Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-15.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.499
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 février 2005), que M. X... a acheté un véhicule à la société Sian Peugeot, concessionnaire de la société Automobiles Peugeot ; qu'afin d'y faire exécuter des travaux et de remédier à des vibrations pour lesquelles il a émis des réserves, il l'a confié à plusieurs reprises à la société Sian Peugeot qui a mis à sa disposition une voiture de remplacement, dans le coffre de laquelle des bijoux que M. X... transportait à titre professionnel ont fait l'objet de vols successifs ; qu'invoquant un vice caché du véhicule qu'il avait acquis et un défaut de la fermeture du coffre de l'automobile de remplacement, M. X... a demandé la résolution de la vente et l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en résolution de la vente d'un véhicule Peugeot 607 pour vice caché, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au vendeur professionnel d'établir que l'acheteur connaissait l'état de la chose ou son mauvais fonctionnement lors de la vente ; qu'en ayant mis à la charge de l'acheteur la preuve du caractère caché du vice lors de l'achat du véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1641 du code civil ;
2 / que le vice est suffisamment grave dès lors qu'il empêche une utilisation normale de la chose vendue ; qu'en ayant déclaré non rapportée la preuve d'un vice grave, après avoir constaté que selon l'expert judiciaire, les importantes vibrations ressenties présentaient un désagrément de conduite insupportable, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve, d'une part, d'un vice caché lors de l'acquisition du véhicule, d'autre part, d'un vice rendant la chose impropre à l'usage auquel il la destinait ou qui diminuait tellement cet usage qu'il n'en aurait donné qu'un moindre prix, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre les sociétés Sian et Automobiles Peugeot pour le prêt du véhicule Peugeot 406, alors, selon le moyen :
1 / que le prêteur professionnel est présumé avoir connaissance des défauts de la chose prêtée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1891 du code civil ;
2 / que la cour d'appel n'a nullement caractérisé la négligence dont se serait rendu coupable M. X... à l'origine des vols et n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3 / que le juge ne peut débouter une partie de sa demande de réparation du préjudice en raison de l'absence de preuve par elle apportée de son étendue réelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas que le préjudice causé par la perte de ses objets personnels ait excédé les indemnités reçues à ce titre et retenu l'absence de lien de causalité entre les faits, la perte d'activité et le licenciement invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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