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Tribunal Administratif de Paris, 25 février 2025. 2433772

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433772

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'obtenir le remboursement de l'acompte de 4 140 euros versé à la Fondation nationale des politiques publiques ainsi que la somme de 21 500 euros versée par l'UM6P pour elle ; 2°) de " traduire les personnes mises en cause devant la justice " ; 3°) de mettre à la charge de la Fondation nationale des sciences politiques la somme équivalant aux frais d'avocat engagés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Mme B a été invitée par une lettre recommandée adressée par le greffier le 14 janvier 2025, au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de sa carence. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas répondu à la demande de régularisation alors même qu'elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 14 janvier 2025. Par suite, la requête qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-

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