Cour de cassation, 26 novembre 1987. 84-45.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.077
Date de décision :
26 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des paragraphes I, II et IV de ce texte que durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982, les rémunérations de l'ensemble des salariés ne pouvaient faire l'objet d'une majoration, à l'exception pour les augmentations individuelles de celles résultant d'une promotion ou de l'application de clauses ou règles d'ancienneté établies dans une convention ou un statut existant avant le 11 juin ;
Attendu que pour condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. X... et 16 autres salariés, un rappel de salaires correspondant à une majoration durant la période susvisée, le jugement déféré a retenu que " l'attribution de 5 %, 10 % ou 15 % était considérée comme une modulation du principalat 1er échelon à analyser comme un déroulement de carrière au choix de l'employeur et selon l'ancienneté dans les faits " ; que les salariés rapportaient la preuve d'un usage au sein de leur service suivant lequel la durée entre deux majorations était systématiquement de 12 mois au niveau 5 et de 18 mois au niveau 6 ; que ces augmentations qui se situaient dans le cadre d'un déroulement de carrière au sein d'un même échelon étaient exclues du champ d'application de la loi ; qu'il s'agissait d'augmentations liées également à des règles d'ancienneté ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales, portant aménagement de la majoration d'employé principal 1er échelon, que ces agents peuvent se voir attribuer, à titre personnel, sans que cela constitue une promotion, une majoration du salaire mensuel d'embauche du niveau de leur emploi, à un taux soit de 5 %, soit de 10 %, soit de 15 %, en considération de leur valeur et de leur expérience professionnelles ; que ces agents peuvent bénéficier directement de chacun des 3 taux sans que des délais ou conditions soient impérativement fixés pour se voir attribuer un taux ou passer d'un taux à l'autre ;
Attendu qu'il s'ensuit que ces majorations ne résultaient pas de l'application de règles d'ancienneté établies dans la convention collective ; que par ailleurs l'usage, tel que l'ont constaté les juges du fond ne constitue pas une règle d'ancienneté contenue dans un statut ; que, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny
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