Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUEG
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
DIRECTION DEPARTEMENTA LE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 22/03394
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (78)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230017 - Représentant : Me Anne GIOVANDO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
Agissant pour le compte du Pole de Recouvrement Spécialisé des Yvelines
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200255
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, un procès-verbal de saisie-vente en vertu des titres exécutoires établis le 30 avril 2021 concernant l'impôt sur le revenu de 2015, 2016, 2017 et 2018 et un inventaire des biens meubles ont été dressés à l'encontre de Mme [Y] [N], à l'initiative de la direction départementale des finances publiques des Yvelines, pour recouvrer la somme totale de 139.698,60 euros, en principal, intérêts et frais d'acte.
Par courriers des 19, 25 et 31 janvier 2022, Mme [Y] a entendu contester la procédure au motif notamment que les biens saisis n'étaient pas sa propriété. A la suite de cette contestation et des justificatifs produits, l'administration fiscale a consenti en date du 17 mars 2022 une mainlevée partielle de la saisie-vente ne portant plus désormais que sur certains meubles.
Par actes d'huissier du 23 mai et du 27 septembre 2022, Mme [Y] a assigné le directeur de la direction départementale des finances publiques des Yvelines devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue du prononcé de la nullité de la saisie pratiquée et de sa mainlevée totale.
Par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté le directeur de la direction départementale des finances publiques des Yvelines de sa demande d'annulation de l'assignation
dit que Mme [Y] est recevable à agir
écarté la pièce nouvelle présentée par Mme [Y], un ticket de caisse d'un montant de 2 458,24 euros
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-vente diligentée par le directeur de la direction départementale des finances publiques des Yvelines contre Mme [Y] selon procès-verbal de saisie du 3 décembre 2021
condamné Mme [Y] à payer au directeur de la direction départementale des finances publiques des Yvelines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné Mme [Y] aux entiers dépens
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 16 janvier 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
enjoindre à la direction départementale des finances publiques de produire tout élément se rattachant à la prétendue restitution par les services de police des documents saisis lors de la perquisition du 9 décembre 2019
Statuant à nouveau,
infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée totale de la saisie-vente pratiquée le 3 décembre 2021 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines ainsi que la demande de nullité de l'acte précité
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité de la saisie vente du 3 décembre 2021
ordonner la mainlevée totale de la saisie pratiquée et notamment les biens non compris dans la mainlevée partielle accordée par la direction départementale des finances publiques le 17 mars 2022
condamner la direction départementale des finances publiques des Yvelines au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le directeur de la direction départementale des finances publiques des Yvelines, intimé, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles
Y ajoutant,
débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes
condamner Mme [Y] à verser à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juillet 2023 et le délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté d'une part que la direction départementale des finances publiques des Yvelines n'a pas formé d'appel incident en ce que le jugement déféré l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'assignation et d'autre part que Mme [N] [Y] ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté la pièce nouvelle par elle présentée, soit le ticket de caisse d'un montant de 2458,24 euros.
Sur la demande de Mme [Y] tendant à enjoindre à la DDFP de produire tout élément se rattachant à la prétendue restitution par les services de police des documents saisis lors de la perquisition du 9 décembre 2019
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La direction départementale des finances publiques des Yvelines développe dans le corps de ses conclusions, l'irrecevabilité de la demande de l'appelante en ce qu'elle demande de lui enjoindre de produire tout élément se rattachant à la prétendue restitution par les services de police des documents saisis par les services de police lors de la perquisition du 9 décembre 2019 au motif qu'elle n'avait pas été formulée devant le premier juge, mais elle ne mentionne pas cette irrecevabilité au dispositif de ses dernières conclusions, de telle sorte qu'il ne sera pas statué sur cette fin de non recevoir.
Il incombe à Mme [Y] de prouver que les biens saisis sont la propriété d'autrui comme prétendu et de verser aux débats les pièces de nature à en justifier.
Elle ne justifie par aucun élément que la DDFP aurait été destinataire de documents saisis par les services de police lors de la perquisition à son domicile le 9 décembre 2019 qui soient utiles à la détermination de la propriété des biens saisis et n'explique pas non plus pour quel motif elle en aurait été destinataire alors que la DDFP fait au contraire valoir que les services de police lui ont fait savoir que ces documents auraient été restitués en totalité à l'appelante.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande d'injonction de l'appelante de produire par la partie intimée des documents dont il n'a pas été démontré qu'elle était en leur possession.
Au surplus, l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales énonce que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Il en résulte que le litige porté devant le tribunal est délimité par le contenu de la demande préalable adressée à l'administration qui doit être accompagnée de toutes les justifications utiles sur lesquelles le juge se prononce exclusivement, de telle sorte que les pièces nouvelles dont il est demandé la production sont irrecevables.
Sur la validité de la saisie vente du 3 décembre 2021
Pour rejeter la demande de mainlevée complémentaire le juge de l'exécution a retenu que Mme [N] [Y] ne justifiait pas que les biens objet de la saisie contestée étaient la propriété d'autrui.
En cause d'appel, elle fait valoir qu'elle a au contraire démontré que les biens saisis qui n'ont pas fait l'objet de la mainlevée partielle ne lui appartiennent pas puisqu'ils sont la propriété de la société FINART, de la SCI Wanachaka ou de Mme [F], justifiant ainsi la mainlevée de la saisie. Elle précise qu'elle ne peut verser aux débats d'autres factures, lesquelles ont fait l'objet d'une perquisition qui a abouti à la saisie de nombreux documents qui ne lui ont pas été restitués.
Il résulte de la contestation de la saisie vente litigieuse de l'appelante auprès de l'administration fiscale en pièce n° 6, versée aux débats par cette dernière qu'elle a produit à cette occasion les factures suivantes :
la facture Carrefour en date du 27 septembre 2019 au nom de la société Wanachka
la facture Carrefour en date du 29 août 2015 au nom de la société Wanachka
la facture Finart en date de 2015 au nom de la société Wanachka
la facture Maisons du monde en date du 12 octobre 2017 au nom de Mme [F].
Il convient de constater que les bien suivants identifiés sur l'une des factures susvisées ont fait l'objet d'une mainlevée partielle :
Un téléviseur grand écran plat marque SAMSUNG 180 cm de largeur
Un téléviseur plat marque SAMSUNG 146 cm de largeur
Un meuble desserte à roulette en métal argenté deux plateaux bois clair
Une carafe en verre au haut argenté
Deux tables de chevet blanches
Deux canapés cuir beige trois places et deux fauteuils cuir beige
Une table basse forme tronc d'arbre d'1,1 mètre de diamètre environ et plateau verre
noir et une petite table basse appoint forme tronc d'arbre et plateau verre
Trois miroirs muraux bois formes rondes avec extension boule métal argenté.
En revanche, la cour constate qu'aucun autre bien mentionné sur l'inventaire réalisé par l'huissier lors de la saisie ne figure sur une des factures susvisées versées aux débats bien que chacune ait été produite plusieurs fois par l'appelante. Il sera relevé comme déjà souligné par le premier juge que cette dernière ne liste pas les biens qui selon elle n'ont pas fait à tort l'objet d'une mainlevée se contentant d'une demande de mainlevée globale, alors que par ailleurs Mme [N] [Y] précise qu'elle ne peut apporter la preuve de la propriété d'autrui des biens non compris dans la mainlevée partielle compte tenu de la perquisition, reconnaissant ainsi qu'elle n'apporte pas cette preuve par les pièces qu'elle produit, pas même en recourant à des éléments de preuve émanant des tiers prétendument propriétaires des biens litigieux dont il doit être constaté qu'ils n'en ont pas réclamé distraction à leur profit.
S'agissant des biens meubles dont possession vaut titre, et alors que nulle explication n'est donnée sur les raisons pour lesquelles c'est Mme [N] [Y] qui en jouit, aucun élément ne permet de renverser la présomption de propriété applicable.
Il en résulte que l'appelante échoue quant à la preuve qui lui incombe de démontrer que les biens saisis et n'ayant pas fait l'objet de la mainlevée partielle sont la propriété d'autrui.
Le jugement contesté ayant rejeté sa demande de nullité et de mainlevée sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du directeur de la direction départementale des finances publiques des Yvelines à hauteur de la somme de 2 000 euros demandée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [Y] à payer au directeur de la direction départementale des finances publiques des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [Y] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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