Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il ressortait des documents produits que le club-house du Yacht Club n'était qu'à une douzaine de mètres de l'appartement des époux X...
Y..., lequel se trouvait au troisième niveau de l'immeuble et disposait d'une vue directe sur le port de plaisance par dessus la toiture de ce bâtiment, que ces vues seraient en partie masquées si la terrasse était surmontée d'une structure destinée à supporter un auvent, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la délibération en litige imposait à un copropriétaire une modification aux modalités de jouissance de son lot, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, la moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yacht Club international de Bormes-les-Mimosas et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Esquillette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne en semble, la société Yacht Club international de Bormes-les-Mimosas et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Esquillette à payer aux consorts X... et X...
Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Yacht Club international de Bormes-les-Mimosas et celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Esquillette ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Yacht Club International de Bormes-les-Mimosas et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Esquillette.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la délibération n° 2 de l'assemblée générale ordinaire du 21 septembre 1998 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de L'Esquillette ;
Aux motifs que sur la majorité requise :
Que l'autorisation demandée par le YACHT CLUB de Bormes-les-Mimosas avait été demandée en vue de l'installation pour un copropriétaire d'un auvent de toile et de parois de verre sur une terrasse commune dont il a la jouissance ;
Que ni les dispositions du c / de l'article 26 et de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, relatives aux " transformations, additions, ou améliorations " devant être réalisés dans les parties communes, par le seul syndicat de la copropriété, ni celles de l'article 35, relatif aux travaux de surélévation, susceptibles, eux aussi, d'être entrepris par ce syndicat, ni même l'article 135 du règlement de la copropriété, qui ne fait que renvoyer à ces mêmes dispositions, ne peuvent s'appliquer à une telle demande présentée par un copropriétaire, qui désire effectuer à ses frais " des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conforme (du moins prétendait-il) à la destination de celui-ci- " ;
Qu'ainsi que les appelants le soutiennent à juste titre, il était donc exclu qu'une telle autorisation fût donnée à la double majorité de l'article 26 ; que, par contre, il reste à déterminer si cette majorité peut être celle de l'article 25b / ;
Qu'or, si par sa nature, la décision entre effectivement dans les prévisions de ce texte, il est vrai également que par ses conséquences, la réalisation du projet porte atteinte à la jouissance du lot des époux X...
Y... ;
Qu'en effet, d'une part, les plans et photographies versées aux débats montrent que le club-house du YACHT CLUB n'est qu'à une douzaine de mètres de l'appartement des intimés, lequel se trouve au troisième niveau de l'immeuble et dispose donc de vues sur le port de plaisance par-dessus la toiture de bâtiment ; que ces vues seront en partie masquées si la terrasse est surmontée d'une superstructure destinée à supporter un auvent ;
Que, d'autre part, un syndicat ne peut permettre l'utilisation d'un lot dans des conditions telles qu'il en résultera un trouble pour les lots voisins ; Que c'est donc, en fait, à une interdiction que porte atteinte la délibération en litige, celle d'imposer à un copropriétaire une modification aux modalités de jouissance de son lot ; qu'on admet, en pratique, de telles atteintes, lorsqu'elles ne sont qu'indirectes, et qu'elles se justifient par un intérêt commun suffisant ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où il ne s'agit que de l'intérêt particulier du YACHT CLUB, et où l'égalité entre copropriétaires doit être respectée ;
Qu'ainsi, convient-il de confirmer le jugement entrepris, même si, par ailleurs, les motifs de cette décision ne peuvent être adoptés ;
Que le YACHT CLUB INTERNATIONAL de Bormes-les-Mimosas sera donc condamné, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, qui a pris fait et cause pour lui, aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1. 500, 00 euros, allouée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 26, 2ième alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'assemblée générale du syndicat de copropriétaires ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent d'un règlement de copropriété ; que la Cour d'appel a considéré que les travaux autorisés par le syndicat des copropriétaires portaient atteinte aux modalités de jouissance du lot des Epoux X...
Y..., en s'abstenant de rechercher si des stipulations du règlement de copropriété avaient été violées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 26, 2ième alinéa, de l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en application du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », les juges du fond doivent caractériser l'anormalité du trouble ; que la Cour d'appel a considéré qu'un syndicat de copropriétaires n'était pas autorisé à permettre l'utilisation d'un lot dès lors qu'elle engendre un trouble pour des lots voisins ; qu'en s'abstenant de caractériser l'anormalité du trouble, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard du principe susvisé ;
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