Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-20.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.494
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° Y 18-20.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 17/12900) rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... W..., épouse O...,
2°/ à M. Z... O...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme O... ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 380-1 du même code ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme O... la somme globale de 150 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
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