Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-16.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.950
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 980 F-D
Pourvoi n° S 19-16.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
1°/ M. M... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. O... K..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-16.950 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. M... et O... K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2019), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-17.778), à la suite d'une proposition de rectification des droits d'enregistrement dus au titre de la succession de T... K..., l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement pour des droits complémentaires, contesté par MM. M... et O... K... (les consorts K...).
2. Ces derniers ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant , d'une part, à l'annulation de la décision de l'administration fiscale rejetant leur contestation et de l'avis de mise en recouvrement et, d'autre part, à la décharge de l'imposition correspondante.
3. Par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal a dit que les prélèvements opérés par le défunt sur la trésorerie de l'indivision ne devaient pas recevoir la qualification de prêt familial et a, en conséquence, infirmé sur ce point la décision de rejet de la réclamation formulée par les consorts K....
4. Ces derniers ont saisi ce même tribunal d'une requête en interprétation et omission de statuer.
5. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement, l'arrêt ayant confirmé le rejet de la demande d'interprétation, après avoir retenu que la cour d'appel était tenue d'interpréter le dispositif ambigu du jugement donnant lieu à des lectures différentes, et a renvoyé la cause devant une autre cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les consorts K... font grief à l'arrêt de dire et juger que le dégrèvement opéré par l'administration des finances publiques était conforme au jugement du 2 décembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Béziers ; que ce dégrèvement s'élevait en droit à 15 861 euros et en intérêts de retard à 5 351 euros ; qu'ils faisaient une interprétation erronée du jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 2 décembre 2010 alors « que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; que le tribunal de grande instance de Béziers a dit dans le dispositif de son jugement du 2 décembre 2010 que les prélèvements opérés par le défunt sur la trésorerie de l'indivision ne devaient pas recevoir la qualification de prêt familial ; que dans les motifs du jugement, le même tribunal a énoncé que lesdits prélèvements constituaient une consommation par l'indivisaire de sa part mais en aucun cas un prêt familial consenti par les coïndivisaires, qu'en conséquence les sommes correspondantes pouvaient être admises au passif successoral ; qu'il s'ensuit nécessairement qu'en application de ce jugement, devaient figurer au passif successoral les transferts de fonds de l'indivision au profit du défunt d'un montant de 74 594 euros qui ne correspondaient pas à un prêt familial non déductible mais à la consommation de la quote-part du défunt sur l'indivision ; qu'en jugeant que ces prélèvements devaient être rapportés fictivement dans l'actif successoral puisque T... K... en aurait bénéficié par avance, sans pour autant être admis en déduction au passif, de sorte que seule devait être réintégrée dans le passif successoral la somme de 31 721 euros qui excédait la part initiale du défunt dans l'indivision, la cour d'appel qui a modifié les dispositions précises du jugement du 2 décembre 2010 sous couvert d'interprétation, a violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts K... aient soutenu qu'en application de ce jugement, devaient figurer au passif successoral les transferts de fonds de l'indivision au profit du défunt d'un montant de 74 594 euros, qui ne correspondaient pas à un prêt familial non déductible, mais à la consommation de la quote-part du défunt sur l'indivision.
8. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Les consorts K... font le même grief à l'arrêt alors « que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; que le tribunal de grande instance de Béziers a dit dans le dispositif de son jugement du 2 décembre 2010 que les prélèvements opérés par le défunt sur la trésorerie de l'indivision ne devaient pas recevoir la qualification de prêt familial ; que dans les motifs du jugement, le même tribunal a énoncé que lesdits prélèvements constituaient une consommation par l'indivisaire de sa part mais en aucun cas un prêt familial consenti par les coïndivisaires ; qu'il s'ensuit nécessairement que le défunt avait consommé l'intégralité de sa quote-part de l'indivision dès lors que l'administration avait admis qu'il avait aussi perçu directement des loyers revenant à l'indivision de sorte que cette quote-part ne pouvait figurer à l'actif de la succession, et que les sommes prélevées sur les actifs de l'indivision par le défunt en sus de cette quote-part, d'un montant de 31 721 euros devaient figurer au passif de la succession ; qu'en jugeant que l'actif successoral rectifié n'avait pas été remis en cause par la décision du tribunal, et que seule la somme de 31 721 euros qui excède la part du défunt sur l'indivision devait être réintégrée au passif successoral, en exécution du jugement du 2 décembre 2010, la cour d'appel a derechef violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que le tribunal avait dit que les prélèvements opérés sur les fonds de l'indivision par le défunt, qui ne pouvaient constituer un prêt familial consenti par ces coïndivisaires, pouvaient être admis au passif successoral, ce dont il résultait que le tribunal ne s'était pas prononcé sur l'actif de la succession, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. M... et O... K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. M... et O... K...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le dégrèvement opéré par l'administration des finances publiques était conforme au jugement du 2 décembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Béziers ; que ce dégrèvement s'élevait en droit à 15 861 euros et en intérêts de retard à 5 351 euros ; que Messieurs O... et M... K... faisaient une interprétation erronée du jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 2 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'à l'examen du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 2 décembre 2010 il résulte que messieurs M... et O... K... ont sollicité l'annulation de deux avis de mise en recouvrement en soutenant que les redressements sont irréguliers en la forme et qu'ils sont injustifiés au fond car les prélèvements opérés par le défunt sur la trésorerie de l'indivision ne peuvent recevoir la qualification de prêts familiaux. Le tribunal a déclaré régulière la procédure de rectification des droits d'enregistrement et dit que les prélèvements opérés sur les fonds de l'indivision par le défunt, qui ne pouvaient constituer un prêt familial consenti par ces co-indivisaires, peuvent être admis au passif successoral. Subsidiairement, MM. K... ont soutenu que la prescription quinquennale n'est pas applicable et que M... K... a acquitté des travaux réalisés sur l'immeuble propre de son frère T... dont il entend déduire le montant de la succession. Le tribunal a confirmé la décision de rejet de la réclamation relative au paiement de la dette de travaux pour le compte du défunt. Il n'a pas statué expressément sur l'applicabilité ou non de la prescription quinquennale. Ainsi le tribunal n'a pas, comme soutenu par les consorts K..., annulé l'intégralité des redressements à l'exception de celui relatif à la remise en cause de la dette de travaux payés pour le défunt inscrit au passif de la succession pour 24 224 euros. Les avis de mise en recouvrement n'étant pas annulés, les droits établis et mis en recouvrement par l'administration ne sont modifiés que sur les points sur lesquels le tribunal a statué. Le tribunal a effectivement affirmé dans ses motifs que les prélèvements opérés au bénéfice du défunt constituent une consommation de sa part indivise. Il n'en demeure pas moins que si ces sommes au décès de M. T... K... ne figurent plus en tant que telles dans l'actif successoral puisqu'elles ont été consommées par M. T... K..., celles-ci n'en sont pas exclues pour autant. Elles doivent être rapportées fictivement dans cet actif puisque M. T... K... en a bénéficié par avance. Mais dans ces conditions M. T... K... bénéficie d'une créance sur la succession correspondant à sa part indivise qui doit être retenue aussi dans le passif. C'est donc à juste titre que l'administration n'a réintégré au passif que la seule somme de 31 721 euros qui excède la part initiale du défunt dans l'indivision. Le redressement ne porte donc uniquement que sur l'admission dans le passif des 31 721 euros. Par suite, l'administration a pris en considération à bon droit comme base de son calcul de droits de succession et donc de son dégrèvement un actif successoral rectifié de 406 463 non remis en cause par la décision du tribunal dont elle a déduit le passif rectifié de 58 253 euros (correspondant au passif déclaré de 61 874 euros qui inclut les 31 721 euros prélevés sur l'indivision et aux dettes complémentaires non déductibles à admettre au passif de 20 603 euros dont à déduire les dettes non déductibles qui ne peuvent figurer au passif de 24 224 euros au titre des travaux) pour parvenir à un actif net rectifié de 348 210 euros. Elle a ensuite calculé les droits de succession dus par chacun des consorts K... tant sur la part de l'actif net rectifié revenant à chacun en principal (174 105 euros pour M... K... et 45 526 euros pour chacun des quatre neveux) pour parvenir à des droits restant dus, après déduction des sommes déjà versées, de 33 613 euros pour M... K... et de 15 861 euros pour ses quatre neveux, portant ainsi le montant du dégrèvement accordé, tenant les droits initialement rappelés à 90 594 euros à 15 861 euros. Le calcul est identique pour le calcul afférent aux pénalités, le montant du dégrèvement accordé étant de 5 351 euros. Le calcul de l'administration est donc conforme au jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 2 décembre 2010 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; que le tribunal de grande instance de Béziers a dit dans le dispositif de son jugement du 2 décembre 2010 que les prélèvements opérés par le défunt sur la trésorerie de l'indivision ne devaient pas recevoir la qualification de prêt familial ; que dans les motifs du jugement, le même tribunal a énoncé que lesdits prélèvements constituaient une consommation par l'indivisaire de sa part mais en aucun cas un prêt familial consenti par les co-indivisaires, qu'en conséquence les sommes correspondantes pouvaient être admises au passif successoral ; qu'il s'ensuit nécessairement qu'en application de ce jugement, devaient figurer au passif successoral les transferts de fonds de l'indivision au profit du défunt d'un montant de 74 594 euros qui ne correspondaient pas à un prêt familial non déductible mais à la consommation de la quote-part du défunt sur l'indivision ; qu'en jugeant que ces prélèvements devaient être rapportés fictivement dans l'actif successoral puisque M. K... en aurait bénéficié par avance, sans pour autant être admis en déduction au passif, de sorte que seule devait être réintégrée dans le passif successoral la somme de 31 721 euros qui excédait la part initiale du défunt dans l'indivision, la cour d'appel qui a modifié les dispositions précises du jugement du 2 décembre 2010 sous couvert d'interprétation, a violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; que le tribunal de grande instance de Béziers a dit dans le dispositif de son jugement du 2 décembre 2010 que les prélèvements opérés par le défunt sur la trésorerie de l'indivision ne devaient pas recevoir la qualification de prêt familial ; que dans les motifs du jugement, le même tribunal a énoncé que lesdits prélèvements constituaient une consommation par l'indivisaire de sa part mais en aucun cas un prêt familial consenti par les co-indivisaires ; qu'il s'ensuit nécessairement que le défunt avait consommé l'intégralité de sa quote-part de l'indivision dès lors que l'administration avait admis qu'il avait aussi perçu directement des loyers revenant à l'indivision de sorte que cette quote-part ne pouvait figurer à l'actif de la succession, et que les sommes prélevées sur les actifs de l'indivision par le défunt en sus de cette quote-part, d'un montant de 31 721 euros devaient figurer au passif de la succession ; qu'en jugeant que l'actif successoral rectifié n'avait pas été remis en cause par la décision du tribunal, et que seule la somme de 31 721 euros qui excède la part du défunt sur l'indivision devait être réintégrée au passif successoral, en exécution du jugement du 2 décembre 2010, la cour d'appel a derechef violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil.
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