Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02218 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJ3
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 avril 2021
RG :19/00003
S.A.R.L. GROUPE IMMO 30 ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE IMHOTEP INVES TISSEMENT
C/
[C]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me ROLLET
- Me BROS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Avril 2021, N°19/00003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE IMMO 30 ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE IMHOTEP INVES TISSEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [C]
né le 04 Octobre 1973
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 septembre 2011, la S.A.R.L. Imhotep Investissement a conclu avec M. [P] [C], exerçant en qualité d'agent commercial indépendant, un contrat d'agent commercial.
À compter du 1er avril 2017, il était embauché par la société Groupe Immo 30 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de service transaction.
Du 15 février 2018 au 26 avril 2018, M. [C] était placé en arrêt de travail pour maladie. À compter du 27 avril 2018, il réintégrait la société dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 19 juillet 2018, M. [C] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique, fixé au 30 juillet 2018.
Le 6 août 2018, M. [C] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur, et le 9 août 2018, la S.A.R.L. Groupe Immo 30 adressait à M. [C] une lettre de licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, le 7 janvier 2019, M. [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement en date du 16 avril 2021, a :
- dit et jugé que le motif économique du licenciement de M. [P] [C] est infondé,
- jugé en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la S.A.R.L. Imhotep Investissement à verser à M. [P] [C] les sommes suivantes :
* 4478,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6717,84 euros au titre d'indemnité de préavis,
* 671,78 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1417,41 euros au titre des frais non pris en charge par la mutuelle
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la S.A.R.L. Imhotep Investissement à effectuer auprès de l'organisme assureur Allianz les formalités relatives à la portabilité des droits à mutuelle de santé de M. [P] [C], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- condamné l'employeur à délivrer au salarié de nouveaux bulletins de paie ainsi que de nouveaux documents de rupture,
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Par acte du 9 juin 2021, la S.A.R.L. Groupe Immo 30 anciennement dénommée Imhotep Investissement a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2023, la S.A.R.L. Groupe Immo 30 anciennement dénommée Imhotep Investissement demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter en conséquence M. [P] [C] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir confirmer la décision contestée quant à l'absence de précision des motifs évoqués au soutien du licenciement et à l'absence de cause réelle et sérieuse,
Et sur ce chef de demande,
- limiter à la somme de 1.119,64 euros le montant de l'indemnité réclamée par M. [P] [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [C] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- l'activité du secteur immobilier a connu une nette récession sans que soit alors prévisible la reprise du marché de 2019,
- la lettre de licenciement et avant elle, la lettre d'information du 30 juillet 2018, énoncent clairement les motifs du licenciement économique, fondé sur les résultats de l'entreprise, en nette baisse par rapport à ceux de l'année précédente,
- les chiffres ainsi énoncés sont conformes au bilan de la même période, qui se solde par une perte d'exploitation de 7.000 euros,
- la dissolution du poste occupé par M. [P] [C] est clairement énoncée, et M. [P] [C] ne conteste pas ne pas avoir été remplacé suite à son départ,
- aucune déloyauté ne peut lui être reprochée, le fait qu'il n'ait pas été remplacé durant son absence ne suffisant pas à expliquer la baisse de chiffre d'affaires lequel est essentiellement réalisé par les agents commerciaux indépendants auxquels sont versées des rétrocessions,
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 avril 2023, contenant appel incident, M. [P] [C] demande à la cour :
- le rejet de l'appel, des demandes, fins et conclusions de la société appelante ;
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société appelante à porter et payer au salarié les sommes suivantes :
o 6 717,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 671,78 euros au titre des congés payés sur préavis ;
o 4 478,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
o 1417,41 euros à titre de dommages-intérêts en lien avec les frais non pris en charge par la mutuelle.
- la réformation du jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros.
- d'accueillir l'appel incident, le juger recevable et bien fondé, et statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement pour motif économique est abusif ;
- de condamner la société Groupe Immo 30 à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 6 717,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 671,78 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 4 478,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
*1417,41 euros à titre de dommages-intérêts en lien avec les frais non pris en charge par la mutuelle.
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- de condamner la société Groupe Immo 30 au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif de 1ère instance et jusqu'au parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- de condamner la société Groupe Immo 30 à lui délivrer de nouveaux documents sociaux conformes aux condamnations prononcées ;
- de débouter la société Groupe Immo 30 de l'ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que :
- son contrat de travail a été rompu par l'acceptation du CSP et la lettre d'information antérieure est imprécise et incomplète quant au motif du licenciement, la lettre de licenciement adressée postérieurement à la rupture du contrat de travail ne pouvant rattraper ce défaut de motivation,
- l'incidence du motif économique sur l'emploi doit être décrite de manière individualisée et faire clairement mention de la suppression du poste du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- les prétendues difficultés économiques ne sont que la résultante de la déloyauté de l'employeur, qui l'a recruté pour absorber les mandats qu'il détenait dans le cadre de son activité d'agent commercial sans exclusivité avec la S.A.R.L. Imhotep Investissement, les résultats de l'année 2017-2018 ne sont que la conséquence de l'intégration de ses mandats, et correspondent à un résultat exceptionnel par rapport aux autres années, les résultats de l'année suivante n'étant que le retour à la normale,
- les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement, peu important leur évolution ensuite, et au niveau de l'entreprise, la réalité du marché immobilier français étant sans incidence sur cette appréciation,
- étant l'unique salarié de la S.A.R.L. Imhotep Investissement, et n'étant pas remplacé pendant son arrêt de travail, la société ne peut ensuite se prévaloir d'une baisse de ses résultats pour le licencier,
- il était en passe d'atteindre en un trimestre l'objectif de chiffre d'affaires assigné pour l'année, et les résultats de la S.A.R.L. Imhotep Investissement sont sur tous les exercices largement supérieur au seuil de viabilité de l'entreprise fixé à 300.000 euros de chiffre d'affaires, au-delà duquel il pouvait prétendre à une prime de résultat,
- son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires fondées,
- non seulement sa lettre de licenciement ne porte mention de la portabilité de ses droits à mutuelle, mais l'employeur a fait procéder à sa radiation du contrat collectif, ce qui lui a occasionné des frais concernant des dépenses de santé non prises en charge pour un montant de 1.417,41 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; les modifications des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ce qui implique que la compétitivité soit déjà atteinte ou menacée de manière certaine.
Il revient à l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, de produire des documents ou autres éléments qui établissent des signes concrets et objectifs d'une menace sur l'avenir de l'entreprise, autrement dit de démontrer le caractère inéluctable des difficultés économiques si la situation reste en l'état.
La seule intention de l'employeur de faire des économies ou d'améliorer la rentabilité de l'entreprise ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.
Bien que le juge n'ait pas à se substituer à l'employeur dans les choix économiques, lesquels relèvent de son pouvoir de gestion, il doit toutefois vérifier que l'opération était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
En vertu de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les limites du litige quant aux motifs énoncés.
Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L1233-1 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; c'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué
Selon l'article 1232-6 alinéa 2 du même code, dans sa rédaction applicable, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Sur la notification des motifs de licenciement avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle :
Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre du 30 juillet 2018 remise à M. [P] [C] lors de l'entretien préalable du 30 juillet 2018 est rédigée dans les termes suivants :
' Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, vous avez la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d'information remis en même temps que la présente lettre.
Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
- notre entreprise connaît une baisse notable d'activité depuis ces trois derniers mois, qui se traduit par une baisse importante de chiffre d'affaires, lequel est quasi inexistant sur les trois derniers mois, baisse qui s'accompagne également d'une diminution inquiétante des contrats enregistrés et des contacts sur la même période.
Ainsi les chiffres d'affaires enregistrés sur les mois de mai, juin et juillet comparés à ceux de la même période en 2017 démontrent clairement la récession enregistrée, laquelle entre donc dans les critères définis à l'article L 1233-3 du code du travail, lequel définit le motif économique.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire part de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en nous retournant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier. En cas d'adhésion, votre contrat sera rompu à la date d'expiration de ce délai de réflexion soit le 20 août 2018.
En cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, il vous sera alors versé, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté ouvre.
De même, conformément à l'article L 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier en pareil cas d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.
Nous vous informons que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Croyez Monsieur en notre considération distinguée'.
M. [P] [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 6 août 2018.
La S.A.R.L. Imhotep Investissement a accusé réception de cette acceptation par courrier du 9 août 2019, dans lequel elle reprend le motif économique du licenciement et indique que malgré ses recherches, aucune possibilité de reclassement n'a été trouvée.
M. [P] [C] demande que son licenciement soit requalifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir précisé dans ce seul courrier qui lui a été remis avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle l'incidence du motif économique sur son poste et l'échec d'une recherche de reclassement
La S.A.R.L. Imhotep Investissement conteste cet argument au motif que la dissolution du poste de M. [P] [C] résulte bien de ses courriers, et qu'il n' a pas été pourvu au remplacement de celui ci ultérieurement, ce qui objective la suppression de son poste.
Ceci étant, le courrier remis le 30 juillet 2018, outre qu'il n'apporte aucune précision chiffrée quant à la baisse de chiffre d'affaires subie au cours des trois derniers mois, n'apporte aucune explication quant à l'incidence de cette baisse de chiffre d'affaires sur l'emploi occupé par M. [P] [C], et contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Imhotep Investissement, la suppression de son poste ne résulte absolument pas des termes de ce courrier, une baisse de chiffre d'affaires n'impliquant pas de facto la suppression du poste d'un responsable de service.
Ainsi, faute pour l'employeur d'avoir fait connaître par écrit au salarié avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L1233-1 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Les sommes allouées à ce titre par le conseil de prud'hommes seront en conséquence confirmées.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] [C] rappelle qu'il a été licencié alors qu'il était en mi-temps thérapeutique suite à son cancer du rein, et qu'il a finalement retrouvé un emploi, après reconversion professionnelle, chez Darty mais qu'il a dû quitter cet emploi ensuite d'un burn-out en novembre 2021. Il explique avoir finalement repris une activité professionnelle dans le domaine de l'immobilier depuis peu, et sans aucune stratégie contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Imhotep Investissement.
En considération de ces éléments et des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [P] [C] ( 2.326,16 euros) et de son ancienneté en années complètes ( 1 année), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [P] [C] doit être évaluée à la somme de 2.326,16 euros correspondant à l'équivalent de 1 mois de salaire.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur quant à la portabilité des droits
La S.A.R.L. Imhotep Investissement ne conteste pas le montant des frais de santé restés à charge de M. [P] [C] en raison de l'absence de portabilité de ses droits à mutuelle soit la somme de 1.417,41 euros dont M. [P] [C] demande le paiement.
La décision déférée ayant alloué cette somme à M. [P] [C] sera confirmée sur ce point.
La condamnation de l'employeur à effectuer les formalités relatives à la portabilité des droits à mutuelle sera infirmée, le délai de 12 mois après le licenciement pendant lequel cette portabilité est possible étant échu.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a :
- condamné la S.A.R.L. Imhotep Investissement à verser à M. [P] [C] la somme de 4478,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L. Imhotep Investissement à effectuer auprès de l'organisme assureur Allianz les formalités relatives à la portabilité des droits à mutuelle de santé de M. [P] [C], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la S.A.R.L. Groupe Immo 30 anciennement dénommée Imhotep Investissement à verser à M. [P] [C] la somme de 2.326,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. Groupe Immo 30 anciennement dénommée Imhotep Investissement à verser à M. [P] [C] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus
Condamne la S.A.R.L. Groupe Immo 30 anciennement dénommée Imhotep Investissement aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT