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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/07334

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07334

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPVV Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/13725 APPELANTS Madame [E] [K] née le 25 novembre 1955 à [Localité 26] demeurant à [Localité 21] [Adresse 20] (Royaume-Uni) Madame [J] [K] née le 08 février 1963 à [Localité 19] (92) [Adresse 2] [Localité 18] Monsieur [Z] [U] né le 14 novembre 1979 à [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 15] Monsieur [M] [U] né le 22 mars 1982 à [Localité 22] (USA) [Adresse 8] [Localité 18] tous pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Y] [K], décédé le 29 février 2024 et comme tels intervenants volontaires Représentés par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE DU [Adresse 13] représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION, SAS immatriculée au R.C.S. de [Localité 23] sous le numéro 632 018 503 C/O Société ATRIUM GESTION [Adresse 7] [Localité 16] Représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1291 COMPOSITION DE LA COUR : Vu les articles 779 et 786-1 du code de procédure civile, En raison de la panne d'électricité qui a affecté l'Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s'est déroulée sans audience en accord avec les parties. La cour composée comme suit en a délibéré : Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère, Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 08 octobre 2021, M. [O] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater sa propriété sur les lots n° 70 et 7 en application de la prescription trentenaire. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit n'y avoir lieu à constater le désistement partiel de M. [O] [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - débouté M. [O] [K] de ses demandes principales fondées sur la prescription acquisitive ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [O] [K] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 avril 2023. Il est décédé le 29 février 2024. Mmes [E] et [J] [K] et MM. [Z] et [M] [U] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers de feu M. [K]. La procédure devant la cour a été clôturée le 25 juin 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées au greffe le 13 mars 2025par lesquelles les consorts [K] demandent à la cour, au visa des articles 2258 et 2272 et suivants du code civil, et 325 du code de procédure civile, de : - homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 7 juillet 2024, lequel a été expressément approuvé lors de l'Assemblée Générale du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] le 18 juin 2024, - donner force exécutoire audit protocole transactionnel, selon lequel : Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 14] et [Adresse 6] ne conteste pas la recevabilité et le bien-fondé de la demande de Madame [E] [K], Madame [J] [K], Monsieur [M] [U] et Monsieur [Z] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [K], tendant à se voir déclarer propriétaires, par prescription acquisitive, des lots n°70 et 7 correspondants à un appartement et à une chambre de service dans l'immeuble du [Adresse 9] [Localité 1] La possession des lots n° 70 et 7, par Monsieur [O] [K], de l'immeuble situé à [Adresse 25], est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 1965. La prescription trentenaire a permis à Madame [E] [K], Madame [J] [K], Monsieur [M] [U] et Monsieur [Z] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [K], de devenir propriétaires desdits lots n°70 et 7, cadastrés cadastré section DY, n° de plan [Cadastre 3], pour une contenance de 46 ares 31 centiares, correspondant à un appartement et à une chambre de service dans l'immeuble du [Adresse 9] ([Adresse 17]), par prescription acquisitive. Madame [E] [K], Madame [J] [K], Monsieur [M] [U] et Monsieur [Z] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [K], feront établir, par le notaire de leur choix, un acte comportant les mentions exigées par la loi et que faute par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] de déférer à la sommation qui lui sera délivrée, trois semaines auparavant, de signer l'acte authentique, l'arrêt à intervenir vaudra vente, dans les termes de l'acte qui sera publié à la conservation des hypothèques, avec le jugement, à la diligence et aux frais des héritiers de Monsieur [K] ; Vu les conclusions notifiées au greffe le 30 mai 2025 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa de l'article 326 du code de procédure civile, de : - homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 7 juillet 2024, lequel a été expressément approuvé par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] le 10 juin 2024, - donner force exécutoire audit protocole transactionnel ; MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, "en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence". En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord signé entre elles le 7, 14 et 15 juillet 2024 et approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 11] et [Adresse 5] à [Localité 23]. Conformément à la demande des parties, l'accord sera homologué, en application des articles 384 et 1565 à 1567 du code de procédure civile, et par cette homologation il recevra force exécutoire. L'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction conformément à l'article 384 précité. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'accord conclu entre Mmes et MM. [K], d'une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et [Adresse 5] à [Localité 23], d'autre part, les 7, 14 et 15 juillet 2024 ; Homologue cette transaction ; Lui confère force exécutoire ; Dit que l'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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