Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X...,
2°/ Mme Marcel X..., née Monique Y...,
demeurant tous deux ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1°/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège ... (1er),
2°/ La société à responsabilité limitée SATERS, en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic, Me Daniel Z..., demeurant 7, place de la Gare à Sarreguemines (Moselle),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ricard, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif, erroné mais surabondant, relatif à la nécessité d'une date certaine pour des factures établies en exécution d'une convention verbale et émanant d'une société commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné l'existence d'un contrat d'entreprise à la production d'un écrit, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, par une appréciation souveraine de la force probante de l'ensemble des documents qui lui étaient soumis, que si la réalité des travaux accomplis par le personnel de la société SATERS n'était pas contestable, des incertitudes subsistaient quant à la consistance, au prix et au règlement de ces prestations, et qu'en l'absence de justification d'une commande, tendant à l'exécution d'un travail précis par la société, prise comme personne morale agissant en toute indépendance, au profit de son gérant, M. X..., la preuve d'un contrat d'entreprise n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et la société SATERS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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