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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 septembre 2024. 24LY02577

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY02577

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner la caisse d'allocation familiales de l'Oise à lui verser une provision d'un montant total de 63 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiales de l'Oise la somme de 1 000 euros au titre des frais et dépens. Par une ordonnance n° 2405448 du 9 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête de M. A B concernant la CAF de l'Oise au tribunal administratif d'Amiens. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 2024 et d'ordonner la poursuite de la procédure devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que : - l'ordonnance méconnaît les dispositions des articles R. 741-2, R. 742-2, R. 751-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, est entachée d'erreur de fait et ne comporte pas les mentions obligatoires, la formule exécutoire et la mention des voies et délais de recours ; - le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour connaître de ses demandes concernant les CAF de l'Isère et de l'Oise, dès lors qu'il est domicilié dans le département de l'Isère ; - la CAF de l'Oise ayant refusé de transmettre son dossier à la CAF de l'Isère, le préjudice qu'il subit se rattache directement à la demande dirigée contre la CAF de l'Isère et la connexité entre les deux demandes est indiscutable ; - l'ordonnance méconnaît les dispositions des articles R. 312-3, R. 312-14 3° et R. 342-1 du code de justice administrative ; - le juge des référés a ignoré sa demande dirigée contre la CAF de l'Isère en prononçant le renvoi au tribunal d'Amiens de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Les décisions () des présidents () des tribunaux administratifs prises en application des articles () R. 351-3, () sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. B, dirigée contre une ordonnance insusceptible de recours, est manifestement irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 26 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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