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Cour d'appel, 27 juin 2024. 22/03987

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03987

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

27/06/2024 ARRÊT N° 202/24 N° RG 22/03987 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC4T NA/MP Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00185) [B] [H] CIPAV C/ [V] [S] CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CIPAV SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Clémence BARDOU, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [S] exerce la profession de coach sportif sous le statut d'auto-entrepreneur. Le 26 mars 2020, elle s'est procuré sur le site internet du groupement d'intérêt public (GIP) Info retraite un relevé de situation individuelle mentionnant qu'elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales 312,2 points de retraite de base et 28 points de retraite complémentaire entre 2013 et 2015. Le 8 juin 2020, Mme [S] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire acquis sous le statut d'auto-entrepreneur. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CIPAV, Mme [S] a saisi le tribunal. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a: - Déclaré le recours de Mme [S] recevable, - Fixé ainsi le nombre de points de retraite de Mme [S] auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse: * Pour les années 2013 à 2015 Au titre des points de retraite complémentaire : 36 points en 2013, 36 points en 2014, 36 points en 2015, Au titre des points de retraite de base : 9,9 points en 2013, 146,1 points en 2014, 318,6 points en 2015, * Pour les années 2016 à 2019 Au titre des points de retraite complémentaire : 36 points en 2016, 36 points en 2017, 72 points en 2018, 72 points en 2019, Au titre des points de retraite de base : 290,6 points en 2016, 263,9 points en 201 7, 374,0 points en 2018, 349, 7 points en 2019. - Dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra remettre à Mme [S] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision; - Condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer la somme de 600 euros à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens; - Rejeté le surplus des demandes. La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2022. La CIPAV conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, outre le paiement de 600 euros au titre des frais irrépétibles, à titre principal de déclarer le recours de Mme [S] irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Mme [S] et à l'attribution des points de retraite suivants: - retraite de base 6,5 points de retraite de base en 2013 96,4 points de retraite de base en 2014 210,3 points de retraite de base en 2015 202 points de retraite de base en 2016 180,1 points de retraite de base en 2017 249,6 points de retraite de base en 2018 233,5 points de retraite de base en 2019 - retaite complémentaire 1 points de retraite complémentaire en 2013 9 points de retraite complémentaire en 2014 18 points de retraite complémentaire en 2015 29 points de retraite complémentaire en 2016 25 points de retraite complémentaire en 2017 34 points de retraite complémentaire en 2018 31 points de retraite complémentaire en 2019 La CIPAV soutient que le recours de Mme [S] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision de la caisse, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, en indiquant que le relevé de situation individuel produit est purement indicatif et provisoire, et ne comporte au surplus aucune mention à compter de 2016. A titre subsidiaire, sur le fond, elle rappelle le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées. Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Concernant le régime de retraite complémentaire, elle distingue la période de 2009 à 2015, de la période postérieure au 1er janvier 2016. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin, elle indique avoir fait une stricte application du principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, par application de l'article 3.12 bis des statuts. Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral, et de condamner la CIPAV à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Y ajoutant, elle demande à la cour de: - En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2016 à 2019, - Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif, - Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Mme [S] soutient que son recours est recevable dès lors qu'en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV, et que cette décision faisant grief pouvait être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Elle souligne qu'elle n'a pas à pâtir d'un manqement à l'obligation d'information légale de la caisse, et ne peut être privée d'un accès au juge. Sur le fond, elle se prévaut de l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation, qui a posé pour principe que l'article 2 du décret du 21 mars 1979, qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ». Elle soutient qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ». Elle précise que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Elle soutient que la même assiette, soit le chiffre d'affaires sans l'abattement injustifié de 34%, doit s'appliquer au calcul des points de retraite de base. Elle invoque le préjudice qu'elle subit du fait de la minoration de ses droits à la retraite, du fait de l'absence de renseignement du relevé de situation individuelle, la CIPAV ayant manqué à son obligation d'information légale, et du fait de l'appel abusif. MOTIFS * Sur la recevabilité du recours La CIPAV soutient que le recours de Mme [S] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable. Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu'un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l'assuré est recevable, s'il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurite sociale le report des durées d'affiIiation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé. En l'espèce, Mme [S] a obtenu le 26 mars 2020 un relevé de situation individuelle mentionnant qu'elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales 312,2 points de retraite de base et 28 points de retraite complémentaire entre 2013 et 2015. Son recours tendant à contester le nombre de points figurant sur ce relevé de situation individuelle, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, est recevable en ce qui concerne les années 2013 à 2015, le relevé produit comportant une décision de la CIPAV relative au nombre de points retenu au titre de ces années. Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne les années postérieures de 2016 à 2019, à défaut de toute décision de la CIPAV relative au nombre de points attribué au titre de ces années: le relevé soumis à la commission de recours amiable ne comporte en effet aucune information concernant les années 2016 à 2019, et cette absence d'information n'équivaut pas à une décision faisant apparaître une absence de droits de Mme [S]. Il appartenait donc à Mme [S], avant de saisir la commission de recours amiable et le tribunal, de solliciter une réponse effective de la CIPAV concernant ses droits acquis de 2016 à 2019. Le jugement est donc partiellement infirmé en ce qu'il a admis, pour le tout, la recevabilité du recours de Mme [S]. * Sur le nombre de points de retraite, concernant les années 2013 à 2015 - points de retraite complémentaire La CIPAV soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts. Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de la CIPAV. L'article 2 de ce décret prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d'activité, constitutif de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Si l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 133-6-8 du même code que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l'auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d'activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto~entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d'égalité devant la loi, n'excluent l'instauration législative d'un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu'au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l'assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s'ajouter un différentiel versé par l'Etat. L'absence de compensation appropriée, par l'Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l'auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l'auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, précise expressément que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'. La CIPAV ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l'espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de Mme [S]. En particulier, le seul fait pour Mme [S] d'avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n'équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l'article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait 'appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s'ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits'. Il n'est pas contesté en l'espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l'ensemble des cotisations dont elle était redevable. L'article 3.12 bis des statuts, qui stipule que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées', n'est d'autre part pas applicable en l'espèce à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin. En considération de ces éléments, le tribunal a justement déterminé le nombre de points de retraite complémentaire auquel Mme [S] pouvait prétendre, par application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d'activité, pour les années 2013 à 2015, soit 36 en 2013, 36 en 2014, et 36 en 2015. - points de retraite de base Concernant la période de 2013 à 2015, les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point de retraite de base, mais divergent en ce qui concerne l'assiette des revenus retenue. Mme [S] conteste en effet l'abattement de 34% appliqué par la CIPAV sur son chiffres d'affaires pour déterminer ses revenus d'activité. Pour les motifs exposés plus haut, il ressort de l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur pendant la période considérée que les cotisations des auto-entrepreneurs sont calculées sur la base du chiffre d'affaires, et non sur le revenu utilisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que l'article L 133-6-8 prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé le nombre de points de retraite de Mme [S] au titre du régime d'assurance vieillesse de base géré par la CIPAV proportionnellement à son chiffre d'affaires, sans pratiquer d'abattement de 34%. Les points acquis par Mme [S] s'établissent à: - 9,9 points pour 2013 pour un chiffre d'affaires de 690 euros, - 146,1 points pour 2014 pour un chiffre d'affaires de 10.362 euros, - 318,6 points pour 2015 pour un chiffre d'affaires de 22.868 euros. * Sur les demandes de dommages et intérêts Mme [S] demande paiement de dommages et intérêts: - en réparation du préjudice causé par le manquement de la caisse à son obligation légale d'information, - en réparation de son préjudice moral lié à la minoration de ses droits, - et en réparation du préjudice causé par l'appel abusif. La CIPAV n'explicite pas en l'espèce les raisons de l'absence de mention, sur le relevé de situation individuelle obtenu par Mme [S] le 26 mars 2020, des points de retraite acquis de 2016 à 2019. Ce défaut d'information contraint Mme [S] à des démarches complémentaires. Par ailleurs, la CIPAV n'a pas respecté les recommandations de la cour des comptes. Dans ses rapports des années 2014 et 2017, produits par Mme [S], la cour des comptes dénonce la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs, et 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits'. Le non respect de cette recommandation est à l'origine des tracas subis par Mme [S] dans le cadre du présent litige. En revanche, l'exercice d'un recours est un droit dont la CIPAV n'a pas abusé. En considération de ces éléments, le préjudice subi par Mme [S] du fait des manquements de la CIPAV doit être compensé par une indemnité globale de 3.000 euros. En cause d'appel, il n'y a pas lieu à nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de la CIPAV. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022, sauf: - en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [S] quant à la détermination des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire acquis pour les années 2016 à 2019, - en ce qu'il a fixé les points de retraite de base et complémentaire acquis par Mme [S] pour les années 2016 à 2019, - et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [S]; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable le recours de Mme [S] en ce qui concerne le nombre de points de retraite de base et complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2016 à 2019; Dit que la CIPAV doit payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Dit que la CIPAV doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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