Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA VIENNE
C/
Société [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM de la Vienne
- Société [5]
[5]
- Me Julien Tsouderos
Copie exécutoire délivrée à :
- CPAM de la Vienne
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/01181 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMAL - N° registre 1ère instance : 20/02353
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA VIENNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [I], munie d'un pouvoir
ET :
INTIMÉE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de Paris, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [5] du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge l'accident dont salarié M. [H] a déclaré avoir été victime, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 21 février 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- dit que la matérialité de l'accident du 2 décembre 2019 n'est pas établie,
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du 12 mai 2020 relative à la prise en charge de [l'accident du travail] de M. [H].
La caisse a interjeté appel le 14 mars 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023.
L'affaire a été renvoyée aux audiences des 8 février et 10 juin 2024 afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- juger que la matérialité de l'accident est rapportée,
- juger qu'elle était fondée à prendre en charge l'accident de M. [H] survenu le 2 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
- juger opposable à la société [5] sa décision de prise en charge ainsi que l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en découlant,
- dans le cas où la cour ordonnerait une expertise médicale judiciaire, dire que l'expert aura pour unique mission de déterminer si l'arrêt de travail du 3 août au 6 septembre 2020 et les soins du 7 septembre au 30 octobre 2020 sont imputables à l'accident du travail de M. [H] du 2 décembre 2019.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- déclarer, à titre principal, que la prise en charge de l'accident du travail du 2 décembre 2019 de M. [H] lui est inopposable,
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts prescrits au titre de l'accident du 2 décembre 2019,
- en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de la commission de recours amiable, qui revêt un caractère administratif.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable présentée par la société [5], sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
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Le 4 décembre 2019, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [H], pour des faits survenus le 2 décembre 2019 à 08h15, pour un horaire de travail de 04h00 à 11h00, décrits en ces termes : « le salarié mettait des baguettes sur couche ' le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur au milieu de dos ». Le siège et la nature lésionnels précisés sont « dos ' douleur ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial daté du 4 décembre 2019 mentionnant « dos bloqué lors d'un effort avec apparition d'une sciatalgie G. » ainsi qu'une lettre de réserves.
Par courrier du 21 février 2020, réceptionné le 25 février suivant, la caisse a informé l'employeur de ce que le dossier était complet en date du 18 février 2020, lui a demandé de renseigner un questionnaire sous 20 jours sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 29 avril au 11 mai 2020 directement en ligne, que le dossier resterait consultable au-delà de cette date et que sa décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 19 mai 2020.
La société a complété son questionnaire en ligne le 25 février 2020 et l'assuré le 5 mars suivant.
Par décision du 12 mai 2020 notifiée à l'employeur, la caisse a pris en charge l'accident dont a été victime M. [H] le 2 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 novembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation dans le délai réglementaire.
Par courrier du 22 avril 2021, la société [5] a saisi le pôle social du rejet explicite de sa contestation par la commission.
Le pôle social, après avoir ordonné la jonction des deux recours, a statué comme exposé précédemment.
- sur le respect du contradictoire
La société [5] soutient que la caisse ne lui a pas notifié les délais de réponse au questionnaire et de consultation du dossier pendant la période d'urgence sanitaire, et n'a pas non plus respecté le délai de consultation du dossier d'instruction.
Même si l'ordonnance sur les délais COVID ne pouvait pas s'appliquer au courrier d'information, la caisse aurait dû, dès le 17 mars 2020, l'informer d'un aménagement de son délai de réponse au questionnaire et de consultation du dossier d'instruction.
Ce dernier s'étendait initialement du 29 avril au 20 mai 2020, aussi en vertu de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, le délai aurait dû être prorogé jusqu'au 9 juin 2020, de sorte que la décision sur la prise en charge intervenue le 12 mai 2020 a méconnu le principe du contradictoire.
La caisse n'a pas non plus respecté le délai de consultation passive sans observation du dossier d'instruction car elle a pris sa décision le 12 mai 2020, soit le lendemain de la première période de consultation qui a pris fin le 11 mai 2020. Cette circonstance entraine l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident.
La société invoque également l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier d'instruction de la caisse, entrainant également l'inopposabilité de la décision contestée.
La CPAM réplique que l'employeur a complété son questionnaire le 25 février 2020 et que l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 n'est entrée en vigueur que le 23 avril suivant, de sorte qu'elle ne pouvait informer l'employeur dès le 17 mars 2020 qu'un aménagement des délais était possible.
Elle ajoute que l'ordonnance sur la prolongation des délais eu égard à la crise sanitaire ne concernant que les maladies professionnelles et pas les accidents du travail, le délai pour consulter et commenter le dossier, s'étendant du 20 avril au 11 mai 2020, ne pouvait pas être prorogé.
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Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
I.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L'article R. 441-14 du même code précise que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Enfin, aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans sa version applicable du 24 avril 2020 au 19 juin 2020 : « I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article ».
Sur le questionnaire
Le courrier d'information réceptionné par l'employeur le 25 février 2020 indiquait que le questionnaire devait être retourné à la caisse sous vingt jours, soit au plus tard le 16 mars 2020.
La caisse ne pouvait donc, au stade du courrier d'information, mentionner la prorogation des délais octroyée par l'ordonnance du 22 avril 2020, dont l'entrée en vigueur était postérieure audit courrier.
Elle ne pouvait pas non plus, pour les mêmes motifs, informer l'employeur à la date du 17 mars 2020 des possibilités d'aménagement de délai eu égard à la crise sanitaire en application de l'ordonnance précitée.
La société a renseigné son questionnaire le 25 février 2020, lequel figurait bien au dossier d'instruction de la caisse, sans invoquer une quelconque difficulté.
En outre, ni les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance susvisée, ni celles de l'article R. 441-8 précité, ne font obligation à la caisse d'indiquer à l'employeur le délai réglementaire, eut-il été prorogé par voie d'ordonnance, dont il disposait pour retourner le questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de l'instruction.
Aussi, aucun manquement au principe du contradictoire qui aurait fait grief à l'employeur ne saurait être relevé de ce chef.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le délai de consultation et d'observation du dossier d'instruction
Le point 5° de l'ordonnance n°2020-640 précitée vise expressément la prorogation de vingt jours de la mise à disposition du dossier d'instruction dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Plus largement, le point II de cette ordonnance dresse une liste exhaustive des délais pouvant faire l'objet d'une prorogation, ce qui n'est pas le cas du délai de mise à disposition du dossier d'instruction dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés à l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
L'employeur n'est dès lors pas fondé à solliciter l'application de ce texte au soutien de sa demande d'inopposabilité.
La société a d'ailleurs bien bénéficié d'un délai de dix jours francs, du 29 avril au 11 mai 2020, pour consulter et commenter le dossier d'instruction, qu'elle a consulté en ligne le 4 mai 2020.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le délai de consultation passive
Il ne ressort pas des dispositions susvisées que la seconde phase de consultation dite passive du dossier d'instruction soit encadrée par un délai ou une prescription particulière, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir rendu sa décision le 12 mai 2020.
Seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation de dix jours francs est susceptible d'entrainer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur le contenu du dossier mis à la disposition de l'employeur
Les textes susvisés n'exigent pas que figurent au dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident une pièce, et notamment un certificat médical, ne portant pas sur le lien entre les lésions et l'activité professionnelle.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence au dossier des certificats médicaux de prolongation manque en droit, ces certificats étant étrangers à la question du lien entre la lésion et l'activité professionnelle.
En outre, la preuve que la caisse détenait ces certificats lorsqu'elle a clôturé l'instruction n'est pas rapportée par l'employeur.
Ce moyen est rejeté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la caisse n'avait pas méconnu le principe de l'instruction contradictoire à l'égard de l'employeur.
- sur la matérialité du fait accidentel
La société [5] considère que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie, il n'y a aucun témoin de l'accident.
La survenance d'une simple douleur n'est pas constitutive d'un fait accidentel qui se serait produit aux temps et lieu de travail, étant précisé que la manipulation de baguettes fait partie de l'exécution normale du travail et ne constitue donc pas un accident.
De plus, la constatation médicale de la lésion, soit deux jours après l'accident, est trop lointaine, l'imputabilité de la lésion à l'accident n'est donc pas démontrée par la caisse, le salarié n'avait pas le dos bloqué le 2 décembre 2019 à 8h15.
M. [H] se plaignait par ailleurs de douleurs chroniques du dos depuis six mois.
La caisse réplique que la matérialité du fait accidentel ne repose pas sur les seules déclarations du salarié et qu'elle avait bien versé aux débats de première instance le certificat médical initial, rédigé seulement deux jours après le fait accidentel qui est bien survenu aux temps et lieu de travail.
Les lésions décrites par ce certificat sont cohérentes avec le déroulé des faits.
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En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de la matérialité de l'accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, peut l'être indirectement par voie de présomptions.
Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse de l'accident dont a été victime M. [H] le 2 décembre 2019, les premiers juges ont considéré que, faute pour la caisse, non comparante, d'au moins produire le certificat médical initial, la preuve de la matérialité du fait accidentel n'était pas rapportée.
Le 4 décembre 2019, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [H], pour des faits survenus le 2 décembre 2019 à 08h15, pour un horaire de travail de 04h00 à 11h00, décrits en ces termes : « le salarié mettait des baguettes sur couche ' le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur au milieu de dos ». Le siège et la nature lésionnels précisés sont « dos ' douleur ».
Elle a également précisé que M. [H] a informé son employeur de cet accident cinq minutes après sa survenue.
A cette déclaration était joint un certificat médical initial daté du 4 décembre 2019 mentionnant « dos bloqué lors d'un effort avec apparition d'une sciatalgie G. » et prescrivant des soins jusqu'au 6 janvier 2020.
M. [H] a déclaré dans son questionnaire qu'il prenait des baguettes sur un tapis roulant se trouvant sur sa gauche pour ensuite se remettre droit et les déposer devant lui sur des couches boulangères, et que c'est en réalisant ce mouvement qu'il est resté bloqué du dos et que la douleur l'empêchait de se tenir droit.
Le salarié a donc ressenti une douleur au dos lors d'un mouvement effectué aux temps et lieu de travail et en a immédiatement informé son employeur, qui ne le conteste pas.
La lésion qui en a découlé, a été diagnostiquée dans un temps proche de l'accident, soit deux jours après.
Dans ces conditions, la caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail.
Pour la renverser, l'employeur invoque la tardiveté de l'établissement du certificat médical initial. Or la lésion a été diagnostiquée deux jours plus tard, ce qui ne saurait être considéré comme tardif. Le salarié a pu penser que la douleur allait s'estomper puis s'inquiéter de sa persistance et estimer nécessaire de consulter un médecin. L'apparition d'une sciatalgie gauche est d'ailleurs cohérente avec la description du fait accidentel.
Pareillement, le fait que le salarié était en train d'exécuter normalement sa mission de travail n'est pas susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, tout comme le fait qu'il ait continué sa journée de travail durant deux heures et quarante cinq minutes.
La société invoque également une cause étrangère au travail, à savoir que M. [H] souffrait à la date de l'accident de douleurs chroniques du dos depuis six mois, ce qui n'est corroboré par aucun élément produit aux débats.
Dès lors, et par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [H] sera déclarée opposable à la société [5].
- sur l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts
La société [5] soutient qu'en l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation et de toute prescription d'un arrêt de travail par le certificat médical initial, les soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de l'accident litigieux doivent lui être déclarés inopposables.
La caisse réplique qu'elle produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation en rapport avec l'accident de M. [H], lequel a bénéficié de soins et de plusieurs arrêts de travail du 4 décembre 2019 au 30 octobre 2020, date à laquelle il a été déclaré guéri.
L'employeur ne verse quant à lui aucune preuve qui remettrait en cause l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [H] au titre de l'accident.
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La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate d'un accident du travail, le bénéfice de la présomption d'imputabilité est conditionné à la preuve, rapportée par la caisse, de la continuité des symptômes, soins et arrêts.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 4 décembre 2019 n'a prescrit que des soins, sans arrêt, jusqu'au 6 janvier 2020 et mentionnait une sciatalgie gauche.
La caisse produit ensuite dix certificats médicaux de prolongation ainsi qu'un certificat de guérison, l'ensemble étant rédigé par le docteur [U] et couvrant la période du 4 décembre 2019 au 30 octobre 2020, soit :
- des certificats de prolongation des 6 et 30 janvier, 17 février, 16 et 30 mars, 30 avril, 28 mai et 30 juin 2020, couvrant une période d'arrêt de travail continue jusqu'au 12 juillet 2020, faisant tous référence à l'accident du 2 décembre 2019 et mentionnant une sciatalgie gauche persistante, puis sciatalgie gauche avec un conflit disco-radiculaire L5, puis sciatique gauche avec hernie discale L4-L5,
- un certificat de prolongation du 3 août 2020, faisant référence à l'accident du 2 décembre 2019, mentionnant une lombalgie après effort avec hernie discale L4-L5, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2020, un autre du 7 septembre 2020 ne prescrivant que des soins pour une hernie discal L4-L5 gauche opérée,
- un certificat médical final de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure du 30 octobre 2020, faisant référence à l'accident du travail du 2 décembre 2019.
De ces éléments résulte la preuve de la continuité des soins et arrêts prescrits à M. [H] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 2 décembre 2019, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité.
En conséquence, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise médicale judiciaire, la société [5] ne produisant aucun élément démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des lésions de son salarié, il convient de lui déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [H] au titre de l'accident dont il a été victime le 2 décembre 2019.
- sur les dépens
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Dit opposables à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de l'accident du travail du 2 décembre 2019 de M. [H] ainsi que l'intégralité des soins et arrêts en découlant,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,