Texte intégral
ARRET
N°
[S]
S.A.S. NATTAY FACADES ET INTERIEURS
C/
[F]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02240 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN6E
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [M] [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. NATTAY FACADES ET INTERIEURS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me CORDIER substituant Me Imed eddine ABDERHIM, avocats au barreau de SENLIS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
M. [G] [F] et M. [M] [O] [S] ont constitué la SAS Nattay façades et intérieurs le 30 août 2016, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 822 195'350.
Destinataire d'une procédure de vérification fiscale au mois de mars 2019 M. [G] [F] a contesté sa qualité de dirigeant de droit de la SAS Nattay façades et intérieurs pour s'être retiré en 2017 de cette société.
La SAS Nattay façades et intérieurs a été radiée d'office par le greffe du tribunal de commerce de Compiègne le 7 mai 2019.
Par ordonnance sur requête du 12 juin 2019 et pour pouvoir agir en justice le président du tribunal de commerce de Compiègne a désigné M. [F] comme mandataire ad hoc de la société Nattay.
Contestant sa qualité de président de la SAS Nattay façades et intérieurs toujours présente sur l'extrait Kbis, M. [G] [F] a saisi le tribunal de commerce de Compiègne à l'endroit de M. [M] [O] [S] et de la SAS Nattay façades intérieurs par assignations distinctes du 25 juin 2021 de demandes tendant à faire annuler l'assemblée générale du 15 octobre 2018, déclarer nul l'ensemble des délibérations consignées au sein d'un procès-verbal dressé à la même date, condamner M. [M] [O] [S] au paiement de 10'000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, 5 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a annulé l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2018, rabattu l'ordonnance du président du tribunal du 12 juin 2019, dit que M.[M] [O] [S] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (Algérie) demeurant [Adresse 2] est le mandataire ad hoc à l'effet de représenter la SAS Nattay façades intérieurs radiée le 7 mai 2019, ordonné à ce dernier de procéder à la rectification du registre du commerce et des sociétés conformément aux statuts antérieurs dans le mois passé le délai d'appel, dit toutefois que M. [G] [F] pourra rectifier le registre du commerce et des sociétés si M. [M] [O] [S] n'y satisfait pas lui-même et ce passé le même délai, condamné M.[M] [O] [S] à payer à M. [G] [F] la somme de 2 000 € dommages-intérêts, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 5 mai 2022, M. [M] [O] [S] et la SAS Nattay façades et intérieurs ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et de condamner M. [F] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de débouter M. [M] [O] [S] et la société Nattay façades intérieurs de leurs demandes, de dire que sa démission produit effet au 27 février 2017, de condamner M.[M] [O] [S] au paiement de 10'000 € dommages-intérêts, 5000 € sur le fondement de code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE':
Se prévalant de l'article 750-1 du code de procédure civile les appelants soutiennent que le jugement doit être infirmé au motif qu'avant d'engager son action M. [F] n'a pas tenté de résoudre amiablement le différend.
L'intimé soutient que la demande de nullité de l'assignation doit être rejetée au motif qu'elle n'a pas été réclamée en première instance et dans la mesure où l'article invoqué n'est pas applicable aux procédures devant le tribunal de commerce.
Aucune prétention tendant au prononcé de la nullité de l'assignation n'étant portée au dispositif des conclusions d'appel comme l'exige l'article 954 du code de procédure civile le moyen développé sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile est inopérant.
Les appelants soutiennent que la preuve que le procès-verbal litigieux est entaché d'erreurs le rendant nul n'est pas rapportée, ni que ce dernier contient une signature falsifiée.
Ils ajoutent que M. [F] ne peut prétendre qu'il était déchargé de toute responsabilité alors qu'il n'a jamais participé à une décision collective de dissolution ou de liquidation de la société, qu'il a dû saisir le tribunal d'une demande de désignation d'un mandataire ad'hoc de sorte que c'est dans son inaction fautive que la situation litigieuse trouve sa cause.
Enfin ils affirment que le procès-verbal n'est pas nul du fait de l'absence de convocation et de feuille de présence.
M. [F] demande la confirmation du jugement ayant annulé l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2018 le nommant président de la SAS Nattay façades et intérieurs, au visa des articles L.225-104, 114 du code de commerce et 23 des statuts, à défaut pour l'organisateur de cette assemblée de l'avoir convoqué et d'avoir tenu une feuille de présence.
Il explique que lorsqu'une assemblée générale est irrégulièrement convoquée les décisions arrêtées à cette occasion sont également entachées de nullité. Il fait valoir qu'en ne le convoquant pas les règles de majorité attachées aux décisions litigieuses n'ont pas pu être respectées et sont également nulles de ce chef.
Il affirme que sa signature a été grossièrement imitée et que contrairement aux délibérations de l'AG ce dernier a continué à se comporter comme le représentant de la société.
Il ressort des pièces que M. [F] et M. [S] ont constitué en 2016 une SAS (société par action simplifiée) dont M. [S] était le président et M. [F] le directeur général au capital social de 3'000 € les parts étant réparties de façon égalitaire, qu'au début de l'année 2017 M. [F] a souhaité se retirer de la société et a régularisé un document aux termes duquel il déclarait ne plus vouloir faire partie de la société comme associé ou directeur général et qu'il cédait pour la valeur symbolique de 15 € payée en espèce l'ensemble de ses parts sociales.
Il est également établi que pour finaliser les formalités, M. [S], utilisant une adresse Email (helpconstruction) a demandé le 16 juin 2017 à M. [F] la copie d'une pièce d'identité, mentionnant dans son envoi que la fermeture de la société lui coûte de l'argent et qu'il est seul à s'en occuper en qualité de gérant.
De ce qui précède il se comprend que souhaitant se désengager de la SAS Nattay façades intérieurs M. [F] a confié à M. [S] à qui il cédait ses parts, la charge de réaliser les formalités de sortie, qu'il ne s'en est pas préoccupé, que M. [S] n'a pas confié ces formalités à un professionnel et a établi un procès-verbal d' assemblée générale extraordinaire (AGE) le 15 juin 2018 sans procéder à des convocations ce dont M. [F] ne s'est jamais étonné.
Ce procès-verbal comportait trois résolutions et une constitution de gérance, à savoir que M. [S] démissionnait de sa fonction de président, que cette fonction était attribuée à M. [F], que ces dispositions étaient adoptées à l'unanimité et que M. [S] se constituait gérant.
Ces résolutions supposées adoptées lors de cette AGE comportaient de grossières erreurs de droit ayant mis l'administration fiscale en difficulté lorsqu'elle a décidé de procéder à une procédure de vérification de comptabilité de la société Nattay.
En effet une SAS ne comporte pas de gérant de sorte que l'administration fiscale ne pouvait notifier aucun acte à M. [S] qui au demeurant avait démissionné de ses fonctions de président et ne pouvait le faire qu'à l'endroit du directeur général à savoir M. [F]. (aucune résolution n'ayant été prévue concernant le statut de directeur général de M. [F]) ou en sa qualité de Président dans la mesure où cette résolution se trouvait sur le procès-verbal d'AGE et sur l'extrait K bis modifié.
M. [S] qui soutient que les carences formelles (défaut de convocation et de tenue de feuille de présence ) ne peuvent fonder une demande d'annulation reconnaît qu'aucune convocation n'a été envoyée et qu'aucune feuille de présence n'a été tenue de sorte que les formalités de convocation de l'AGE n'ont pas été faites dans les termes des articles L. 225-104 et 114 du code de commerce et des statuts.
Cette violation du formalisme suffit à annuler l'AGE litigieuse et les résolutions censées résulter de cette assemblée et ce d'autant qu'elles sont entachées de grossières irrégularités de droit et à défaut d'avoir recueilli le consentement de M. [F] qui ne pouvait accepter des fonctions de président alors qu'il souhaitait se désengager de la société.
Ces résolutions étant annulées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait peser sur M. [S] en qualité de président, après avoir rabattu l'ordonnance désignant M. [F] comme mandataire ad hoc, l'obligation de rectifier le registre du commerce et prévu la possibilité pour M. [F] de le faire subsidiairement en cas de carence et ce d'autant que ce dernier demeure directeur général.
M. [F] qui a laissé M. [S] en charge des formalités de sa sortie et qui ne s'est jamais préoccupé de savoir si elles avaient été réalisées, qui ne s'est jamais étonné de ne pas avoir été convoqué ou de ne pas avoir reçu le procès-verbal d'AGE ne peut sérieusement soutenir que M. [S] est seul responsable des difficultés qu'il a rencontré avec l'administration fiscale lors de la mise en 'uvre de la procédure de vérification de comptabilité.
Ayant confié les formalités à son associé et en sa qualité de directeur général, il pesait sur lui l'obligation de réaliser les formalités aux côtés de M. [S] ou au moins de les surveiller étant observé que la formalité simple de levée d'un extrait K Bis lui aurait permis de prendre connaissance des erreurs.
Il n'est pas établi que M. [S] ait agi dans l'intention de lui nuire mais dans le souci de libérer M. [F] qui lui avait céder ses parts à un prix symbolique.
Dans ces circonstances, M. [S] et M. [F] sont responsables dans des proportions identiques des difficultés rencontrées avec l'administration fiscale et il pesait sur eux la charge de terminer leurs relations contractuelles d'associés conformément aux dispositions du code de commerce et des statuts de la société qu'ils avaient créée, ces formalités ne pouvait être réalisées que par la totalité des contractants.
Infirmant le jugement dont appel il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.
M. [S] et M. [F] qui succombent tous deux supportent les dépens à part égale de première instance et d'appel et sont déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement excepté des chefs des dommages et intérêts de l'article 700 et des dépens';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant':
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile aussi bien en première instance qu'en appel';
Dit que M. [F] d'une part et M. [S] et la SAS Nattay d'autre part supporteront à part égale les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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