Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération du Logement et de la Consommation d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est 12, allée de Penmarc'h, 35700 Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de Melle Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 30 avril 1996 par la Fédération du Logement et de la consommation d'Ille-et-Vilaine, en qualité de juriste, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité d'une durée de douze mois, qui n'a pas été établi par écrit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier ce contrat en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que la Fédération du Logement et de la consommation d'Ille-et-Vilaine fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1999) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à la grande majorité des moyens développés dans ses conclusions d'appel, et notamment à l'argument relatif à l'aveu judiciaire ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche, qui ne désigne pas les moyens auxquels la cour d'appel aurait omis de répondre, est imprécis ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, en énonçant exactement que, selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail applicable au contrat emploi-solidarité, tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit, et qu'à défaut il est réputé conclu de façon irréfragable pour une durée indéterminée, a répondu, en l'écartant, au moyen tiré de l'aveu judiciaire de la salariée ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération du Logement et de la Consommation d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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