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Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-10.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.151

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LOISIRS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis à Châteauneuf de Grasse (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société FOX POOL INTERNATIONAL, dont le siège social est ..., Pensylvanie, 17405 (USA), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Loisirs Méditerranée, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Fox Pool international, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Loisirs Méditerranée (la société Loisirs) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1987) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme correspondant à des factures établies par la société Fox Pool International (la société Fox), dont elle avait été le concessionnaire exclusif, aux motifs, selon le pourvoi, que la société Loisirs a soutenu devant le premier juge que les sommes réclamées dans la présente instance l'avaient déjà été devant le tribunal de Nice mais qu'en cause d'appel, elle a abandonné ce moyen alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, après avoir rappelé que le "14 mars 1986, la société Fox assigne derechef la société Loisirs en réclamant à nouveau le paiement de factures pour un montant de 3 369 livres sterling et à l'appui de sa demande, la société Fox communique (confèr son bordereau du 2 septembre 1986) les factures : 7 771, 7 353, 7 419, 7 409, 7 476...", la société Loisirs faisait valoir qu'"il est indéniable : que dans le cadre de la première procédure devant le tribunal de commerce de Nice, seules les factures 7 353, 7 419, 7 409, 7 476 ont été communiquées, que Loisirs Méditerranée a été condamnée à payer 44 299 francs en paiement de ces factures et a acquitté avec les dépens et les intérêts un total de 62 860,95 francs...", de sorte que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Loisirs en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui énonce qu'en cause d'appel la société Loisirs a abandonné le moyen qu'elle avait soutenu devant le premier juge, déduit de ce que les sommes réclamées devant le tribunal de Grasse l'avaient déjà été devant le tribunal de Nice ; Mais attendu que, réfutant la thèse de la société Loisirs selon laquelle les sommes dont la société Fox lui demandait paiement avaient déjà été réglées en exécution d'un précédent jugement, la cour d'appel a énoncé que les factures, objets du litige dont elle était saisie, étaient toutes postérieures à celles ayant justifié le jugement invoqué par la société Loisirs ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Loisirs fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fox une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que la résistance à une action en justice constituant un droit, il ne peut y avoir résistance abusive qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, de sorte que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, la cour d'appel qui, sans expliquer en quoi aurait consisté la faute de la société Loisirs, énonce que la résistance de cette société aurait été injustifiée, abusive et même de parfaite mauvaise foi ; Mais attendu qu'en relevant que les prétendues erreurs affectant les factures litigieuses n'étaient que des allégations infondées que la société Loisirs s'était abstenue de formuler devant les premiers juges alors pourtant qu'il s'agissait d'articles de compte existant depuis plusieurs années la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir la résistance abusive opposée au créancier par un débiteur de mauvaise foi, a motivé sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loisirs méditerranée, envers la société Fox Pool International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf. "

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