Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 juin 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05069 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJU5
Monsieur [P] [R]
c/
S.E.L.A.R.L. FIRMA es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU GROUPE PICAUD SDGP
Association C.G.E.A. DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 août 2021 (R.G. n°F20/00408) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2021.
APPELANT :
[P] [R]
né le 21 Août 1967 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me VANDUYSE substituant Me BISIAU
INTIMÉE :
Société de Développement du Groupe Picaud (SDGP) en liquidation
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. FIRMA ès qualité liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU GROUPE PICAUD domicilié au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me POUPOT- PORTRON substituant Me BLANC
Association C.G.E.A. DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2005 au 2 août 2005, la société Picaud Entreprise, devenue la société Sdgp Picaud Transports, a engagé M. [R] en qualité de conducteur poids lourds. Le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2006. A compter du 31 mars 2006, la relation de travail a été régularisée par un contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle était soumise soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sdgp Picaud Transports et a désigné la société Cbf Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la société [I] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 15 novembre 2019, la société Cbf Associés a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 28 novembre 2019.
Le 29 novembre 2019, M. [R] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 1er décembre 2019, M. [R] a sollicité la communication des critères d'ordre de licenciement.
Le 6 décembre 2019, la société Cbf Associés a communiqué à M. [R] les critères d'ordre de licenciement.
Le 11 décembre 2019, M. [R] a été licencié pour motif économique.
Le 19 décembre 2019, le contrat de travail a été rompu à l'issue de l'expiration du délai de réflexion de 21 jours après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 19 mai 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir:
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le barème fixé dans l'article L 1235-3 du code du travail est inopposable,
- condamner la société Sdgp Picaud Transport au paiement de diverses sommes:
- à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements,
- à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat rectifiés,
- déclarer la décision à intervenir opposable au Cgea de [Localité 3],
- ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société Sdgp Picaud Transports a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [R] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement et désigné la société Cbf Associés ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 23 août 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé le licenciement de M. [R] fondé,
- débouté M. [R] de la totalité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [R].
Par déclaration du 6 septembre 2021, M. [R] a relevé appel du jugement.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société Firma aux fonctions de liquidateur.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 février 2023, M. [R] sollicite de la Cour qu'elle :
- le juge bien fondé en toutes ses demandes,
Par conséquent,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement était fondé, l'a débouté de la totalité de ses demandes, à titre principal comme à titre subsidiaire, alaissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat :
- juge qu'aucune prescription ne lui est opposable,
- fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sdgp Picaud Transport aux sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'organiser des élections de représentants du personnel;
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal, fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes:
- 24 468,24 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 4 078,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 407,80 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire, fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 24 468,24 euros à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements,
En tout état de cause, fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la sociétéà la somme de 2 040 euros à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière;
Sur les autres demandes :
- ordonne la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir d'un un certificat de travail rectifié incluant le préavis, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée incluant les condamnations prononcées , d' un bulletin de paie afférent aux indemnités dues en fin de contrat,
- fixe la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux intérêts au taux légal,
- condamne la société Firma, liquidateur judiciaire , à payer les sommes de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,
- déclare opposable la décision à intervenir à la société Firma, ès qualités de liquidateur judiciaire, et au Cgea de [Localité 3],
- déboute la société Firma, ès qualités de liquidateur judiciaire et le Cgea de [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes,
- pour le surplus, confirme le jugement dont appel.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 février 2023, la société Firma, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sdgp Picaud Transports, sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique de M. [R] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- juge régulier et bien fondé le licenciement pour motif économique de M. [R],
- juge que la société Sdgp Picaud Transports a respecté les critères d'ordre des licenciements,
- déboute M. [R] de l'ensemble des demandes y afférant,
- juge que la Société Sdgp Picaud Transports a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [R],
- juge que la société Sdgp Picaud Transports n'a pas manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés,
- juge que la société Sdgp Picaud Transports a bien organisé des élections du CSE,
- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
Sur appel incident,
- condamne M. [R] à verser à la société Firma, anciennement [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sdgp Picaud Transports la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 février 2023, l'Ags Cgea de [Localité 3] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
Subsidiairement, au titre de la rupture du contrat de travail,
Sur les demandes principales de l'appelant :
- juger que le motif économique n'est pas contestable,
- débouter, en conséquence, M. [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui conserve sa cause, à raison du motif économique,
- juge que l'administrateur a satisfait à l'obligation de recherche de reclassement impossible au sein de l'entreprise qui ne fait pas partie d'un groupe,
- débouter, en conséquence, M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour insuffisance de reclassement,
- subsidiairement en cas d'insuffisance de reclassement, fixer au passif de la société Picaud, les dommages et intérêts à la somme de 6 120 euros (3 mois),
- débouter M. [R] du surplus de sa demande,
- en tout état de cause, débouter M. [R] de sa demande de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière pour défaut de consultation des représentants du personnel,
Sur la demande subsidiaire pour violation de l'ordre des licenciements :
- débouter M. [R] de sa demande indemnitaire,
- subsidiairement en cas de violation des critères d'ordre, fixer au passif de la société Sdgp Picaud Transports , les dommages et intérêts à la somme maximale de 5 000 euros, faute de préjudice plus étendu démontré,
Subsidiairement, au titre de l'exécution du contrat,
- débouter M. [R] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale,
- débouter M. [R] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
- débouter M. [R] de sa demande de dommages intérêts pour absence d'organisation des élections du personnel,
Sur la garantie de l'Ags Cgea.,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'Ags Cgea de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie, laquelle est limitée à six fois le plafond des contributions à l'assurance-chômage en vigueur en 2019 et exclut l'astreinte et l'indemnité allouée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la prescription
Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
A titre liminaire la Cour relève qu'il ne résulte du dossier aucune cause de prescription.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La preuve du manquement de l'exécution de bonne foi du contrat de travail repose sur le salarié.
Sur le retard de règlement du solde de tout compte
Aux termes de l'article L. 3253-19 du code du travail le mandataire judiciaire établit les relevés des créances pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° alinéa de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les 10 jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L.3253-4 et L. 7313-8.
M. [R] fait valoir un retard de paiement du réglement du solde de tout compte, qui lui a causé un préjudice.
En réponse la société Firma soutient ne pas pouvoir être tenue responsable d'un éventuel retard des Ags Cgea.
Elle ajoute que pour sa part, les éléments du solde de tout compte ont été adressés par l'administrateur judiciaire par courrier recommandé en date du 20 décembre 2019, soit le lendemain de la fin du contrat et que la partie du salaire de décembre, non prise en charge par l'Ags Cgea, a été payée les 6 et 14 janvier 2020 par l'administrateur judiciaire, après consultation du mandataire judiciaire.
L'Ags Cgea soutient qu'il ne saurait lui être reproché un retard de règlement alors qu'entre la rupture et le paiement effectif il s'est écoulé moins d'un mois.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la procédure de licenciement économique a été mise en oeuvre à compter du 15 novembre 2019 par la convocation du salarié à l'entretien préalable fixé le 28 novembre 2019, que le salarié a été licencié par un courrier du 11 décembre 2019 et que le contrat a été rompu le 19 décembre 2019.
Les éléments du solde de tout compte ont été adressés par la société Cbf, en sa qualité d'administrateur judiciaire, au salarié dès le 20 décembre 2019 par lettre recommandée.
Le salarié en a accusé réception le 23 décembre 2019 et le paiement du salaire du mois de décembre 2019, non pris en charge par l'Ags Cgea est intervenu les 6 et 14 janvier 2020.
M. [R] verse aux débats un relevé de son compte bancaire, pour la période du 23 décembre 2019 au 15 janvier 2020, qui fait apparaître :
- un compte débiteur, à hauteur de 782,45 euros, le 23 décembre 2019,
- un virement interne de compte à compte le 3 janvier 2020 à hauteur de 1 500 euros,
- le règlement de son salaire du mois de décembre 2019, à hauteur de 1208,94 euros, le 6 janvier 2020,
- le règlement du solde de son reçu pour solde de tout compte, à hauteur de 10 718, 89 euros, le 14 janvier 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le retard du règlement du solde de tout compte au salarié est avéré.
Sur le décompte des congés payés
Aux termes de l'article D. 3141-5 du code du travail l'employeur doit informer les salariés de la période de prise de congés, et ce, au moins 2 mois avant l'ouverture de celle-ci.
M. [R] fait valoir un décompte de congés payés erroné, précisant que son employeur lui a décompté des jours de congés payés alors que c'est à la demande de ce dernier qu'il n'a pas travaillé certains jours, au motif que son employeur n'avait pas de travail à lui fournir.
En réponse la société Firma soutient qu'il est versé aux débats un tableau récapitulatif des congés payés du salarié de 2010 à 2019 faisant apparaître un compteur négatif de 28,5 jours sur le bulletin de paie du mois de novembre 2019 et que cet écart a été réduit à l'avantage du salarié à 15 jours.
Elle précise que les rapports d'activité sont établis par les salariés et que M. [R] n'a pas mentionné ses jours de congés, contrairement à ses collègues.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, de première part que les congés payés faisaient l'objet d'une demande préalable du salarié remplie sur un formulaire acceptée par l'employeur et que de deuxième part l'employeur a, à plusieurs reprises, singulièrement les 12, 23, 26 et 28 janvier 2018, le 2 février 2018 et le 31 mars 2018, donné pour instruction au salarié de ne pas venir travailler.
Les jours de dispense d'activité imposés par l'employeur ne pouvant en l'espèce être assimilés à des jours de congés c'est à tort qu'ils ont été décomptés à ce titre. Le grief est établi.
Il résulte tant du retard avéré du règlement du reçu pour solde de tout compte que du calcul erroné des congés payés que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail du salarié de bonne foi.
Le compte bancaire débiteur du salarié au 23 décembre 2019 et la perte de jours de congés payés démontrent le préjudice du salarié.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et d'allouer la somme de 1 000 euros à M. [R] au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l'obligation de sécurité
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il lui appartient d'assurer l'effectivité. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, mais également toutes les mesures propres à faire cesser les agissements mettant en péril la santé ou la sécurité des salariés.
Sur les contrôles techniques
M. [R] fait valoir qu'il a été placé dans une situation de danger en conduisant des véhicules dont les contrôles techniques n'étaient pas effectués dans les délais légaux et qu' il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exercé son droit de retrait.
La société Firma soutient que les véhicules de l'entreprise ont été soumis à des contrôles réguliers et ne pas être en possession des documents afférents à quatre véhicules de l'entreprise, document transmis au moment de la vente des dits véhicules.
Elle ajoute qu'étant sensibilisé à la sécurité de ses salariés, M. [R] était titulaire d'une carte de qualification de conducteur valable du 17 janvier 2015 au 25 février 2020, carte délivrée à l'issue de formations spécifiques au métier de conducteur routier et singulièrement de sa sécurité.
En l'espèce, outre que la société Firma produit aux débats des fiches de contrôles de véhicules qui ne révèlent aucune anomalie, la Cour retient que le salarié sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas de l'état de dangerosité qu'il allègue, les photographies non datées de camions dont rien n'établit qu'ils lui étaient affectés n'y suppléant pas.
Sur l'absence de document unique des risques
M. [R] fait valoir qu'il n'a pas connaissance de l'existence d'un document unique des risques au sein de l'entreprise .
La société Firma soutient qu'un document unique des risques a toujours existé du temps de l'activité du salarié au sein de l'entreprise ainsi que des mises à jour.
En l'espèce, la société Firma produit le document unique des risques ainsi que ses mises à jour de 2010 à 2015.
En outre, l'attestation de Mme [C] établit l'existence d'un document unique des risques professionnels à son arrivée dans l'entreprise le 9 février 2010, sa mise à jour tous les ans par ses soins ainsi que son affichage à l'entrée des bureaux afin que les salariés puissent en prendre connaissance.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne démontre aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité concernant l'absence de contrôle des véhicules de l'entreprise ou l'absence de document unique des risques
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les élections des représentants du personnel
Aux termes de l'article L. 2281-1 du code du travail chacune des institutions représentatives du personnel doit être constituée à partir d'un certain seuil d'effectif calculé selon les modalités fixées aux articles L. 1111-2 et suivants du code du travail ;. Il est de 11 salariés pour les délégués du personnel.
L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés d'une possibilité de représentation de leurs intérêts.
M. [R] fait valoir que l'entreprise employait plus de 20 salariés et que les élections de représentants du personnel n'ont pas été organisées, ce qui lui a causé un préjudice.
En réponse la société Firma affirme que le salarié n'a jamais sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel et ajoute verser aux débats un procés verbal de carence du 15 mai 2019 relatif aux élections de délégué du personnel dont elle précise que le salarié en a eu connaissance car il était annexé à sa lettre de licenciement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le salarié a eu connaissance du procès verbal de carence en date du 15 mai 2019 relatif aux élections de délégués du personnel et que ce procès verbal a bien été annexé à sa lettre de licenciement et de fait porté à sa connaissance.
En sus, la Cour relève que des élections de représentants des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ont été mises en oeuvre par le dirigeant le 5 juillet 2019.
Il s'en déduit qu'il n'est pas démontré que l'employeur a manqué à ses obligations en ne mettant pas en oeuvre les diligences necessaires en matière d'élections des représentants du personnel.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II-Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement économique
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge d'opérer ces vérifications.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, de sorte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
M. [R] fait valoir que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'est pas démontré que son poste a été supprimé.
Il ajoute que les propositions de reclassement n'étaient pas précises et ne garantissaient pas son reclassement effectif et précise avoir pris attache auprès des deux sociétés visées par l'administrateur judiciaire, sociétés qui lui ont indiqué ne pas être à la recherche de personnel dans l'immédiat.
La société Firma soutient que le poste du salarié a bien été supprimé, que les difficultés économiques de l'entreprise sont démontrées et ont entraîné la supression de l'activité petits camions/location de véhicules et le licenciement de 4 salariés.
Elle rajoute que le salarié n'a jamais exprimé son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage, que des reclassements internes n'ont pu être trouvés mais que des recherches externes ont été effectuées en dehors de toute obligation incombant à l'employeur.
L'Ags Cgea soutient que les difficultés économiques de la société sont réelles, que le poste du salarié a bien été supprimé et que le recours à un salarié par le biais d'un contrat à durée déterminée ne contredit pas la suppression du poste du salarié.
Elle ajoute que par ailleurs la société étant dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise n'était pas tenu de procéder à des recherches externes puisque n'appartenant pas à un groupe.
A titre liminaire, la Cour retient que les dernières écritures du lsalarié ne contestent pas les difficultés économiques de l'entreprise qui sont établies par les pièces versées aux débats et singulièrement la liasse fiscale et le bilan de l'entreprise arrêté au 31 décembre 2019.
En outre, la Cour retient qu'il n'est pas contesté que la lettre de licenciement notifiée au salarié le 11 décembre 2019 est motivée et fait état avec précision des difficultées économiques de l'entreprise.
Sur la suppression du poste du salarié
En l'espèce, la Cour retient que la requête déposée le 9 août 2019 par l'administrateur judiciaire auprès du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux sollicite l'autorisation de procéder au licenciement de six salariés dont quatre d'entre eux occupant le poste de chauffeur/conducteur poids lourd suite à l'arrêt de l'activité '6x4 8x4" qui n'est pas rentable.
Ces licenciements ont été autorisés par une ordonnance du juge commissaire en date du 25 septembre 2019.
Le licenciement de M. [R] intervevu le 19 décembre 2019 fait suite à cette autorisation.
Le contrat de travail de M. [V], recruté pour la période du 5 septembre 2019 au 15 décembre 2015 en raison d'un surcroît temporaire d'activité, n'ayant pas été renouvelé à son échéance survenue avant son licenciement et les embauches des deux nouveaux chauffeurs étant intervenues plus de sept mois après son départ de l'entreprise, peu important que la société y recourait chaque année au moment des vendanges, les développements de M. [R] les concernant sont inopérants. Le moyen tenant à la non suppression de son poste ne sera pas retenu.
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le licenciement économique d'un salarié ne peut donc intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible et il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages intérêts.
La réalité de la suppression du poste de M. [R] est établie, pour les raisons susmentionnées.
Il n'est pas contesté par les parties que la société Sdgp Picaud Transports ne fait pas partie d'un groupe. Il s'en déduit qu'elle n'était donc pas tenue de procéder à une recherche de reclassement en externe.
La cour relève que le salarié n'a jamais exprimé son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage, que des reclassements internes n'ont pu être trouvés mais que des recherches externes ont été effectuées, en dehors de toute obligation incombant à l'employeur, peu important que ces propositions de reclassement externe soient imprécises et ne garantissent pas le reclassement effectif du salarié.
La société Sdgp Picaud Transports, qui ne disposait pas de poste disponible lorsqu'elle s'est séparée de M. [R] et n'était pas tenue de procéder à une recherche de reclassement en externe, n'a en définitive pas commis de manquement au regard de l'obligation de reclassement.
Il résulte de la suppression effective du poste du salarié en raison des difficultés économiques de l'entreprise et de l'absence de tout manquement à son obligation de reclassement par l'employeur que le licenciement économique de M. [R] est fondé et partant repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [R] , dont le licenciement repose en l'état des éléments susmentionnés sur une cause réelle et sérieuse, ne peut qu'être débouté de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les critères d'ordre des licenciements
Suivant les dispositions des articles L1233-5 et L1233-7 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel ou collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique; ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie; l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Il est constant que la violation de l'ordre des lienciements par l'employeur ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] fait valoir que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté en ce que M. [G] et M. [M] qui avaient moins d'ancienneté que lui dans l'entreprise n'ont pas été licenciés; qu'il en est résulté un préjudice dont il est fondé à demander la réparation.
La société Firma et l'Ags Cgea soutiennent que l'ordre des licenciements a été respecté.
En l'espèce, par ordonnance du 25 septembre 2019 la suppression de six postes de travail a été autorisée par le juge commissaire.
Il n'est pas contesté que quatre licenciements pour motif économique ont été notifiés à des chauffeurs/conducteur poids lourds dont le poste était supprimé.
Il convient de relever, qu'au vu des pièces versées aux débats, Mme [S] avait déclaré une maladie professionnelle et que M [B] avait déclaré un accident du travail ce qui rendait le licenciement de ces deux salariés impossible au vu des dispositions légales.
Par courrier du 6 décembre 2019 l'administrateur judiciaire a transmis à M. [R] les critères d'ordre de licenciement suite à la demande de ce dernier par courrier du 1er décembre 2019.
Les crières retenus étaient liés :
- aux charges de famille,
- à l'ancienneté,
- à l'âge,
- à la qualité de travailleur handicapé,
- aux qualités professionnelles parmi lesquelles étaient comptabilisés:
* des critères techniques: la possession du permis CE en cours de validité et la possession du permis conducteur grue option télécommande en cours de validité,
* des critères professionnels : conducteurs ayant l'expérience spécifique de la conduite d'un camion super lourd 44T, conducteurs polyvalents ayant l'expérience de l'utilisation d'un plateau, conducteurs polyvalents ayant l'expérience d'une grue, conducteurs polyvalents ayant l'expérience en mécanique poids lourds.
La Cour relève, qu'au vu des pièces versées aux débats, M. [G] totalise 13 points en comparaison de M. [R] qui en totalise 7.
En outre, il est démontré que M. [G] bénéficie d'une expérience de conduite de camion super lourd 44T et d'une polyvalence de l'utilisation d'un plateau et d'une expérience en mécanique ce que ne possède pas M. [R].
La Cour retient que M. [M] totalise 8 points en comparaison de M. [R] qui en totalise 7 et qu'il est démontré que M. [M] est détenteur du permis conducteur grue option télécommande et d'une expérience en matière de mécanique ce qui n'est pas le cas de M. [R].
Les critères retenus n'étant pas discutés et l'employeur ayant pour les raisons susmentionnées procédé régulièrement à leur mise en oeuvre, le moyen tenant au non respect de l'ordre des licenciements ne sera pas retenu.
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
III-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés
Aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail, l' adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail [...] Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Il ressort des éléments sus mentionnés que le licenciement de M. [R] repose bien sur un motif économique et partant une cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas contesté par les parties que le salarié a accepté dès le 29 novembre 2019 le contrat de sécurisation professionnelle.
Il s'en déduit qu'il ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV-Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Il ressort des éléments sus mentionnés que le salarié a eu connaissance du procès verbal de carence en date du 15 mai 2019 relatif aux élections de délégués du personnel qui était annexé à sa lettre de liceniement et que des élections de représentants des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ont été mises en oeuvre par le dirigeant le 5 juillet 2019.
La Cour relève qu'il résulte de ces éléments que l'employeur n'a commis aucune irrégularité de procédure.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
V-Sur la remise de documents rectifiés
Il se déduit des éléments sus mentionnés qu'il n'y a lieu à ordonner la rectification du certificat de travail, des bulletins de paie afférents aux indemnités de fin de contrat et de l'attestation pôle emploi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
VI-Sur la garantie de l'Ags Cgea
L'intervention de l'Ags Cgea dans la présente instance se fonde sur l'application des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, ce qui n'est pas contesté par les parties.
La Cour rappelle qu'il convient de déclarer opposable la présente décision à l'Ags Cgea, le salarié ne disposant pas d'un droit direct à son encontre.
Il convient de rappeler que la garantie de l'Unedic délégation Ags Cgea s'applique dans la limite légale de sa garantie sur le fondement des dispositions des articles
L. 3253-8 et suivants du code du travail et des textes réglementaires en vigueur.
VII-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux frais irrépétibles.
En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles et les parties seront déboutées de leurs demandes en cause d'appel à ce titre.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions qui déboutent M. [R] de sa demande en dommages intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant
FIXE la créance de M. [R] au passif de la liquidation de la société Sdgp Picaud Transports à la somme de 1 000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective
DECLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites de sa garantie .
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu