Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01984
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDG
N° PARQUET : 22/175
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [X] [N]
domiciliée chez Monsieur [Z] [A] [L]
[Adresse 9] - SÉNÉGAL
agissant en tant que représentants légaux d’[O] [G] [L], domicilié chez Monsieur [Z] [A] [L] [Adresse 9] - SÉNÉGAL
représentés par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [B]
Premier vice-procureur
Décision du 27 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01984
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 9 février 2022 par M. [J] [L] et Mme [X] [N], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [G] [L], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2025,
Décision du 27 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01984
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant [O] [G] [L], dite née le 8 octobre 2017 à [Localité 4] (Sénégal), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [J] [L], né le 3 novembre 1976 à [Localité 8] (Sénégal), est français, pour être issu de [M] [H] [L], né en 1939 à [Localité 8] (Sénégal), lequel a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 février 1968 devant le juge d’instance de [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) en application de l'article 152 du code de la nationalité française.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 mai 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n'était pas conforme aux dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais (pièce n°1 des demandeurs).
Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [O] [G] [L] n'est pas de nationalite française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 27 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01984
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de l'état civil de l'enfant, les demandeurs produisent une copie, délivrée le 5 octobre 2021, de l'acte de naissance n°793 de [O] [G] [L] (pièce n°2 des demandeurs).
Comme le relève le ministère public, cette copie comporte des fautes dans les mentions pré-imprimées du formulaire qui mentionne « copie délivrée aux personnes désignées par le 5èm alinéa de l'article 30 de la loi 61-55 du 23 juin 1961 »,« prénoms, nom âge profession et domicile du pére et mére ».
Les demandeurs font valoir qu'ils maîtrisent pas la rédaction du formulaire et que toutes les mentions obligatoires permettant d'identifier leur fille figurent sur l'acte de naissance.
Or, les fautes dans les mentions pré-imprimées jettent un doute sur l'authenticité de l'acte, de sorte qu'il ne peut se voir reconnaître aucune force probante.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour l'enfant, les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalite française pour celle-ci à aucun titre.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l'enfant par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre pour [O] [G] [L], il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que celle-ci n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [L] et Mme [X] [N], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [G] [L], de leur demande tendant à voir dire et juger que l'enfant est de nationalité française ;
Juge que l'enfant [O] [G] [K], dite née 8 octobre 2017 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [J] [L] et Mme [X] [N], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [G] [L], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens M. [J] [L] et Mme [X] [N], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [G] [L].
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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