Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/08652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08652
Date de décision :
17 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08652 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00634
APPELANTE
S.A.S. FRANCE-DISTRIBUTION-EXPRESSE 'FDE'
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIME
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [N], né en 1969, a été engagé par SAS France-Distribution-Expresse (FDE), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 août 2011 jusqu'au 9 février 2012, en qualité de chauffeur poids lourds.
A compter du 9 février 2012, M. [N] a été engagé en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre datée du 5 octobre 2016, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 octobre 2016.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 octobre 2016 avec mise à pied conservatoire.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [N] a saisi le 14 août 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 14 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe le salaire moyen de M. [N] à 1 765, 12 euros brut mensuel,
- dit que le licenciement de M. [N] n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamne Sarl FDE à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 2 948,46 euros au titre de préavis,
- 294,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 358,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 020,60 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 102,06 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes, avec intérêts aux taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 28 août 2017,
- 10 590, 72 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonne à la société FDE de remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,
- se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée,
- rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article R1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire,
- déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
- ordonne à la société FDE de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à M. [N] (article L 1235.4 du code du travail) ,
- déboute la société FDE de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
Par déclaration du 13 octobre 2021, la société France Distribution Expresse a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, la société France Distribution Expresse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 14 septembre 2021 sur le préavis, les congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement, rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'astreinte des documents sociaux et l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance sur la moyenne des salaires, les demandes au titre des heures supplémentaires, le travail dissimulé, la demande de dommages et intérêts du fait des conditions vexatoires et brutales de la rupture,
statuant à nouveau,
- dire et juger M. [N] totalement infondé en ses demandes dirigées à l'encontre de la société FDE.
- en conséquence, l'en débouter intégralement, ainsi que de son appel incident, de même que, de façon plus générale, de toutes ses fins et prétentions.
- constater qu'en ayant fait convoquer la société FDE par-devant la cour d'appel de Paris, M. [N] l'a mise dans l'obligation d'exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
- ce faisant, le condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2022, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 14 septembre 2021 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [N] n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamne la société FDE à payer à M. [N] la somme de 1 020,60 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- condamne la société FDE à payer à M. [N] la somme de 102,06 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire,
- condamne la société FDE à payer à M. [N] la somme de 2 948,46 euros au titre de rappel de préavis,
- condamne la société FDE à payer à M. [N] la somme de 294,84 euros au titre des congés payés afférents,
- condamne la société FDE à payer à M. [N] la somme de 2 358,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- dit que les intérêts seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonne à la société FDE de remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi à M. [B] sous astreinte journalière de 5 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
- dit que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive le cas échéant,
- déboute la société FDE de ses demandes reconventionnelles,
- condamne la société FDE à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance,
- dire M. [N] recevable et bien-fondé en son appel incident ;
- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Meaux le 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
- fixe le salaire moyen mensuel brut de M. [N] à 1 765,12 euros,
- condamne la société FDE à payer à M. [N] la somme de 10 590,72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [N] de sa demande d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- déboute M. [N] de sa demande de paiement des heures supplémentaires non rémunérées,
- déboute M. [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonne à la société FDE de remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen mensuel brut de M. [N] à 2 117,96 euros brut mensuel,
- condamner la société FDE à payer à M. [N] la somme de 13 947,06 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société FDE à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- condamner la société FDE à payer à M. [N] la somme de 4 094,80 euros au titre des heures supplémentaires,
- condamner la société FDE à payer à M. [N] la somme de 13 889,63 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société FDE à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens comprenant les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [N] expose qu'il a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et qu'il peut solliciter leur paiement à compter du 25 octobre 2013.
Pour confirmation de la décision, la société FDE fait d'abord valoir que toutes les demandes de rappel d'heures supplémentaires de M. [N] jusqu'au 14 août 2014 sont prescrites et ensuite que ces heures qu'il a pu effectuées lui ont été payées ainsi que cela apparaît sur ses fiches de paye d'autant qu'il ne fournit pas d'élément suffisamment précis autre que ses allégations.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
Au regard d'une saisine du conseil de prud'hommes le 14 août 2017 et d'une rupture du contrat de travail par une lettre de licenciement datée du 25 octobre 2016, aucune prescription de l'action n'est encourue et la demande en paiement peut en effet porter sur la période écoulée à compter du 25 octobre 2013.
Au soutien de ses demandes, le salarié produit aux débats :
- des décomptes pour les années 2014, 2015 et 2016 ( au sein de la pièce 5)
-des tableaux intitulés synthèse conducteur édités par l'employeur le 20 juin 2016
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, amorçant dès lors le débat et permettant ainsi à la société FDE qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société FDE fait valoir qu'en réalité, il ressort du dossier que le salarié a bénéficié en 2014 d'un trop-perçu de 4932,48 euros comme elle le lui a indiqué par courrier du 6 mars 2014 (pièce 18) et que pour l'année 2016 il ressort des synthèses d'activité qu'il a été intégralement rémunéré, rappelant en outre que le temps de conduite pour se rendre sur les chantiers ne peut être pris en compte dans son temps de conduite journalier.
La cour relève que la société ne démontre pas l'existence du trop-perçu versé au salarié en 2014 dont elle se prévaut tout en s'abstenant au demeurant d'en solliciter le remboursement et qu'elle ne justifie pas en mettant en lien les synthèses d'activité qu'elle produit avec les fiches de paye corrélatives que les heures supplémentaires effectuées (dont certaines ont été payées) ont été rémunérées en totalité.
La cour a dès lors la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la société FDE sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 2364,93 euros outre 236,93 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires impayées.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [N] réclame une indemnité pour travail dissimulé au titre des heures supplémentaires impayées.
Pour confirmation de la décision, la société FDE, outre qu'elle conteste toute réalisation d'heures supplémentaires impayées, souligne que même si le salarié devait obtenir satisfaction sur ce point, l'élément intentionnel de la dissimulation fait défaut.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce. C'est à bon droit, dès lors, que le salarié a été débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire à ce titre. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, la société FDE fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [N] est justifié, l'intéressé ayant eu une conduite dangereuse et faisant observer que les conséquences de l'accident qu'il a occasionné auraient pu être plus graves.
Pour confirmation de la décision, le salarié oppose que l'accident n'a causé aucun dégât matériel sur le camion de l'employeur et que la sanction était disproportionnée.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige était ainsi libellé :
« (...)Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les faits suivants:
Vous avez été embauché au sein de notre société en date du 10/08/2011 en qualité de chauffeur SPL, votre emploi relevant du groupe 138M de la convention collective des transports routiers.
En date du 15 Septembre 2016, nous avons été informés par notre service « sinistre » que vous avez fait l'objet d'un accident de la route, avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], dont votre responsabilité a été engagée à 100%.
Les circonstances de l'accident sont les suivantes :
Le 09/09/2016, vous rouliez dans le même sens que le véhicule Renault Twingo conduit par Mr [L] [I] en direction de [Localité 6]. Vous avez changé de file et avez heurté le dit véhicule en engendrant des dégâts sur le côté droit de votre véhicule et du côté gauche (côté conducteur) du véhicule de Mr [L].
Lors de notre entretien, nous avons souhaité avoir vos explications quant aux circonstances de l'accident, et vous n'avez pas nié les faits de l'accident mais pire encore, vous avez cherché à fuir votre responsabilité en mettant en avant l'état soi-disant défectueux des véhicules qui ont été mis à votre disposition (le tracteur et la semi-remorque que vous tractiez).
En effet, vous avez expressément mis en avant que l'état des véhicules de la société mis à votre disposition ne sont pas en parfait état et qu'ils ne respectaient pas les normes de sécurités. Vous avez mentionné que la semi-remorque que vous tractiez n'avait pas de feux et avez insisté sur le fait que nous étions bien au courant de ces dysfonctionnements, que nous n'y prêtions pas attention et que nous cautionnions tout cela.
Monsieur, en tant que professionnel de la route vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes responsable de vos véhicules, que le contrôle de votre véhicule avant la prise de service vous incombe. Aussi, comme vous le savez parfaitement la société est dotée d'un camion de dépannage disponible à tout moment pour intervenir sur les véhicules en cas de besoin (éclairages, fusibles, mains rouges, pneus ).
De ce fait, lors de votre prise de service, vous étiez conscient que le véhicule présentait un dysfonctionnement et vous avez quand même pris l'initiative de l'utiliser sans en avertir vos responsables. Aussi, nous vous rappelons que si cela étant et que si vos responsables ne réagissant pas à une demande de votre part, vous n'êtes pas sans savoir que vous pourriez user de votre droit de retrait et ne pas prendre le véhicule si son état tel que vous l'avez évoqué lors de l'entretien était « non conforme : la remorque n'a pas de feux » .
De prime à bord nous tenons cependant à vous souligner que les véhicules mis à votre disposition ainsi qu'à la disposition de tous les chauffeurs sont pleinement conformes aux règles de sécurité et d'assurance, que les contrôles techniques et les visites périodiques sont effectués d'une manière régulière et qu'en conséquence, nous ne pouvons que réfuter formellement vos allégations.
En outre, en examinant le constat que vous avez établi avec Mr [L], les feux de la remorque ne peuvent en aucun cas être la cause de accident puisque vous n'étiez pas devant le véhicule mais à côté et que vous avez heurté le véhicule avec le tracteur et non pas la remorque. L'accident a pour unique cause votre manque de vigilance et d'attention sur la route.
L'accident dont vous étiez l'auteur et vos agissements en essayant de vous trouver des excuses afin de vous désengager de votre propre responsabilité et en essayant d'incomber cette dernière à la société révèlent en revanche votre manque de responsabilité et de professionnalisme. Les conséquences d'un tel accident auraient pû être plus graves vu que le véhicule que vous conduisiez
est de type SPL dont le PTAC est supérieur à 33T.
Aussi, vous avez évoqué lors de l'entretien que nous avons engagé la procédure de licenciement suite à votre demande de régularisation de salaire. Nous nions vivement vos allégations et nous réitérons les termes de notre réponse: « votre demande est en cours d'étude. » Vos synthèses d'activité ont fait l'objet d'une analyse contradictoire et si une régularisation vous est due elle vous sera payée, et qu'en aucun cas une demande de régularisation ne présente pour nous un motif de licenciement, si une erreur a eu lieu sur les payes on effectue la régularisation et cela est le cas pour tous les salariés de notre société.
Vos agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.(...) »
Il en résulte que M. [N] a été licencié au seul et unique motif de l'accident de la circulation survenu le 9 septembre 2016.
Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité du grief reproché à M. [N] la société appelante s'appuie sur le constat amiable de l'accident survenu le 9 septembre 2016 entre ce dernier et un autre véhicule particulier et sur le courriel de l'assurance CENAC l'informant le 16 septembre 2019 que la responsabilité du conducteur de l'entreprise est totalement engagée (100%) dans la mesure où celui-ci a changé de file mais soulignant que le véhicule de la société n'a pas été endommagé.(pièce 11).
Même si M. [N] a tenté maladroitement de se défendre, en incriminant sans l'établir l'état des feux du véhicule qu'il conduisait, la cour retient à l'instar des premiers juges que l'accident qu'il a causé à ses torts exclusifs, relève essentiellement d'une erreur de conduite, sans qu'il soit prouvé qu'elle procédait d'une conduite particulièrement dangereuse comme soutenu par l'employeur,qui certes aurait pu avoir des conséquences plus graves mais dans lequel le véhicule de la société n'a subi aucun dommage. La cour observe également que les avertissements délivrés par le passé à M. [C] d'un autre registre( un non respect des consignes et une absence injustifiée en 2014) et que ce dernier n'avait pas eu d'autre accident depuis son embauche.
La cour estime par conséquent à l'instar des premiers juges que si la cause du licenciement est réelle, celle-ci n'est pas sérieuse au sens où elle n'était pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles ni même à justifier un licenciement, la sanction apparaissant disproportionnée.Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué au salarié les sommes suivantes :
-le rappel de salaire relatif à la période de mise à pied de 1020,60 euros majorés de 102,06 euros de congés payés afférents,
- l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel de deux mois (article 13 de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950) correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant cette période s'il avait travaillé, à hauteur de 2948,46 euros majorés de 294,84 euros de congés payés afférents.
- l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 2358,72 euros .
Par confirmation du jugement déféré, la société FDE est condamnée au paiement de ces différentes sommes non contestées dans leur quantum et dans les limites des demandes.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié prétendre à une indemnité au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] après intégration des heures supplémentaires allouées, de son âge (47 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard,(il justifie d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en continu entre février 2017 et juillet 2019 puis octobre 2019 et février 2020) (document Pôle emploi, pièce 40), tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par la SAS France Distribution Express à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] [N] dans la limite de six mois d'indemnités.
Pour infirmation du jugement, M. [N] expose avoir subi des conditions vexatoires et brutales de licenciement en ce que ses qualités professionnelles ont été mises en cause et qu'il a été privé du droit de réaliser son préavis. Il sollicite à cet égard une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice ainsi subi.
Pour confirmation de la décision, la société FDE conteste toute mesure vexatoire et souligne que cette demande fait double emploi avec la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour retient qu'il n'est fait état d'aucune mesure vexatoire particulière dans la façon de diriger la procédure de licenciement, étant rappelé que le salarié a bien été à l'origine d'un accident de la circulation et qu'il ne justifie pas s'agissant de son préavis d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'octroi d'une indemnité compensatrice à ce titre assortie des intérêts moratoires dus. Par confirmation du jugement déféré, le salarié est débouté de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société FDE est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [N] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le rappel d'heures supplémentaires et le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS France Distribution Express à payer à M. [H] [N] les ommes suivantes :
-2 364,93 euros outre 236,93 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires impayées.
-11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE d'office le remboursement à Pôle Emploi par la SAS France Distribution Express des indemnités de chômage éventuellement versées à M.[H] [N] dans la limite de 6 mois d'indemnité.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
CONDAMNE la SAS France Distribution Express aux dépens d'appel.
CONDAMNE la SAS France Distribution Express à payer à M. [H] [N] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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