Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/13393 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDMG
[JS] [O] [Y]
C/
[CH] [T]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 56] CEDEX
S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/24
à :
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/1033.
APPELANTE
Madame [JS] [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE,
et Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [CH] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA ORCHESTRA-PREMAMAN, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 56] CEDEX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG agissant par Maître [SD] [HW], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA ORCHESTRA PREMAMAN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [JS] [Y] a été engagée par la société Orchestra Prémaman, en qualité de responsable de magasin itinérante - cadre catégorie A2, par contrat à durée déterminée du 7 décembre 2009 au 11 juin 2010, puis par contrat à durée déterminée du 12 juin 2010 au 31 décembre 2010. Un contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er janvier 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'habillement n° 3065. La société Orchestra Prémaman employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 mai 2019, Mme [Y], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2019, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 24 septembre 2019, la société Orchestra Prémaman a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 29 avril 2020, puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2021.
Le 21 novembre 2019, Mme [Y], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la qualification de Mme [Y] est cadre I échelon 2,
- dit qu'elle est fondée à demander le rappel d'heures supplémentaires pour les dimanches travaillés,
- fixé au passif de la société Orchestra Prémaman les créances suivantes :
23 985 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 968 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
196,80 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte journalière de 100 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionelles,
- dit que le jugement est opposable aux AGS,
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Orchestra Prémaman.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger que Mme [Y] a réalisé des heures complémentaires et supplémentaires à ce jour non réglées,
- juger que ces heures complémentaires et supplémentaires à ce jour non réglées ont fait l'objet d'une dissimulation au sens des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail de la part de l'employeur,
- juger qu'il n'a été permis à Mme [Y] de prendre des repos pourtant dus en l'état d'heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires en vertu de l'article L3121-30 du code du travail,
- juger que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- fixer la créance de Mme [Y] à la liquidation judiciaire de la société Orchestra Prémaman comme suit :
27 088 euros bruts au titre des salaires pour la période du 21 novembre 2016 au 26 mai 2019, au titre des heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que le travail les dimanches effectué par la salariée et non payé,
2 708 euros de l'indemnité compensatrice de congés payés,
23 568 euros au titre du travail dissimulé,
9 524 euros au titre de l'indemnité pour repos non pris en l'état d'heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires en vertu de l'article L3121-30 du Code du travail
35 181 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les intérêts au taux légal pour l'ensemble des demandes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nice,
- ordonner à Maître [CH] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire et à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [SD] [HW], es-qualité de liquidateurs judiciaires à la liquidation de la Orchestra Prémaman, de remettre, à la partie appelante, un bulletin de salaire
rectificatif et les documents sociaux dont l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir,
- juger que le CGEA-AGS devra garantir les créances fixées au passif de la société Orchestra Prémaman dans la limite de sa garantie,
- débouter Maître [CH] [T], es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Orchestra Prémaman, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [SD] [HW], es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Orchestra Prémaman, le CGEA-AGS de l'ensemble de leurs demandes,
- juger que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.
L'appelante fait valoir que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, de telle sorte que son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des heures supplémentaires, elle affirme présenter des éléments suffisamment précis, notamment à travers un décompte et les attestations produites. L'employeur, au lieu de rémunérer ces heures accomplies, a versé des primes exceptionnelles à la salariée, ce qui démontre sa connaissance des heures réellement travaillées et sa volonté de dissimulation, justifiant une indemnité pour travail dissimulé. Elle sollicite enfin une indemnisation du défaut de repos compensateur alors qu'elle a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires et une réévaluation de la somme allouée au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société BTSG et Me [T], mandataires liquidateurs de la société Orchestra Prémaman, intimés, demandent à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- estimé que des rappels de salaire étaient dus au titre des dimanches travaillés,
- fixé la créance de Mme [Y] à :
23985 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 1968 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du dimanche,
196,8 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de documents de fin de contrats rectifiés,
* confirmer ledit jugement pour le surplus,
* en conséquence,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
* dans tous les cas :
- juger que la demande nouvelle formulée au titre de l'indemnité de travail dissimulée est irrecevable et subsidiairement mal fondée,
- juger que le montant des éventuels dommages et intérêts pour licenciement abusif ne saurait excéder la somme de 7170 euros ni, dans tous les cas, être d'un montant supérieur à 21330 euros.
Les intimés répliquent que Mme [Y] n'apporte pas d'élément suffisants pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires. S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, les intimés soulèvent son irrecevabilité comme étant nouvelle et à titre subsidiaire son rejet, étant donné l'absence d'élément intentionnel de l'employeur. Sur le bien-fondé du licenciement, ils soutiennent que les griefs sont caractérisés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, l'Unedic AGS, intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos,
- donner acte au concluant qu'il s'en rapporte aux écritures des mandataires judiciaires justifiant du bien-fondé du licenciement de Mme [Y],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et fait droit à la somme de 23 985 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et statuant à nouveau :
- juger bien fondé le licenciement de Mme [Y],
- la débouter de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- à titre subsidiaire si la cour confirme le jugement ayant reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse, constater que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation égale comprise entre '3 et 9 mois de salaire maximum',
- juger que les indemnités prévues au barème de l'article L 1235-3 du code du travail s'imposent au juge prud'homal,
- réformer le jugement ayant fait droit à l'indemnité maximale égale à 9 mois de salaire et réduire la somme allouée par les premiers juges,
- en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- subsidiairement si la Cour la déclare recevable : débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail,
- juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'Unedic AGS rejoint les arguments développés en réplique par les liquidateurs judiciaires de la société Orchestra Prémaman.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les
éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il ressort des dernières conclusions de Mme [Y] qu'elle allègue avoir réalisé des heures supplémentaires, à hauteur de 56 heures pour la période du 21 novembre au 31 décembre 2016, 503 heures pour l'année 2017, 418 heures pour l'année 2018 et 206 heures du 1er janvier au 26 mai 2019 et sollicite le paiement de la somme de 29 796 euros, congés payés compris.
Au soutien de son allégation, la salariée produit en cause d'appel :
- un décompte des heures travaillées, par semaine, pour la période du 21 novembre 2016 au 26 mai 2019,
- un décompte quotidien manuscrit,
- un tableau détaillant le calcul des sommes dues en fonction du salaire perçu,
- les mails et pièces justificatives relatives aux dimanches travaillés et encore dus,
- une attestation de M. [Z] [N], directeur de magasin, du 16 septembre 2019 : 'Je soussigné [N] [Z], salarié de la société Orchestra du 6 août 2012 au 14 avril 2019 et assurant la fonction de directeur de magasin atteste avoir été amené, dans le cadre de mes fonctions, à assister Mme [Y] [JS] lors de plusieurs ouvertures de magasin Orchestra dans toute la France.
Ainsi, nous avons travaillé au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture pour assurer notre mission.
Précisément les heures effectuées ont été les suivantes :
Magasin de [Localité 57] du Mardi 04 décembre au vendredi 14 décembre 2018 de 8h à 20h tous les jours, dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 38] du lundi 21 Mai au jeudi 31 Mai 2018 de 8h à 20h tous les jours, dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 47] du lundi 2 octobre au vendredi 06 octobre 2017, de 8h à 20h tous les jours, hors dimanche.
Magasin de [Localité 47] du lundi 09 octobre au jeudi 19 octobre 2017 de 8h à 20h tous les jours, dimanche et payé.
Magasin de [Localité 49] du Mardi 12 septembre au vendredi 22 septembre 2017 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
- une attestation complémentaire de M. [Z] [N] du 23 octobre 2021 : 'En complément de mon attestation du 2/09/2019, je précise que les horaires que j'ai indiqués sont relatives à un travail effectif, mais qu'il convient de déduire la pause déjeuner qui était d'une durée maximale de 2 heures',
- une attestation de Mme [M] [H], responsable de magasin, du 18 septembre 2019 : 'Dans le cadre de mes fonctions de responsable de magasin au sein de la société Orchestre. J'ai été amenée à assister Mme [Y] [JS] lors de plusieurs ouvertures dans toute la France. Ainsi, nous avons travaillé au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture pour assurer notre mission. Précisément, les heures effectuées ont été les suivantes :
Magasin de [Localité 59] du lundi 13/05/19 au 18/05/19 de 8h à 20h tous les jours,
Magasin de [Localité 17] du lundi 13/08/18 au 24/08/18 de 8h à 20h tous les jours. 15 août travaillé et payé.
Magasin de [Localité 38] du lundi 21/05/18 au 31/05/18 tous les jours de 8h à 20h dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 33] du dimanche 15/04/18 au mercredi 18/04/18 de 8h à 20h.
Magasin de [Localité 5] du mercredi 31/01/18 au vendredi 09/02/18 de 8h à 20h tous les jours, dimanche travaillé et payé
Magasin de [Localité 52] du mardi 21/11/17 au 28/11/17 de 8h à 20h tous les jours, dimanche travaillé.
Magasin de [Localité 14] du vendredi 12/08/16 au samedi 20/08/16 de 8h à 20h tous les jours, dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 46] du mercredi 27/07/16 au mercredi 10/08/16 de 8h à 20h tous les jours.
Magasin de [Localité 62] du mercredi 06/04/16 au samedi 09/04/16 de 8h à 20h tous les jours.
Magasin de [Localité 20] du lundi 14/06/16 au mercredi 23/03/16 de 8h à 20h tous les jours.
Magasin de [Localité 40] du lundi 15/02/16 au mercredi 24/02/16 de 8h à 20h tous les jours',
- une attestation complémentaire de Mme [M] [H] du 25 octobre 2021 : 'En complément de mon attestation du 28 septembre 2019, je précise que les horaires que j'ai indiqués sont relatives à un travail effectif, mais qu'il convient de déduire la pause déjeuner qui était d'une durée maximale de 2 heures',
- une attestation de Mme [E] [I], responsable de magasin, du 16 septembre 2019 : 'Je soussignée Mme [I] [E], salariée au sein de la société Orchestra d'avril 2013 en juin 2017 et assurant les fonctions de responsable de magasin, avoir été amenée dans le cadre de mes fonctions à assister Mme [Y] [JS] lors de plusieurs ouvertures dans toute la France. Ainsi nous avons travaillé au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture pour assurer notre mission.
Précisément les heures effectuées ont été les suivantes :
Magasin [Localité 26] du lundi 24 juillet 2017 au vendredi 5 août 2017 de 8h à minuit (afin de pouvoir réceptionner la livraison qui était à 22h) tous les jours et dimanche travaillé 8h payées.
Magasin [Localité 53] du mardi 11 avril 2017 au vendredi 21 avril 2017 de 8h à 20h tous les jours et dimanche travaillé 9h payées.
Magasin [Localité 28] du lundi 20 mars 2017 au vendredi 31 mars 2017 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin [Localité 9] du mardi 14 février 2017 au vendredi 24 février 2017 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin [Localité 46] du mercredi 27/07/16 au 10/08/16 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin [Localité 45] du mercredi 17/05/16 au samedi 21/05/17 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin [Localité 54] du mercredi 4/05/16 au samedi 14/05/16 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 16] du lundi 18/04/16 au mercredi 27/04/16 de 8h à 20h tous les jours et dimanche travaillé 6h dues.
Magasin [Localité 62] du mercredi 6/04/16 au samedi 9/04/16 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin [Localité 60] du lundi 29/02/16 au samedi 5/03/16 de 8h à 20h tous les jours et dimanche travaillé 8h dues».
- une attestation complémentaire de Mme [E] [I] du 21 octobre 2021 : 'En complément de mon attestation du 16 septembre 2019, je précise que les horaires que j'ai indiqués sont relatives à un travail effectif, mais qu'il convient de déduire la pause déjeuner qui était d'une durée maximale de 2 heures',
- une attestation de Mme [RF] [P] du 18 septembre 2019 : 'Je soussignée [P] [RF] salarié au sein de la Société Orchestra depuis Août 2013 assurant les fonctions de RM avoir été amené dans le cadre de mes fonctions à assister Mme [Y] [JS] lors de plusieurs ouvertures et remise à Niveau dans toute la France. Ainsi nous avons travaillé au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture pour assurer notre mission. Précisément les horaires effectués ont été les suivantes :
Magasin de [Localité 22] du lundi 6/04/15 au vendredi 10/04/15 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 27] du jeudi 26/02/15 au vendredi 6/03/15 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 42] du lundi 3/03/14 au samedi 8/03/14 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 21] du jeudi 19/09/13 au samedi 28/09/13 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 48] du vendredi 18/08/17 au 25/08/17 de 8h à 20h tous les jours, dimanche (8h) travaillé et payé,
- une attestation complémentaire de Mme [RF] [P] du 20 octobre 2021 : 'En complément de mon attestation du 18/09/2019, je précise que les horaires que j'ai indiqués sont relatives à un travail effectif, mais qu'il convient de déduire la pause déjeuner qui était d'une durée maximale de 2 heures',
- une attestation de Mme [ZO] [D], responsable de magasin, du 17 septembre 2019 : 'Je soussignée [D] [ZO] salariée au sein de la société Orchestra depuis le 8 décembre 2008 et assurant les fonctions de responsable de magasin, avoir été amenée dans le cadre de mes fonctions à assister Mme [Y] [JS] lors de plusieurs ouvertures dans toute la France. Ainsi nous avons travaillé au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture pour assurer notre mission. Précisément les heures effectuées ont été les suivantes :
Magasin de [Localité 19] du mardi 08/11/16 au vendredi 18/11/16 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 47] du lundi 02/10/17 au vendredi 06/10/17 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 47] du lundi 09/10/17 au jeudi 19/10/17 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 15] du mardi 27/02/18 au vendredi 09/03/18 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 13] du mardi 03/04/18 au vendredi 13/04/18 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 38] du lundi 21/05/18 au 31/05/18 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 17] du lundi 13/08/18 au mercredi 29/08/18 tous les jours de 8h à 20h, dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 63] du jeudi 14/02/19 au samedi 23/02/19 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 59] du lundi 13/05/19 au vendredi 24/05/19 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
- une attestation complémentaire de Mme [ZO] [D] du 17 octobre 2021 : 'En complément de mon attestation du 17/09/2019, je précise que les horaires que j'ai indiqués sont relatives à un travail effectif, mais qu'il convient de déduire la pause déjeuner qui était d'une durée maximale de 2 heures',
- une attestation de Mme [XT] [VV], responsable de magasin, du 18 octobre 2019 : 'Je soussignée [XT] [VV] salariée au sein de la société Orchestra depuis mars 2012 et assurant les fonctions de responsable de magasin, avoir été amenée dans le cadre de mes fonctions à assister Mme [Y] [JS] lors de plusieurs ouvertures dans toute la France. Ainsi nous avons travaillé au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture pour assurer notre mission. Précisément les heures effectuées ont été les suivantes :
Magasin de [Localité 59] du lundi 13/05/19 au vendredi 24/05/19 de 8h à 20h sauf le dimanche.
Magasin de [Localité 12] du lundi 08/04/19 au vendredi 12/04/19, tous les jours de 8h à 20h.
Magasin d'[Localité 8] du lundi 25/09/19 au vendredi 01/03/19 tous les jours de 8h à 20h.
Magasin de [Localité 63] du jeudi 14/02/19 au samedi 23/02/19, tous les jours de 8h à 20h sauf le dimanche.
Magasin de [Localité 57] du mardi 04/12/18 au vendredi 14/12/18,tous les jours de 8h à 20h dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 51] du dimanche 28/10/18 au vendredi 09/11/18, tous les jours de 8h à 20h, dimanche et jour férié travaillé.
Magasin de [Localité 17] du lundi 13/08/18 au mercredi 29/08/18 tous les jours de 8h à 20h, dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 37] du lundi 30/07/18 au vendredi 10/08/18, tous les jours de 8h à 20h, dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 35] du dimanche 03/06/18 au vendredi 08/06/18, tous les jours de 8h à 20h, dimanche travaillé.
Magasin de [Localité 13] du mardi 03/04/18 au vendredi 13/04/18, tous les jours de 8h à 20h, dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 41] du lundi 23/03/18 au vendredi 30/03/18, tous les jours de 8h à 20h.
Magasin de [Localité 15] du mardi 27/02/18 au vendredi 09/03/18, tous les jours de 8h à 20h, dimanche travaillé et payé.
Magasin d'[Localité 5] du mercredi 31/01/18 au 09/02/18, tous les jours de 8h à 20h, dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 52] du mardi 21/11/17 au mardi 28/11/17, tous les jours de 8h à 20h, dimanche travaillé.
Magasin de [Localité 47] du lundi 02/10/17 au vendredi 06/10/17 et du lundi 09/10/17 au jeudi 19/10/17, tous les jours de 8h à 20h minimum, dimanche 15/10/17 travaillé et payé.
Magasin de [Localité 49] du mardi 12/09/17 au vendredi 22/09/17, tous les jours de 8h à 20h.
Magasin de [Localité 44] du lundi 31/07/17 au 11/08/17, tous les jours de 8h à 20h.
Magasin de [Localité 34] du samedi 01/04/17 au 07/04/17, tous les jours de 8h à 20h.
Magasin de [Localité 58] du mardi 28/02/17 au dimanche 05/03/17, tous les jours de 8h à 20h, dimanche travaillé.
Magasin de [Localité 36] du samedi 19/11/16 au vendredi 25/11/16, tous les jours de 8h à 20h, dimanche travaillé et payé.
- une attestation complémentaire de Mme [XT] [VV] du 20 octobre 2021 : 'En complément de mon attestation du 18 octobre 2019, je précise que les horaires que j'ai indiqués sont relatives à un travail effectif, mais qu'il convient de déduire la pause déjeuner qui était d'une durée maximale de 2 heures',
- une attestation de Mme [OJ] [G], responsable de magasin, du 15 septembre 2019: 'Je soussigné Mme [G] [OJ] salarié au sein de la société ORCHESTRA depuis Janvier 2006 et assurant les fonctions de Responsable de magasin avoir été amené dans le cadre de mes fonctions à assister Mme [Y] [JS] lors de plusieurs ouvertures et remise à niveau dans toute la France. Ainsi nous avons travaillé au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture pour assurer notre mission. Précisément les heures effectuées ont été les suivantes:
Magasin de [Localité 59] du lundi 13/05/19 au vendredi 24/05/19 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin d'[Localité 8] du lundi 25/02/19 au vendredi 01/03/19 de 8h à 20h tous les jours.
Magasin de [Localité 26] du lundi 25/03/19 au vendredi 29/03/19 de 7h à 20h30 tous les jours.
Magasin de [Localité 63] du jeudi 14/02/19 au samedi 23/02/19 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 24] du lundi 24/09/18 au vendredi 05/10/18 de 7h à 20h30 tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 17] du lundi 20/08/18 au mercredi 29/08/18 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 37] du lundi 30/07/18 au vendredi 10/08/18 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 37] du lundi 30/07/18 au vendredi 10/08/18 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et paye.
Magasin de [Localité 35] du dimanche 03/06/18 au vendredi 08/06/18 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et du.
Magasin de [Localité 38] du lundi 21/05/18 au jeudi 31/05/18 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 15] du mardi 27/02/18 au vendredi 09/03/18 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin d'[Localité 5] du mercredi 31/01/18 au vendredi 09/02/18 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 47] du lundi 02/10/17 au vendredi 06/10/17 et du lundi 09/10/17 au jeudi 19/10/17 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 49] du mardi 12/09/17 au vendredi 22/09/17 de 8h au 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 25] du dimanche 23/07/17 au mercredi 04/08/17 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et du.
Magasin de [Localité 34] du samedi 01/04/17 au vendredi 07/04/17 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche.
Magasin de [Localité 32] du lundi 13/03/17 au vendredi 17/03/17 de 8h à 20h tous les jours.
Magasin de [Localité 36] du samedi 19/11/16 au vendredi 25/11/16 de 8h à 20h tous les jours dimanche travaillé et payé.
Magasin de [Localité 41] du lundi 26/03/18 au vendredi 30/03/18 de 8h à 20H tous les jours.
- une attestation complémentaire de Mme [OJ] [G] du 17 octobre 2021 : 'En complément de mon attestation du 15 septembre 2019, je précise que les horaires que j'ai indiqués sont relatives à un travail effectif, mais qu'il convient de déduire la pause déjeuner qui était d'une durée maximale de 2 heures',
- une attestation de Mme [PH] [C], responsable de magasin, du 13 septembre 2019 :
'Je soussignée Mme [C] [PH], salariée au sein de la société Orchestra du 05 septembre 2011 au 25 juin 2017 et assurant les fonctions de responsable de magasin avoir été amené dans le cadre de es fonctions à assister Mme [Y] [JS] lors de plusieurs ouvertures dans toute la France. Ainsi nous avons travaillé au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture pour assurer notre mission. Précisément les heures effectuées ont été les suivantes:
Magasin d'[Localité 7] du 06 septembre 2011 au 17 septembre 2011 de 8h à 20h tous les jours hors le dimanche.
Magasin de [Localité 64] du 19 février 2015 au 25 février 2015 de 8h à 20h tous les jours sauf dimanche.
Magasin de [Localité 55] du 24 mars 2016 au 05 avril 2016 de 8h à 20h hors dimanche.
Magasin de [Localité 28] du 20 mars 2017 au 30 mars 2017 de 8h à 20h hors dimanche.
- une attestation complémentaire de Mme [PH] [C] du 23 octobre 2021 : 'En complément de mon attestation du 16 septembre 2019, je précise que les horaires que j'ai indiqués sont relatives à un travail effectif, mais qu'il convient de déduire la pause déjeuner qui était d'une durée maximale de 2 heures',
- une attestation de Mme [NL] [XR], responsable de magasin, du 16 septembre 2019: 'Je soussigné Mme [XR] [NL] salariée au sein de la société Orchestra de décembre 2010 à septembre 2016. Dans le cadre de mes fonctions de Responsable de Magasin, j'ai assisté Mme [Y] [JS] lors de plusieurs ouvertures et inventaires. Ainsi nous avons travaillé au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture pour assurer chaque mission. Précisément les heures effectuées ont été les suivantes :
Ouverture Magasin de [Localité 27] du jeudi 26/02/15 au vendredi 06/05/15 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche
Ouverture Magasin de [Localité 64] du jeudi 19/02/15 au mercredi 25/02/15 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche
Ouverture Magasin d'[Localité 6] du vendredi 08/08/14 au samedi 23/08/14 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche
Ouverture Magasin de [Localité 10] du lundi 07/04/14 au samedi 19/04/14 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche
Ouverture Magasin de [Localité 42] du lundi 03/03/14 au samedi 08/03/14 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche
Ouverture Magasin de [Localité 21] du jeudi 19/09/13 au samedi 28/09/13 de 8h à 20h tous les jours hors dimanche
Inventaire Magasin d'[Localité 8] jeudi 26/05/16 de 9h à 23h minimum
Inventaire Magasin [Localité 43] lundi 06/06/16 de 9h à 20h minimum
Inventaire Magasin [Localité 50] mardi 07/06/16 de 9h à 23h minimum',
- une deuxième attestation de Mme [PH] [C] du 13 septembre 2019 : 'Je soussignée Mme [C] [PH], salariée au sein de la société Orchestra du 05 septembre 2011 au 25 juin 2017 et assurant les fonctions de responsable de magasin avoir été amené dans le cadre de mes fonctions à assister Mme [Y] [JS] lors de plusieurs inventaires sur la région Sud Est.
Ainsi nous avons travaillé au-delà des horaires d'ouverture et de fermeture pour assurer notre mission. Précisément les heures effectuées par Mme [Y] [JS] ont été les suivantes :
[Localité 64] lundi 02/05/2016 de 9h à 23h
[Localité 7] mardi 03/05/2016 de 9h à minuit
[Localité 29] lundi 23/11/2016 de 9h à minuit [Localité 23] mardi 24/05/2016 de 9h à 23h
[Localité 57] lundi 16/01/2017 de 9h à 3h du matin
[Localité 18] mercredi 18/01/2017 de 9h à 23h Ces inventaires auxquels je participais avaient lieu chaque année avec la même base horaire'.
- une deuxième attestation de Mme [RF] [P] du 18 septembre 2019 : 'Je Soussignée [P] [RF] salariée au sein de la société Orchestra depuis Août 2013 et assurant les fonctions de Responsable de magasin avoir été amené dans le cadre de mes fonctions à assister Mme [Y] [JS] lors de plusieurs inventaires de la Région Sud/Est.
Ainsi nous travaillé au-delà des horaires d'ouvertures et de fermetures pour assurer notre mission. Précisément les horaires effectués ont été les suivantes :
Magasin de [Localité 50] mardi 7/06/16 de 9h à 23h min
Magasin [Localité 8] 26/05/16 de 9h à 23h min
[Localité 43] lundi 6/06/16 de 9h à 23h min
[Localité 27] lundi 28/11/16 de 9h à 23h min [Localité 30] Mercredi 30/11/2016 de 9h à 23h min [Localité 42] jeudi 1/12/16 de 9h à 23h min
[Localité 22] Mercredi 7/12/16 de 9h à 23h min'.
Ainsi, au regard des décomptes présentés et des nombreuses attestations versées, qui détaillent les horaires de travail effectivement accomplis en fonction de chaque mission, Mme [Y] apporte des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
Les mandataires liquidateurs de la société Orchestra Prémaman soutiennent que les heures supplémentaires réalisées ont été rémunérées au fur et à mesure. Ils font valoir part d'une part que la salariée n'a jamais effectué la moindre revendication auprès de l'employeur s'agissant du non-paiement d'heures supplémentaires et d'autre part que les bulletins de salaire attestent du paiement des heures supplémentaires accomplies, ainsi que les attestations fournies par Mme [Y] elle-même qui mentionnent le paiement des dimanches travaillés. Ils soulèvent également que la durée de la pause doit être déduite du calcul des heures travaillées. Ils précisent enfin qu'en raison de sa grande latitude dans l'organisation de son temps de travail, Mme [Y] adressait chaque mois à la gestionnaire de paie les primes auxquelles elle avait droit et les dimanches travaillés, comme en attestent les différents mails adressés à Mme [TB] [GY], dans lequel elle précise les dimanches et jours fériés travaillés, en vue de l'établissement de sa fiche de paye et du versement d'une prime.
La cour observe, à l'analyse croisée du décompte présenté par la salariée, des attestations rédigées par ses collaborateurs et de ses bulletins de paie, que :
- la salariée ne formule aucune demande lorsque les jours de dimanche travaillés ont déjà été payés, ses prétentions à ce titre étant conformes aux attestations produites et aux bulletins de salaire, s'agissant des dimanches déjà rémunérés et des dimanches 'dus',
- la pause repas d'une durée de deux heures a été déduite de ses décomptes, puisqu'au maximum Mme [Y] a comptabilisé une durée de travail de 10 heures effectives, lorsqu'elle a travaillé de 8h à 20h.
Par ailleurs, ses bulletins de paie ne mentionnent que les heures majorées suivantes :
- en mai 2018 pour le dimanche 27/05,
- en août 2018 pour deux dimanches et le jour férié du 15/08,
- en septembre 2018 pour le dimanche 26/08,
- en octobre 2018 pour le dimanche 30/09,
- en novembre 2018 pour le jour férié du 1/11,
- en décembre 2018 pour le dimanche 9/12,
- en avril 2019 pour le dimanche 22/04.
Contrairement aux affirmations des mandataires liquidateurs, les heures supplémentaires n'étaient donc nullement rémunérées, mais uniquement les dimanches et jours fériés travaillés.
Si la salariée bénéficiait du fait de son statut de cadre, de ses responsabilités et du caractère itinérant de son poste d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, force est de constater que son contrat de travail prévoyait en dernier lieu un volume horaire mensuel de 151,67 heures et qu'il appartenait donc à l'employeur de s'assurer des heures effectivement accomplies par son employée.
La cour rappelle également que l'absence de revendication par la salariée pendant la durée de la relation de travail ne peut être considérée comme une renonciation à l'action en paiement d'heures supplémentaires.
Par conséquent, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Il y a lieu d'évaluer, après analyse des pièces produites, les créances à 27 088 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période du 21 novembre 2016 au 26 mai 2019 outre 2708 euros au titre des congés payés afférents, créances qui seront fixées au passif de la société Orchestra Prémaman, par infirmation du jugement querellé.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Les mandataires liquidateurs ainsi que l'Unedic AGS soulèvent l'irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Il ressort de l'article 564 du code de procédure civile qu''à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent', tandis que l'article 566 ajoute 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L'article 70 du code de procédure civile prévoit également : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
En l'espèce, cette demande additionnelle se rattache, par un lien suffisant, aux prétentions originaires de Mme [Y], l'indemnisation du travail dissimulé étant liée à l'existence d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, de telle sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, Mme [Y] soutient que la société Orchestra Prémaman avait connaissance des heures supplémentaires accomplies, inhérentes aux missions confiées, qu'elle compensait par le versement de primes relatives à l'ouverture de boutiques. C'est en connaissance de cause que la société Orchestra Prémaman lui a proposé la signature d'une convention de forfait en jours en juin 2018, que Mme [Y] a refusé au motif que 'le salaire de base était plus faible et les jours fériés et dimanches ne seraient pas payés'.
Au regard du volume très important d'heures supplémentaires accomplies et de la mission même conférée à la salariée, la société Orchestra Prémaman n'a pu ignorer l'ampleur des heures de travail effectivement accomplies par Mme [Y]. En mentionnant sciemment sur les bulletins de paie un volume horaire inférieur, la société Orchestra Prémaman a manifesté son intention de dissimuler une partie des heures de travail de Mme [Y].
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle déboute Mme [Y] de sa demande en reconnaissance et en indemnisation d'un travail dissimulé. Le contrat de travail ayant depuis été rompu et en prenant en considération le salaire recalculé avec les heures supplémentaires dues, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 23 568 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, qui sera fixée au passif de la société Orchestra Prémaman.
3- Sur la demande d'indemnisation au titre de la violation du droit au repos
Mme [Y] sollicite le versement de la somme de 9 524 euros, au titre de son préjudice résultant de l'absence de contrepartie, de quelque nature que ce soit, au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il résulte de l'article L 3121-30 du code du travail que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
La cour ayant retenu l'existence d'heures supplémentaires d'un volume de 503 heures pour l'année 2017 et de 418 heures pour l'année 2018 et le contingent annuel d'heures supplémentaires étant fixé par la convention collective applicable à 220 heures, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre une contrepartie sous forme de repos.
En cas de contestation, il revient à l'employeur de justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement.
En l'absence d'éléments apportés par les mandataires liquidateurs de la société Orchestra Prémaman, la cour en conclut que l'employeur a méconnu ses obligations légales d'assurer le droit au repos de Mme [Y], qui est en droit de solliciter réparation de son préjudice causé à la préservation de sa santé à hauteur de 4 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la société.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 17 mai 2019 est ainsi motivée :
'Comme suite à l'entretien préalable que vous avez eu le 13 mai dernier avec Mr [S] [F], directeur commercial, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assistée de [R] [LP], représentant du personnel, nous vous avons fait part des motifs nous conduisant à prendre cette décision et avons recueilli vos explications.
Ainsi, nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants qui constituent une faute contractuelle :
Vous occupez le poste de directeur expert itinérant. Votre mission principale est de travailler en collaboration avec les équipes magasins succursales et franchisés ainsi qu'avec les prestataires externes afin d'optimiser et d'assurer les ouvertures et/ou réimplantation des magasins de l'enseigne Orchestra dans le respect des délais et à l'image du concept Orchestra Prémaman.
Cependant nous avons eu à déplorer une nouvelle fois de votre part une attitude totalement inadaptée lors de la préparation de la réouverture du magasin de notre franchisé de [Localité 63], la société Saturne.
Fin mars 2019, [TB] [GY], directeur de zone, a été alertée par Mr [A] [CI], gérant de la société Saturne et Mme [K] [B], responsable adjointe du magasin, de l'attitude déplorable que vous avez adoptée lors de la semaine de réimplantation qui s'est déroulée du 18 au 23 février 2019.
Témoignage de M. [CI] :
« Période (semaine du 18 au 23 février 2019) semaine de réimplantation magasin de [Localité 63].
Cette réimplantation a été réalisée sous la responsabilité de [JS] [Y]. Sur cette semaine j'ai pu constater que [JS] a de gros problèmes managériale et sociale vis-à-vis des équipes présentes. A savoir ma propre équipe de [Localité 61] voulait baisser les bras dès la fin de la première journée. De plus certaines en sont même venues jusqu'aux pleures.
A savoir [JS] [Y] s'est permise de parler de manière odieuse à l'ensemble du personnel et jusqu'à les faire passer pour des incompétentes alors que ses dernières font partie de notre équipe depuis plusieurs années et sont des personnes professionnelles.
Il est inadmissible de travailler avec des méthodes si peu orthodoxes et engendre une dégradation de l'image de l'enseigne.
Deux de les magasins arrivent en période de rénovation et il est hors de question que Mme [Y] remette les pieds dans mes sociétés'.
Témoignage de Mme [B] :
« Durant la réouverture de notre magasin de [Localité 63] nous avons eu affaire à [JS] ainsi qu'à son équipe qui était chargée de refaire la mise en place ainsi que le merche.
Malheureusement pour nous, nous n'avions en face de nous qu'une personne qui non seulement ne nous a rien appris en terme de merche « nouveau concept » et qui n'avait de cesse de parler de façon irrespectueuse et hautaine et cela à toute l'équipe.
Cette personne a un réel problème relationnel elle ne sait visiblement pas s'exprimer de façon normale et prend un malin plaisir à rabaisser et dénigrer les gens qui l'entoure. »
Un tel comportement envers les équipes de nos franchisés est intolérable. Il révèle un grave manque de professionnalisme de votre part qui nuit au bon fonctionnement de nos relations avec nos franchisés et de l'entreprise.
Malheureusement, cette situation n'est pas isolée.
Nous vous avons en effet déjà alerté quant à votre comportement par courrier en date du 14 décembre 2018 envers les ouvriers et envers l'une de nos salariées du magasin de [Localité 51].
Force est de constater que vous n'avez modifié votre comportement malgré notre courrier d'alerte.
Votre attitude persistante et votre vision du management ne sont de toute évidence pas compatibles avec les valeurs qui animent notre société.
Un tel comportement envers nos équipes et les équipes de nos franchisés est intolérable.
Les faits sus-dénoncés qui sont répétés et votre conduite mettent en cause la bonne marche de notre entreprise. Nous avons donc été amenés à vous convoquer à un entretien préalable à licenciement le 13 mai 2019 sur votre lieu de travail.
Lors de cet entretien, vous êtes dans un premier temps revenu sur le courrier d'avertissement du 14 décembre 2018 en précisant que vous n'étiez pas à l'origine des pleurs de la salariée de [Localité 51].
Or, [TB] [GY] a bien été témoin de votre comportement inadapté d'une part envers les ouvriers qui travaillaient sur place et d'autre part envers Mlle [DG]. Elle vous avait d'ailleurs immédiatement fait la remarque, ce à quoi vous lui aviez répondu: « Je m'en fous, elle ne sert à rien ».
Vous avez également indiqué que vous auriez demandé un entretien avec [TB] [GY] suite à ce courrier et qu'elle ne vous aurait jamais reçu.
Vous n'avez jamais formulé cette demande auprès de [TB] [GY]. Cependant, [TB] [GY] avait bien échangé avec vous en amont le 03 décembre 2018 afin de vous informer de l'envoi du courrier d'avertissement et les raisons attachées.
Concernant les faits qui se sont déroulés sur le magasin de [Localité 61], vous avez dans un premier temps contesté l'attestation de Mr [CI] car vous estimez que son temps de présence sur le magasin était trop faible pour avoir pu constater des faits et qu'il vous aurait exprimé sa grande satisfaction.
C'est pourtant M. [CI] qui nous a spontanément fait part de son insatisfaction quant à votre comportement, refusant même catégoriquement de travailler de nouveau avec vous à l'avenir.
Quant à votre comportement lors de cette réouverture vous avez indiqué ne pas avoir «accroché» avec Mme [B]. Vous avez précisé que ce soit pour les succursales ou les partenaires vous «leur demandez juste de se mettre aux normes» et que «personnellement vous n'avez jamais vu personne pleurer en réel, que vous en avez juste eu la connaissance».
Vous avez ajouté que :
- «vous ne pouviez pas avoir les yeux partout, que vous aviez une responsable par rayon et que ce n'était pas de votre faute si elles ne font pas correctement depuis 10 ans.»
- «Qu'au bout de 10 ans elles pensent tout savoir, qu'il faut bien les rentrer dans le moule».
- «vous aviez peu de temps, que vous faites dans le sens que cela avance le plus vite»
- «vous n'avez vu personne pleurer et que vous êtes au courant de rien».
Vous êtes ensuite à nouveau revenu sur le courrier d'avertissement de [Localité 51] en indiquant qu'il était faux car la salariée pleurait dans le bureau social et non dans réserve, et que vous contestiez tous les témoignages.
Vous avez donc ici reconnu avoir vu la salariée pleurer alors que vous affirmiez juste auparavant ne jamais avoir vu de personne pleurer. Vos explications sont donc contradictoires.
Votre attitude ne nous permet pas d'envisager la poursuite de nos relations et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Aussi, tenant cette situation, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu.
Cependant, nous vous informons vous dispenser de l'exécution de la totalité de votre préavis qui vous sera rémunéré. (...)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
Dans la lettre de licenciement, la société Orchestra Prémaman reproche à Mme [Y] une attitude inadaptée lors de la réouverture de la boutique de [Localité 63] la semaine du 18 au 23 février 2019, révélant une vision du management incompatible avec leurs valeurs.
Pour justifier de la matérialité des faits reprochés et de la sanction adoptée, les mandataires liquidateurs de la société Orchestra Prémaman se réfèrent aux pièces suivantes :
- l'entretien annuel de Mme [Y] du 23 avril 2018 qui notait notamment : 'prendre du recul et travailler sur les relations humaines dans les moments tendus', 'doit revoir les relations en magasin (mettre la forme dans les demandes)', 'Pour 2018, [JS] doit travailler plus précisément sur les relations en magasin et notamment avec les partenaires', 'doit dès maintenant travailler sur le management d'équipe et la connaissance PUER',
- l'avertissement notifié le 14 décembre 2018 : ' (...) Cependant nous avons eu à déplorer de votre part une attitude totalement inadaptée lors de la préparation de l'ouverture du magasin de [Localité 51]. Les 06 et 07 novembre 2018, [TB] [GY], directrice de zone, est venue en renfort sur le magasin de [Localité 51].
Durant ces deux journées, elle a pu constater que vous n'avez pas cessé de vous exprimer envers les ouvriers en charge des travaux sur un ton plus qu'autoritaire et familier.
Vous n'avez pas hésité à leur faire part de votre mécontentement en leur criant dessus avec un manque total de respect.
Dans la continuité, vous n'avez pas hésité à vous acharner sur Mme [MN] [DG], salariée en CDD que vous ne trouviez pas assez active à la tâche, et cela à tel point qu'elle a fini par craquer et se réfugier en réserve pour pleurer.
Lorsque [TB] [GY] vous a alors alerté sur votre comportement inadapté et elle vous a rappelé qu'il était inconcevable de faire pleurer des salariés. Sans même vous remettre en question, vous lui avez répondu : 'Je m'en fous, elle ne sert à rien'.
Votre attitude et votre vision du management n'est de toute évidence pas compatibles avec les valeurs qui animent notre société.
Vous faîtes preuve d'un manque certain de professionnalisme particulièrement préjudiciable pour notre société. Une telle situation ne saurait être tolérée d'avantage.
Les faits précités qui constituent une faute au regard de vos obligations professionnelles, nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si cette situation venait à se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre une nouvelle sanction à votre égard. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez preuve à l'avenir d'une
parfaite exemplarité',
- un mail adressé par 'FE80' à Mme [TB] [GY] le 11 mars 2019 : 'Durant la réouverture de notre magasin de [Localité 63], nous avons eu à faire à [JS] ainsi qu'à son équipe qui était chargée de refaire la mise en place ainsi que le marche.
Malheureusement pour nous, nous n'avions en face de nous qu'une personne qui non seulement ne nous a rien appris en terme de merche nouveaux concepts et qui n'avait de cesse de parler de façon irrespectueuse et hautaine et cela à toute l'équipe.
Cette personne a un réel problème relationnel, elle ne sait visiblement pas s'exprimer de façon normale et prend plaisir à rabaisser et dénigrer les gens qui l'entourent',
- un mail adressé par Mme [TB] [GY] à la direction de la société Orchestra Prémaman le 11 mars 2019, transférant le précédent mail : 'Tu trouveras dans le mail ci-dessous le mail reçu de [K] la RM de [Localité 61] suite à sa réouverture après rénovation.
Ayant été sur le magasin vendredi 08 mars, j'ai pu échanger personnellement avec la RM mais également avec le franchisé [A] [CI].
[K] le RM m'a également informé que [JS] avait fait pleurer une employée et qu'elle-même avait 'la boule au ventre' le matin pour venir au magasin. Car 'travailler dans ces conditions est inhumain'.
[A] [CI], franchisé de longue date avait déjà eu à faire à [JS] cet été lors de sa rénovation de [Localité 11] qui s'est déroulée dans les mêmes conditions voire pire. Il avait donc prévenu son équipe de [Localité 61] car lui aussi trouve sa manière de parler inadmissible y compris envers les employés de la Sté Pierri qui réalise les travaux. 'On ne peut parler aux gens comme de la merde et les traiter comme des moins que rien'.
Suite à l'ouverture de [Localité 51], [JS] a eu un avertissement sur ce même sujet mais, a priori, celui-ci n'a pas eu d'effet au vu de tout ce que j'ai entendu vendredi.
Lors des ouvertures ou missions, [JS] représente Orchestra et l'image que la société véhicule or nous ne pouvons pas véhiculer une telle image.
[LN], peut-on envisager un licenciement '',
- une attestation de Mme [K] [B] du 22 mars 2019 : 'Durant la réouverture de notre magasin de [Localité 63] nous avons eu affaire à [JS] ainsi qu'à son équipe qui était chargée de refaire la mise en place ainsi que le merche.
Malheureusement pour nous, nous n'avions en face de nous qu'une personne qui non seulement ne nous a rien appris en terme de merche « nouveau concept » et qui n'avait de cesse de parler de façon irrespectueuse et hautaine et cela à toute l'équipe.
Cette personne a un réel problème relationnel elle ne sait visiblement pas s'exprimer de façon normale et prend un malin plaisir à rabaisser et dénigrer les gens qui l'entourent',
- une attestation de M. [A] [CI] du 21 mars 2019 : « Période (semaine du 18 au 23 février 2019) semaine de réimplantation magasin de [Localité 63].
Cette réimplantation a été réalisée sous la responsabilité de [JS] [Y]. Sur cette semaine j'ai pu constater que [JS] a de gros problèmes managériale et sociale vis-à-vis des équipes présentes. A savoir ma propre équipe de [Localité 61] voulait baisser les bras dès la fin de la première journée. De plus certaines en sont même venues jusqu'aux pleures.
A savoir [JS] [Y] s'est permise de parler de manière odieuse à l'ensemble du personnel et jusqu'à les faire passer pour des incompétentes alors que ses dernières font partie de notre équipe depuis plusieurs années et sont des personnes professionnelles.
Il est inadmissible de travailler avec des méthodes si peu orthodoxes et engendre une dégradation de l'image de l'enseigne.
Deux de mes magasins arrivent en période de rénovation et il est hors de question que Mme [Y] remette les pieds dans mes sociétés'.
En réplique, Mme [Y] conteste la réalité des faits reprochés ayant donné lieu à l'avertissement du 14 décembre 2018 et verse des attestations relatives à ces griefs. La cour constate toutefois n'être saisie d'aucune demande d'annulation de cette sanction disciplinaire, de telle sorte que la matérialité des faits alors reprochés ne sera pas ici analysée.
Mme [Y] conteste par ailleurs le comportement qui lui est prêté lors des opérations de réouverture du magasin de [Localité 63] et verse les attestations suivantes :
- une attestation de M. [J] [GA], directeur de la société Saturne qui gère le magasin, du 6 septembre 2019 : 'Je me suis rendu sur le magasin de [Localité 63] pour faire un contrôle au moment de l'implantation, j'ai pu constater que tout se passait normalement avant une ouverture. Nous sommes allés déjeuner avec l'ensemble de l'équipe Orchestra et notre partenaire [A] [CI] qui pendant le repas m'a fait part qu'il était satisfait de l'équipe d'implantation et des travaux réalisé, plus particulièrement de [JS] [Y] pour son implication et son professionnalisme' ,
- une attestation de Mme [ZO] [D], responsable de magasin, du 5 septembre 2019 : 'Durant l'ouverture de magasin de [Localité 63] du 14/02/19 au 23/02/19 M [A] [CI] n'était que très peu présent sur le magasin. Il a été sur les lieux le vendredi 15/02 et le samedi 16/02 uniquement le matin. Nous l'avons revu le lundi 17 et mardi 18/02 environ 3h sur chacune de ces journées. Les jours suivants, sa maman étant très malade, voire mourante, nous ne l'avons plus revu. Pendant ses présences sur le magasin, M [CI] n'a pas travaillé avec nous ou l'équipe',
- une attestation de Mme [XT] [VV], responsable de magasin, du 4 septembre 2019 : 'Lors de l'implantation du magasin Orchestra de [Localité 63] qui s'est déroulée du 14 au 23 février 2019, Mr [CI], le partenaire franchisé de ce même magasin n'a été que très peu présent avec nous. Il n'a pu assister à l'implantation afin de rester au chevet de sa mère mourante. Il a été présent sur la journée du vendredi 15 février ainsi que la matinée du 16 février 2019. Puis, nous l'avons revu brièvement les lundi 18 et mardi 19 février 2019. Il n'a plus du tout été présent ensuite à cause de l'état alarmant de sa mère',
- une attestation de Mme [OJ] [G], responsable de magasin, du 3 septembre 2019 : 'J'ai participé à l'implantation du magasin Orchestra de [Localité 63] pour la période du 14/02/19 au 23/02/19 magasin appartenant à Mr [A] [CI] franchisé du magasin. Durant les neuf jours d'implantation du magasin nous avons très peu vu Mr [A] [CI]. Il est venu au magasin le vendredi 15/02 toute la journée et le samedi matin 16/02 sans travailler avec nous ou son équipe. Après nous l'avons revu le lundi et mardi à peine 3h de temps et nous ne l'avons pas revu sur le magasin étant donné que ça maman était très malade voir mourante',
- une deuxième attestation de Mme [XT] [VV] du 4 septembre 2019 : 'Sur l'implantation du magasin de [Localité 63], l'équipe d'ouverture d'Orchestra dont je faisais partie, sous la responsabilité de [JS] [Y], a travaillé avec l'ensemble de l'équipe du magasin comme nous en avions l'habitude.
Nous avons travaillé ensemble sans le moindre incident, ni altercation malgré le ton provocateur de Mme [B] dès notre arrivée. Familière et parfois même arrogante envers [JS] [Y], Mme [B] a montré tout le long de l'implantation un rapport hiérarchique inapproprié. Elle a travaillé dans le rayon bébé avec [JS] le vendredi 15 et le samedi 16 février 2019, puis elle a regagné le rayon puériculture dès le lundi suivant sous la responsabilité d'[L] [FC], Chef de département puériculture du magasin de [Localité 39]. Sous-entendus déplacés et tutoiement ont été son mode de fonctionnement jusqu'à notre départ. [JS] [Y] est restée professionnelle et respectueuse jusqu'au bout',
- une deuxième attestation de Mme [OJ] [G] du 3 septembre 2019 : 'Durant l'implantation du magasin de [Localité 63] où j'ai participé. Nous avons travaillés avec l'équipe magasin qui là aussi pour participer pour participer à l'implantation de leur lieu de vente. Mme [B] faisant partie de l'équipe du magasin a bien était présente durant toute la période de l'implantation. Mme [B] a seulement travaillé 2 jours avec Mme [Y] le vendredi et samedi en textile dans le rayon layette. La semaine suivante Mme [B] est partie travailler dans l'univers puériculture sous la responsabilité de Mme [FC] [L] chef département puériculture à Orchestra [Localité 39]. Durant la période d'implantation il n'y a eu aucune altercation avec Mme [B] ou une autre personne de l'équipe magasin.
Mes collègues et moi-même avons remarqué et d'ailleurs nous avons été très surprises du comportement très familière et du tutoiement qu'elle avait à l'égard de Mme [Y].
Très professionnelle Mme [Y] comme dans ses habitudes et restée dans le vouvoiement et le respect avec Mme [B] et avec l'équipe du magasin durant la période d'implantation',
- une deuxième attestation de Mme [ZO] [D] du 5 septembre 2019 : 'Durant l'ouverture du magasin de [Localité 63] du 14/02/19 au 23/09/19, Mme [B] était présente toute la période sur le magasin. Elle a travaillé les vendredi 15/02 et samedi 16/02 dans le rayon textile, et donc avec Mme [Y]. Elle est allée dès le lundi dans le rayon puériculture et ce jusqu'à la fin de l'implantation, sous la responsabilité de [FC] [L], chef de département puériculture de [Localité 39]. Durant toute l'implantation, il n'y a eu aucune altercation entre Mme [Y] et elle ou toute autre personne de l'équipe. Je tiens à noter que Mme [B] s'est montrée assez familière avec Mme [Y] et ce dès le début de l'implantation. Malgré le tutoiement et la familiarité que Mme [B] employait, Mme [Y] est restée professionnelle et courtoise comme à son habitude, tant avec Mme [B] qu'avec le reste de l'équipe'.
Mme [Y] produit également de nombreuses attestations louant son professionnalisme, ses compétences techniques et ses qualités humaines, celles de M. [U] [V], directeur régional, du 2 septembre 2019, de Mme [OJ] [G], responsable de magasin, du 14 mai 2019, de Mme [ZO] [D], responsable de magasin, du 4 septembre 2019, de Mme [XT] [VV], responsable de magasin, du 6 septembre 2019, de M. [Z] [N], directeur de magasin, du 2 septembre 2019, de Mme [W] [EE], ancienne directrice régionale, du 7 septembre 2019, de Mme [M] [H], directrice de magasin, du 9 septembre 2019, de Mme [RF] [P], directrice de magasin, du 5 septembre 2019, de Mme [PH] [C], directrice de magasin, des 3 et 4 septembre 2019, de Mme [NL] [XR], city manager, du 5 septembre 2019, de Mme [E] [I], ancienne responsable de magasin, du 8 septembre 2019, de M. [X] [TZ], chef d'équipe agencement magasin, du 6 septembre 2019.
S'il ressort des pièces versées par l'employeur que les dirigeants de la société Saturne, qui géraient le magasin Orchestra de [Localité 63], n'ont pas apprécié l'intervention de Mme [Y] et lui reprochaient une attitude hautaine, les nombreuses attestations produites par cette dernière apportent un éclairage différent sur la façon dont se sont déroulées les opérations de réouverture du magasin. La responsabilité de Mme [Y] dans les difficultés relationnelles qui sont apparues n'est donc pas établie formellement, et le doute devant profiter au salarié, il s'ensuit que le grief n'est pas suffisamment caractérisé.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières de la rupture
Mme [Y] sollicite une réévaluation de l'indemnisation allouée par le jugement entrepris, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 35 181 euros, équivalent à neuf mois de salaire.
Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
Mme [Y] justifie de 9 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l'article susvisé, Mme [Y] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 9 mois de salaire.
Mme [Y], âgée de 47 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 19 juillet 2021, date à laquelle elle a retrouvé un emploi de responsable de magasin auprès de la société LB Franchise.
S'agissant du salaire à prendre en considération, l'article R 1234-4 du code du travail énonce que la formule la plus avantageuse au salarié doit être retenue entre la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement et le tiers des trois derniers mois, en prenant en considération et en lissant toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié durant cette période.
En outre, les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.
La cour ayant retenu l'existence d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, celles-ci devront être réintégrées pour reconstituer le salaire de référence, qui sera établi à 3 928 euros.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, le jugement entrepris sera confirmé en ce que la somme allouée correspond à environ six mois du salaire reconstitué.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Orchestra Prémaman, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé au passif de la société Orchestra Prémaman les créances suivantes :
23 985 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte journalière de 100 euros,
- dit que le jugement est opposable aux AGS,
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Orchestra Prémaman,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la société Orchestra Prémaman les créances suivantes :
- 27 088 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période du 21 novembre 2016 au 26 mai 2019,
- 2708 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 568 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 4 000 euros au titre de l'indemnisation de la violation du droit au repos,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit que le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Orchestra Prémaman, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 31], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT