Section du Contentieux, 04 mars 2024. 472867
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
472867
Date de décision :
4 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901300 du 15 septembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20VE02908 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B et de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de l'indication, dans l'acte constatant le transfert de propriété de l'immeuble en litige, de la demande par M. B de report d'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion dans les conditions prévues au 1 du IV de l'article 93 quater du code général des impôts suffisait à les priver définitivement du droit à ce report, quand bien même les délais de réclamation prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales n'auraient pas expiré.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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