Texte intégral
ARRET
N° 764
[R]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04569 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAE - N° registre 1ère instance : 19/03113
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 23 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Ninon COUANET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WBLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 23 juillet 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [S] [R] à l'URSSAF Centre Val de Loire, a:
- dit la mise en demeure régulière,
- condamné Monsieur [S] [R] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire, la somme de 143192 euros,
Vu l'appel du jugement relevé le 8 septembre 2021 par Monsieur [S] [R] ,
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [S] [R] prie la cour de:
- annuler le jugement déféré,
- prononcer la décharge de la somme de 128106 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
à titre subsidiaire,
- saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante: le règlement n°2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union Européenne doivent ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement,
à titre plus subsidiaire,
- limiter la cotisation de Monsieur [S] [R] à un montant de 20398,56 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie,
- prononcer la décharge du surplus, soit 107707,44 euros
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à payer la somme de 1200 euros à Monsieur [S] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens,
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Centre Val de Loire prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [S] [R] de ses demandes,
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SUR CE LA COUR,
Par lettre en date du 26 novembre 2018, l'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à Monsieur [S] [R] un appel de cotisation au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie(CSM) de l'année 2017 pour un montant total de 143266 euros à payer avant le 28 décembre 2018.
Aprés échanges avec l'URSSAF, Monsieur [S] [R] a saisi la commission de recours amiable, aux fins de dégrèvement total de la cotisation appelée.
Le 2 septembre 2019 ,une mise en demeure a été émise par l'URSSAF pour recouvrer la CSM 2017 à l'encontre de Monsieur [S] [R].
Monsieur [S] [R] a saisi la la commission de recours amiable en annulation de cette mise en demeure, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [S] [R] conclut à l'annulation ou infirmation du jugement déféré et à titre principal à la décharge de la somme de 128106 euros réclamée au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
Il sollicite l'annulation pour tardiveté de l'appel de cotisation, faisant état de ce que certaines juridictions, en dépit de la jurisprudence de la Cour de Cassation, considèrent que l'appel de cotisation adressé au-delà de la date butoir doit être sanctionné par la nullité.
Il estime que l'URSSAF a violé une règle procédurale dès lors que suivant les dispositions de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale , la cotisation devait être appelée au plus tard le 30 novembre, que l'appel de cotisation est daté du 26 novembre 2018 mais que lui-même ne l'a reçu qu'en décembre 2018, soit postérieurement à la date limite prévue par l'article précité.
Il souligne que la date à laquelle la cotisation est appelée fait courir le délai d'exigibilité de 30 jours, délai au cours duquel le cotisant peut contester le montant de la cotisation mise à sa charge, cette date correspondant nécessairement à la date à laquelle l'appel de cotisation a été reçu par le cotisant.
Il indique qu'en l'espèce les appels de cotisations 2018 sont datés du 28 novembre 2019 mais n'ont été postés par l'URSSAF que le 2 décembre 2019, de sorte que le jugement a à tort selon lui considéré que la date figurant sur l'appel de cotisation attestait du respect de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [S] [R] fait valoir par ailleurs que les textes d'origine de la CSM ont été appliqués le concernant et que le plafonnement de la cotisation a été omis , ce qui constitue selon lui une violation des principes juridiques fondamentaux, alors que le Conseil Constitutionnel a exprimé une réserve d'interprétaion dans sa décision du 27 septembre 2018, selon laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de plafonnement de la cotisation de façon que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Il soutient qu'il est contraire à l'article 62 de la Constitution d'appliquer les textes régissant la CSM dans leur rédaction d'origine, sans aucune des mesures correctrices requises par le Conseil Constitutionnel, et que la réserve d'interprétation doit s'appliquer pleinement à sa cotisation.
Il invoque une violation du principe d'égalité dès lors que ce seront seulement les cotisants au titre de l'année 2019 qui seront soumis à un taux de 6,5% et auront droit à un plafonnement fixé à 20000 euros de cotisation.
Monsieur [S] [R] fait valoir par ailleurs que l'URSSAF Centre Val de Loire a violé la réglementation en matière de protection des données personnelles, en traitant un fichier contenant des données personnelles sans en avoir l'autorisation.
Il considère que l'appel de cotisation a été effectué en violation du droit interne et du droit de l'Union Européenne et qu'il a été victime d'un manquement à l'obligation d'information.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] [R] demande à la cour de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne de la question reprise au dispositif de ses écritures afin de clarifier la question des conséquences des traitements et transferts de données non conformes au RGPD sur les actes subséquents.
A titre plus subsidiaire, il demande à la cour de limiter sa cotisation à un montant de 20398,56 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [S] [R] .
Elle soutient que l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 reçu par le cotisant est parfaitement régulier, contrairement à ce qu'il prétend.
S'agissant du caractère tardif prétendu de l'appel de cotisation, elle oppose qu'il est daté du 26 novembre 2018, soit antérieurement au 30 novembre 2018, et qu'à supposer la réception de l'appel de cotisation au delà du 30 novembre 2018, cette tardiveté ne remettrait pas en cause la régularité de l'appel de la cotisation due au titre de l'année 2017.
Elle ajoute qu'aucun texte ne sanctionne de nullité l'éventuel décalage dans le temps de l'envoi de l'appel de cotisation, que le cotisant ne justifie en l'espèce d'aucun grief qui serait lié à l'appel tardif de la CSM puisque l'exigibilité de la cotisation a de fait été décalée et que l'article R380-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation sera exigible en fonction de la date à laquelle elle est appelée.
Elle observe que la Cour de Cassation a rejeté l'argument tiré de la tardiveté de l'appel de la CSM par plusieurs arrêts retenant que le non respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par le texte avait pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
S'agissant de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018, elle oppose que le cotisant ne saurait s'en prévaloir pour solliciter que soient écartées les dispositions des articles D 380-1 et D380-2 et la décharge de la CSM.
Elle indique que la décision précitée a validé la conformité à la Constitution de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, et que la seule réserve pour l'avenir posée par le Conseil Constitutionnel, qui ne saurait avoir de portée rétroactive, est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l'assiette de cotisation de façon que celle-ci n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Elle ajoute que l'article 380-2 issu des modifications adoptées par l'article 12 de la LFSS pour 2019 ne peut s'appliquer qu'à compter des cotisations subsidiaires maladie dues au titre de l'année 2019, et appelées en fin d'année 2020.
S'agissant de la régularité de la procédure d'appel de cotisations au regard de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, elle indique que contrairement à ce que prétend l'appelant, les dispositions de l'article 27 précité ont été respectées, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017.
Elle ajoute que les personnes concernées ont été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant , que ce soit par la publication des textes au Journal Officiel ou par la campagne d'information menée en novembre 2018 par l'URSSAF, et que Monsieur [S] [R] ne peut dès lors valabement arguer ne pas avoir été informé des transferts de données entre l'administration fiscale et l'URSSAF.
L'URSSAF Centre Val de Loire indique enfin qu'elle pouvait parfaitement avoir accès aux données du cotisant pour l'appel de CSM, cet accès ayant été réalisé dans le cadre d'une délégation de compétence par voie de convention de mutualisation interrégionale conclue entre les URSSAF.
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*Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'appel de cotisation 2017:
Il résulte des dispositions de l'article R380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation mentionnée à l'article L 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
En l'espèce, l'appel de cotisation litigieux est daté du 26 novembre 2018, soit antérieurement au 30 novembre 2018.
La circonstance que l'appel de cotisation en cause aurait été reçu au-delà du 30 novembre 2018, à la supposer avérée, serait en toute hypothèse sans incidence sur la régularité de l'appel et son exigibilité.
En effet, le non respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par le texte précité a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
Il s'ensuit que la nullité de l'appel de cotisation ne saurait être encourue de ce chef et que le moyen opposé par Monsieur [S] [R] est inopérant, comme retenu par les premiers juges.
*Sur la portée de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 et le principe d'égalité:
Aux termes de sa décision n°2018 -735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 en ces termes: « Sous la réserve énoncée au paragraphe 19 , les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution. »
En son pargraphe 19, le Conseil Constitutionnel a énoncé: « ...Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques . Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »
Ainsi que le fait valoir l'URSSAF Centre Val de Loire , la réserve d'interprétation directive formulée pour l'avenir par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation, ne permet pas de considérer que le Conseil Constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires des articles D 380-1 et D380-2 du code de la sécurité sociale, fixant les taux , assiette et modalités de calcul de la cotisation.
Dès lors, Monsieur [S] [R] ne peut se prévaloir utilement de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel à l'effet d'être déchargé de la cotisation subsidiaire maladie litigieuse.
Par ailleurs, Monsieur [S] [R] ne démontre pas que le principe d'égalité aurait été violé, les dispositions en cause s'appliquant à une catégorie objective de cotisants.
Les moyens opposés de ces chefs par Monsieur [S] [R] visant à la décharge de la cotisation subsidiaire maladie seront écartés pour être inopérants.
*Sur la violation alléguée de la réglementation en matière de protection des données personnelles:
L'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que: « sont autorisés par décret en Conseil d'Etat , pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat , agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes ».
En vertu de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 380-2, conformément à l'article L 152 du livre des procédures fiscales.
Le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017.
Toutefois, il résulte clairement des termes du règlement (UE) 2016/679 et de la loi informatique et libertés qu'il appartenait à l'URSSAF, responsable du traitement des données concernant Monsieur [S] [R] qui lui avaient été transmises par l'administration fiscale, d'informer ce dernier notamment de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant, de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées, de la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Il résulte encore des textes précités que l'information qu'ils prévoient doit être personnellement portée à la connaissance de l'intéressé, ce dont il résulte qu'elle ne peut l'être par la voie de la publication d'un décret, et qu'elle doit être portée à sa connaissance de manière claire et explicite, ce que ne permet pas l'envoi d'un courrier d'information générale à l'interessé.
Il en résulte que l'URSSAF, responsable du traitement, n'a pas respecté son obligation d'information de Monsieur [S] [R] telle qu'elle résulte des textes précités, lorsqu'elle a effectué le traitement des données qui lui ont été transmises par l'administration fiscale.
Elle a ainsi méconnu les dispositions des textes précités et notamment celles de l'article 14 du règlement ( UE ) 2016/679, 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et 5 du règlement 2016/679 selon lequel les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.
Il résulte des textes précités que l'absence de traitement licite, loyal et transparent de données n'expose pas seulement l'organisme chargé du traitement des données à des sanctions de la Commission Nationale Informatique et Libertés, mais entache également d'irrégularité les décisions prises au vu des données traitées en violation de leurs prescriptions
Il convient dans ces conditions, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire irrégulier car reposant sur des données non traitées de manière licite, loyale et transparente, l'appel de cotisations adressé à Monsieur [S] [R] et de le décharger de la somme réclamée au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie de l'année 2017.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [R] ses frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit la mise en demeure régulière et condamné Monsieur [S] [R] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 143192 euros,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT irrégulier l'appel de cotisations adressé à Monsieur [S] [R] au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie de l'année 2017,
DECHARGE Monsieur [S] [R] de la somme réclamée au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie de l'année 2017.
DEBOUTE l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens ,
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,