Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-45.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.680
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed E..., demeurant à Cognin (Savoie), ... Romaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'entreprise A. Menegon, dont le siège social est à Chambéry (Savoie), route de Chanaz, Barberaz,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., X..., C..., F..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mlle D..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. E..., engagé le 26 août 1985, en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Menegon, Entreprise de signalisation électrique travaillant exclusivement pour la SNCF, a été licencié par lettre du 14 mai 1987 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambery 16 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi d'une part, qu'il n'y a licenciement économique que s'il y a suppression ou transformation de l'emploi, ou modification substantielle du contrat de travail, que l'arrêt qui ne constate l'existence d'aucune de ces conditions, se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir qu'après son départ, l'effectif du personnel était remonté d'abord de 38 à 42 personnes, puis à 58 personnes, qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance de nature à démontrer qu'il n'y avait eu ni suppression d'emploi, ni difficulté économique, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, que la réalité du motif économique s'apprécie à la date du licenciement, a relevé que l'effectif, qui était de 47 salariés en mars 1987, était descendu à 38 en septembre de la même année et que ces suppressions d'emplois étaient justifiées par une situation conjoncturelle de
sureffectifs résultant de l'absence de nouveaux marchés ; qu'elle a pu dès lors décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi qu'aux termes de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 l'employeur doit informer les salariés bénéficiaires d'une priorité de réembauchage de tout emploi devenu disponible dans leur qualification, qu'il appartenait à
l'employeur de prendre l'initiative d'avertir le salarié d'une possibilité de réembauche et qu'en reprochant à M. E... à qui elle reconnaît le bénéfice de la priorité de réembauchage, de ne pas avoir de son propre chef demandé sa réembauche dès qu'un emploi est devenu disponible, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas manifesté le désir d'user de la priorité de réembauchage dans les 2 mois suivant la date de son départ de l'entreprise, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une inobservation par l'employeur de cette priorité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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