Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° H 19-13.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. V... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.238 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme U... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. G...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur V... G... est redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation privative du bien du 1er octobre 2010 au jour du partage ou de la libération des lieux, d'un montant mensuel de 100 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. V... G... conteste être redevable d'une indemnité d'occupation au motif que Mme U... C... n'établit pas qu'il a la jouissance privative du parking ; qu'il prétend que le bien a fait l'objet d'un bail signé le 7 novembre 2007, moyennant un loyer de 110 euros par mois, directement versé à Mme U... C..., qui s'est poursuivi jusqu'au mois de mars 2009 ; qu'il soutient qu'il n'habite pas le bien et que si le procès-verbal d'huissier relatif à la délivrance de l'assignation a mentionné cette adresse, il s'agissait d'une simple domiciliation, laquelle ne saurait être assimilée à la jouissance privative du garage ; que subsidiairement, il demande de voir fixer l'indemnité d'occupation à 39 euros par mois, le bien étant loué 64 euros en 2009 ; Que Mme U... C... sollicite la confirmation du jugement qui a fixé une indemnité d'occupation de 100 euros par mois à la charge de M. V... G... à compter du 1er octobre 2010 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux, sauf à voir dire que l'indemnité d'occupation est due depuis le 15 novembre 2007 ; que selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il convient de se référer aux divers courriers du syndic saisi de plaintes de résidents de l'immeuble concernant le stationnement du véhicule de M. V... G... et d'une attestation qu'il a établie selon laquelle le, box est exclusivement utilisé par M. V... G..., pour considérer que ce dernier en a eu l'usage privatif, à compter du 1er octobre 2010, date à compter de laquelle il n'est justifié d'aucun bail et qui correspond à la date à laquelle il a été assigné à cette adresse avec succès ; qu'en outre, il ne conteste pas sérieusement que Mme U... C... n'a pas l'accès à ce bien, que l'indemnité d'occupation fixée par le juge aux affaires familiales à 100 euros correspond à la valeur locative du bien et doit donc être confirmée ; qu'il n'y a pas lieu de la diviser par moitié, comme M. V... G... le demande, l'indemnité litigieuse étant due, non à Mme U... C... personnellement, mais à l'indivision, qui fera l'objet d'un compte entre eux »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 815-9 dispose en son second alinéa L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 815-10 prévoit en son deuxième alinéa : Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Il ressort des pièces produites que V... G... use ou jouit privativement du bien indivis de façon continue depuis octobre 2010 : l'adresse de son établissement « au petit serrurier » depuis octobre 2010 est celle de l'immeuble indivis ; par courrier du 13 octobre 2010, Maître F..., huissier de justice écrit que V... G... lui a indiqué vivre dans le garage ; selon jugement du tribunal correctionnel du 13 septembre 2012, l'adresse du défendeur est celle de l'immeuble indivis ; par courrier du 9 janvier 2013, le syndic de copropriété de l'immeuble fait part à U... C... de plaintes de résidents de l'immeuble contre le stationnement du véhicule de V... G... et l'usage de l'emplacement de parking. Il convient donc de dire que V... G... est redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation privative du bien depuis le 1er octobre 2010 et jusqu'au partage ou la libération complète des lieux. Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, sur la base de la valeur locative du bien loué en 2007 au prix de 110 euros, ainsi qu'il ressort des écritures des parties, à 120 euros affectée d'un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation, soit un montant arrondi à 100 euros par mois »
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en fondant sa décision sur une attestation de l'agence Immobilière La Foret qui a évalué le parking litigieux à une valeur comprise entre 30.000 et 32.000 euros qui ne figurait pas au bordereau des pièces versées par les parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner même sommairement, toutes les pièces fournies par celles-ci à l'appui de leurs prétentions ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur G... à la somme de 100 euros sans examiner, au moins sommairement, l'attestation du gérant de la SARL NG PRESSE MOTORSPORT attestant avoir payé à Madame U... C..., un loyer de 59 €, puis 64 € actualisé en août 2008, pour cette même location de parking de décembre 2007 à mars 2009, la Cour d'appel a méconnu les obligations de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile.
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