la société SCHENKER n'avait pas à tenir un registre des titres concernés ; qu'en énonçant néanmoins que la société SCHENKER avait manqué à son obligation de veiller à ce que la procédure mise en oeuvre soit menée à son terme alors même que l'apurement des titres de transit T1 incombait à la seule société DHL qui n'était liée à la société SCHENKER par aucun lien contractuel, la Cour d'appel a violé l'article 1992 du Code civil, ensemble l'article 381 du Code des douanes. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SCHENKER de sa demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement la société SICMA AERO SEAT et la société DHL EXPRESS à lui rembourser la somme de 182.054,54 au titre des droits et taxes que la société SCHENKER a dû régler, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 mars 2005, outre le paiement de la somme de 50.000 à titre de dommages-intérêts, Aux motifs propres que « les marchandises ont été confiées à DHL afin d'être acheminées à ROISSY ; qu'en sa qualité de transporteur la société DHL n'avait pas à vérifier les factures et la destination finale des marchandises qui lui étaient remises ; que si la société SCHENKER peut invoquer le fait qu'il ne lui appartenait pas d'apurer les T1, et si au moment des faits, elle n'avait pas à tenir un registre des titres concernés comme elle a pris l'initiative de le faire ensuite, il s'agit bien de la reconnaissance que la procédure qu'elle mettait en oeuvre n'était pas sûre ; qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnel des opérations de transit de s'assurer dès le départ des marchandises de la conformité des titres de transit afin que les opérations puissent être menées à leur terme ; qu'en remettant des titres de transit incomplets, la société n'a pas rempli sa mission et qu'il s'en est suivi que les marchandises ont été faussement acheminées comme marchandises communautaires et ont pu circuler et échapper à l'obligation de présentation au bureau de douane de destination ; qu'en revanche si la société SICMA AERO SEAT écrivait le 3 novembre 2000 après notification de l'infraction douanière, qu'elle s'engageait en cas de non apurement des T1, à acquitter la TVA et les droits de douane, ce courrier ne peut faire naître une obligation d'acquitter le montant des pénalités mises à la charge de la société SCHENKER ; qu'en revanche la société SCHENKER ne rapporte pas la preuve de fautes commises par son mandant et par le transporteur » Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur l'application de l'article 203-3 du Code des douanes communautaires, le Tribunal considèrera qu'il ne lui appartient pas ni à la société SCHENKER de déterminer les actes constitutifs d'une contrebande ; que seule l'administration des douanes est habilitée à le faire ; qu'aucune imputation de contrebande n'a d'ailleurs été relevée à l'encontre de la société DHL ; que la société SCHENKER ne peut se prévaloir de la notification de faits de contrebande à son encontre par la douane pour l'étendre à d'autres intervenants aux opérations litigieuses en cause et tenter ainsi de faire application de l'article 203-3 du Code des douanes communautaires ; qu'en conséquence le Tribunal considérant que « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » rejettera cette demande de la société SCHENKER à l'égard de la société DHL comme non fondée ; que sur l'application de l'article 1382 du Code civil demandée par la société SCHENKER, le Tribunal remarquera que les sociétés SCHENKER et DHL n'étaient liées par aucun contrat et qu'il ne peut donc s'agir de responsabilité contractuelle mais seulement éventuellement de responsabilité délictuelle ; que des faits soumis au tribunal et au vu des développements précédents, il apparaît qu'une faute a été commise par la société SCHENKER ; que la mission de commissionnaire en douane « ne consiste pas seulement à exécuter les instructions de ses mandants mais à effectuer toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité des opérations jusqu'à présentation des marchandises au bureau d'arrivée » c'est-à-dire ROISSY en incluant les prestations des autres intervenants, telle la société DHL ; que des négligences et des approximations ont sûrement été commises, peut-être même par la société DHL ; que le Tribunal considèrera que la société SCHENKER ne rapporte pas suffisamment d'éléments convaincants pour démontrer la responsabilité de la société DHL », Alors d'une part que commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du commissionnaire agréé en douane tenu, en sa qualité de principal obligé, au paiement des droits de douane et des taxes réclamés par l'administration des douanes en raison du défaut d'apurement des titres de transit, le transporteur qui, après s'être vu remettre des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe ainsi que les titres de transit T les concernant, ne se présente pas au bureau de destination des douanes mentionné sur les titres de transit pour procéder à l'apurement de ceux-ci, puis s'avère dans l'incapacité de fournir le moindre élément de traçabilité quant au sort des marchandises qui lui ont été confiées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société SCHENKER, après avoir procédé à l'établissement des titres de transit dits T1 relatifs aux marchandises litigieuses, a confié ces marchandises à la société DHL EXPRESS afin d'être acheminées à ROISSY ; qu'en écartant toute responsabilité de la société DHL EXPRESS bien qu'ayant constaté le défaut d'apurement des titres de transit T1 au bureau de destination des douanes de ROISSY sans rechercher si la société DHL EXPRESS n'avait pas été dans l'incapacité de fournir la moindre explication quant au sort des marchandises et des documents qui lui avaient été confiés, une telle carence étant constitutive à elle seule d'une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, Alors d'autre part que dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 mars 2008 la société SCHENKER avait fait valoir que dans une lettre adressée le 15 janvier 2001 par la société SICMA AERO SEAT à la Direction Régionale Service du Contentieux Douanes, celle société avait expressément reconnu que son transitaire, la société DHL EXPRESS, s'était vu remettre les titres de transit T1 correspondant aux marchandises litigieuses et avait eu ainsi connaissance de ce que ces marchandises avaient fait l'objet d'une déclaration de transit communautaire et qu'elle se trouvait par là même soumise à la surveillance douanière ; qu'il en résultait que la non présentation par la société DHL EXPRESS de ces marchandises au bureau de destination des douanes de ROISSY avait été délibérée et était constitutive d'une soustraction au sens de l'article 203 du Code des douanes communautaire de nature à faire naître une dette douanière à l'importation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SCHENKER de sa demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement la société SICMA AERO SEAT et la société DHL EXPRESS à lui rembourser la somme de 182.054,54 au titre des droits et taxes que la société SCHENKER a dû régler, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 mars 2005, outre le paiement de la somme de 50.000 à titre de dommages-intérêts, Aux motifs que « les marchandises ont été confiées à DHL afin d'être acheminées à ROISSY ; qu'en sa qualité de transporteur la société DHL n'avait pas à vérifier les factures et la destination finale des marchandises qui lui étaient remises ; que si la société SCHENKER peut invoquer le fait qu'il ne lui appartenait pas d'apurer les T1, et si au moment des faits, elle n'avait pas à tenir un registre des titres concernés comme elle a pris l'initiative de le faire ensuite, il s'agit bien de la reconnaissance que la procédure qu'elle mettait en oeuvre n'était pas sûre ; qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnel des opérations de transit de s'assurer dès le départ des marchandises de la conformité des titres de transit afin que les opérations puissent être menées à leur terme ; qu'en remettant des titres de transit incomplets, la société n'a pas rempli sa mission et qu'il s'en est suivi que les marchandises ont été faussement acheminées comme marchandises communautaires et ont pu circuler et échapper à l'obligation de présentation au bureau de douane de destination ; qu'en revanche si la société SICMA AERO SEAT écrivait le 3 novembre 2000 après notification de l'infraction douanière, qu'elle s'engageait en cas de non apurement des T1, à acquitter la TVA et les droits de douane, ce courrier ne peut faire naître une obligation d'acquitter le montant des pénalités mises à la charge de la société SCHENKER ; qu'en revanche la société SCHENKER ne rapporte pas la preuve de fautes commises par son mandant et par le transporteur », Alors d'une part qu'aux termes de la lettre en date du 3 novembre 2000 adressée à la société SCHENKER, la société SICMA AERO SEAT s'engageait « en cas de non apurement des T1 émis pour notre compte par la société SCHENKER, à acquitter la TVA et les droits de douane sur la valeur importée et les pénalités éventuelles » ; qu'en énonçant que ce courrier « ne peut faire naître une obligation d'acquitter le montant des pénalités mises à la charge de la société SCHENKER », la Cour d'appel a dénaturé la lettre en date du 3 novembre 2000 et a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors d'autre part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans la lettre adressée le 3 novembre 2000 à la société SCHENKER, la société SICMA AERO SEAT s'était engagée à l'égard de celle-ci « à acquitter la TVA et les droits de douane, en cas de non apurement des T1 » ; qu'en déboutant néanmoins la société SCHENKER de sa demande en paiement sans rechercher s'il ne résultait pas de l'arrêt rendu le 30 avril 2003 par la Cour d'appel de BOURGES et devenu définitif, que la société SCHENKER était tenue, en sa qualité de principal obligé, de régler la dette douanière née du défaut d'apurement des titres de transit T1, ceci à hauteur de la somme de 1.190.540 francs, et qu'en conséquence la société SICMA AERO SEAT, en vertu de l'engagement contenu dans la lettre du 3 novembre 2000, était à son tour tenue de rembourser cette somme à la société SCHENKER, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, Alors enfin que dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 mars 2008 la société SCHENKER avait fait valoir (p. 24) qu'en réponse à sa demande de règlement en date du 17 décembre 2004 portant sur la somme de 182.004,54 euros correspondant au relevé de compte de la société SICMA AERO SEAT qui incluait le montant des sommes réglées par la société SCHENKER à l'administration des douanes, la société SICMA AERO SEAT avait expressément donné son « accord » le 28 décembre 2004 « sur le relevé de notre compte tel qu'il apparaît dans les livres de la société SCHENKER », d'où il résultait que la société SICMA AERO SEAT se reconnaissait débitrice de la somme de 182.004,54 euros ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-10-13 | Jurisprudence Berlioz