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Cour d'appel, 26 février 2014. 12/00683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00683

Date de décision :

26 février 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 26 FEVRIER 2014 R. G : 12/ 00683 R-PL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00121 SA GROUPE SOFEMO SARL AIXIA MEDITERRANEE C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AVANT DIRE DROIT APPELANTES ET INTIMEES : SA GROUPE SOFEMO poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés es-qualité audit siège 34, rue du Wacken 67907 STRASBOURG CEDEX ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA SARL AIXIA MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège. 199 Avenue de Jouques ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Béatrice Y... épouse Z... née le 06 Décembre 1965 à Marseille ... 20140 PETRETO BICCHISANO ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Jean Martin Z... né le 06 Novembre 1959 à Ajaccio ... 20140 PETRETO BICCHISANO ayant pour avocat Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2013, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Z... ont commandé à la société Aixia Méditerranée (Aixia) l'installation d'une centrale photovoltaïque pour le prix de 26 700 euros. Pour financer cette acquisition, ils ont obtenu de la société Sofemo Financement (Sofemo) un prêt remboursable en 10 ans moyennant des mensualités de 326, 15 euros. Les époux Z..., invoquant le dépassement du délai de livraison prévu, ont résilié le contrat. Aixia, contestant cette résiliation, les a fait assigner en paiement du prix de vente. Sofemo, de son côté, a fait assigner les époux Z... en remboursement du prêt. Par jugement du 9 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant au contradictoire des parties, a : - ordonné la résolution du contrat conclu entre les époux Z... et Aixia, - dit qu'Aixia devra rembourser directement à Sofemo le montant de la somme directement versée par cette dernière en la comptabilité de la première augmentée des intérêts légaux à compter du 5 septembre 2011, - condamné Aixia à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros pour frais non taxables, - dit qu'Aixia prendra toute mesure utile pour récupérer le matériel livré chez les époux Z..., - condamné Aixia aux dépens. Par déclarations reçues au greffe de la cour le 17 août 2012 et le 7 novembre 2012, Sofemo et Aixia ont respectivement relevé appel de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2013. En ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2013, Sofemo demande à la cour de : - dire que les conclusions de la société Aixia sont irrecevables et en tout cas mal fondées et débouter ladite société de toutes ses demandes, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les époux Z... et notamment leur demande de nullité des conventions, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les époux Z... de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Sofemo et condamner Aixia à relever et garantir Sofemo de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner solidairement les époux Z... à payer à Sofemo, avec intérêts au taux contractuel de 6, 41 % à compter du 25 mars 201 l, la somme de 31 323, 30 euros, - à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour viendrait à prononcer la résolution du contrat de financement par suite de la résolution du contrat de base ou la nullité du prêt par suite de la nullité du contrat de base, condamner alors solidairement les époux Z... à payer à Sofemo, avec intérêts de droit a compter de la signification des présentes écritures : 27 600 euros représentant le montant du capital prêté et 11 904 euros à titre de dommages-intérêts, - encore plus subsidiairement, et pour le cas où Sofemo viendrait à être déboutée des demandes formées ci-dessus, prononcer la nullité du contrat de financement aux torts exclusifs des époux Z... et cela compte tenu des manoeuvres frauduleuses auxquelles ils se sont livrées, - condamner alors les époux Z... à payer à Sofemo : 27 600 euros représentant le montant du capital prêté et 11 904 euros à titre de dommages-intérêts, - encore plus subsidiairement et pour le cas où Sofemo viendrait à être condamnée a quelque titre que ce soit au profit des époux Z..., condamner Aixia à relever et garantir Sofemo contre toute condamnation qui pourrait être mise a sa charge, - voir également pour le cas où Sodemo serait déboutée de toutes ses demandes dirigées contre les époux Z..., condamner alors Aixia à payer à Sofemo 27 600 euros représentant le montant du capital reçu indûment et 11 904 euros à titre de dommages-intérêts, - dans tous les cas condamner solidairement Aixia et les époux Z... à payer à Sofimo, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ; condamner solidairement les époux Z... et Aixia aux dépens. En ses dernières conclusions déposées le 5 février 2013, Aixia demande à la cour de : - à titre principal, infirmer partiellement le jugement déféré ; débouter les époux Z... et Sofemo de toutes leurs demandes formées contre Aixia ; dire et juger que les dispositions du code de la consommation relatives au « crédit affecté ¿ ¿ ne sont pas applicables ; dire et juger que le contrat de crédit est parfaitement valable ; constater que le dépassement du délai d'installation n'est pas imputable à Aixia ; dire et juger que la dénonciation du contrat par les époux Z... est arbitraire et que les conditions légales de la résolution judiciaire ne sont pas remplies en l'espèce ; - donner acte à Aixia de ce qu'elle est prête à procéder à l'installation de la centrale litigieuse, dans les conditions de la commande passée ; donner acte à Aixia de ce qu'elle a reçu la somme de 26 700 euros de la part de Sofemo pour le compte des époux Z... ; donner acte à Aixia de ce qu'elle renonce à sa demande de condamnation des époux Z... à lui payer la somme de 26 700 euros ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit ; débouter Sofemo de sa demande de condamnation d'Aixia au paiement de la somme de 11 904 euros à titre d'intérêts que les époux Z... auraient dû payer pour le crédit souscrit ; dire qu'Aixia ne pourra être tenue du paiement des intérêts au taux légal jusqu'à la date de remboursement du capital, - en tout état de cause, condamner les époux Z... solidairement avec Sofemo au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. En leurs dernières conclusions déposées le 14 mai 2013, les époux Z... demandent à la cour de : - débouter la Sofemo de ses demandes, - dire qu'il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation, - dire que le contrat de prêt n " a pas été valablement conclu, - subsidiairement dire que le contrat de prêt devra suivre le même sort que le contrat d'installation, - prononcer la résolution du contrat d'installation et subsidiairement sa nullité, - condamner la Sofemo à rembourser aux concluants la somme de 326 euros prélevée sur leur compte en décembre 2010 et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 19 décembre 2013. SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. La cour constate que parmi les pièces produites aux débats par les époux Z... figure (pièce no 20) un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 18 février 2013 qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Aixia France et désigne Maître Michel B... en qualité de liquidateur. La production de ce document donne à penser que la société Aixia Mediterranee, partie à l'instance mais qui n'a pas comparu à l'audience, pourrait être concernée par cette procédure auquel cas il conviendrait de faire application des dispositions des articles 369 du code de procédure civile et L 222-22 du code de commerce, dont il résulte que l'instance est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elle ne peut être alors reprise qu'en vue de la constatation des créances et la fixation de leur montant, le mandataire judiciaire dûment appelé. Dans la mesure où les deux sociétés ont la même adresse de siège social et la même activité et où certains documents à valeur contractuelle émanent de la société Aixia France, il convient de rechercher s'il existe un lien entre les deux sociétés, afin de faire application le cas échéant des dispositions précitées. La réouverture des débats doit être ordonnée pour permettre aux parties de s'expliquer sur cette difficulté. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu la production aux débats d'un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Aixia France, 199 avenue de Jouques 13400 Aubagne, Invite les parties à présenter leurs observations sur l'application éventuelle de cette procédure à la SARL Aixia Méditerranée, 199 avenue de Jouques 13400 Aubagne et, le cas échéant, à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce, Ordonne le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état en son audience du 16 avril 2014, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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