Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-84.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.548
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, X... et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 7 août 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viols aggravés;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 de l'ancien Code pénal et des articles 222-23 et 2122-24 du Code pénal ainsi que des articles 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 6 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé une personne mise en examen (X..., le demandeur) devant la cour d'assises sous l'accusation de viols commis, par personne ayant autorité, sur la plaignante (L. B.) à une époque où celle-ci était mineure de 15 ans puis mineure âgée de plus de 15 ans;
"aux motifs qu'il résultait de l'information que, le 10 février 1993, la jeune fille (alors âgée de 26 ans) avait déposé plainte pour viol contre le demandeur;
que, de l'audition de la plaignante, il ressortait qu'elle avait été recueillie par sa demi-soeur à l'âge de 7 ans et qu'à partir de 9 ans, elle avait été placée dans deux foyers successifs et passait les week-ends et les vacances au domicile de sa demi-soeur et du demandeur, son époux;
qu'il aurait commencé à pratiquer sur elle des attouchements alors qu'elle était âgée de 11 ans (en 1978) et qu'au fil du temps il serait devenu plus entreprenant et l'aurait pénétré avec les doigts; que, pour vaincre sa résistance, il lui aurait expliqué qu'il agissait ainsi pour lui montrer combien il l'aimait;
qu'il lui aurait imposé une première relation sexuelle vers l'âge de 13 ans, malgré ses cris;
qu'elle aurait subi ses assauts par crainte;
qu'à l'âge de 14 ans, elle l'aurait menacé de tout révéler et il lui aurait intimé l'ordre de se taire sous peine d'être mise à la porte; qu'elle n'aurait jamais parlé de peur de perdre sa seule famille; qu'il aurait continué de la violer régulièrement jusqu'à l'âge de 16 ans, époque à laquelle il l'aurait également sodomisée malgré ses cris et ses protestations;
que les viols auraient cessé à l'âge de 17 ans, lorsqu'elle avait rencontré un jeune homme;
que le demandeur aurait tenté de la violer de nouveau à l'âge de 21 ans (en 1988);
qu'elle aurait fait une tentative de suicide mais aurait renoncé à porter plainte suite au suicide de l'un des enfants de sa demi-soeur et du demandeur;
que la plaignante avait fourni des certificats médicaux démontrant des douleurs anales et vaginales;
que le demandeur n'avait pas nié l'existence de relations sexuelles avec sa belle-soeur mais avait contesté toute contrainte de sa part; qu'il avait expliqué que la plaignante avait au contraire favorisé ses avances, qu'elle avait 15 ans ainsi que de l'expérience la première fois qu'il l'avait pénétrée, qu'elle ne s'était jamais débattue ni n'avait crié, qu'il n'avait lui-même jamais proféré de menaces et surtout ne l'avait jamais sodomisée, ceci étant contraire à ses pratiques;
qu'il avait indiqué que, selon lui, il n'y avait viol que lorsque l'un des deux partenaires n'était pas consentant;
que, lors de la confrontation, la plaignante avait rectifié à une le nombre des sodomies pratiquées à l'âge de 15 ans, et avait réitéré ses autres propos tandis que le demandeur avait fait encore valoir qu'il n'y avait pas eu viol car elle était consentante et avait juré qu'elle n'était déjà plus vierge lors de leur première relation ; qu'une amie de la plaignante avait confirmé que celle-ci s'était confiée à elle et avait eu en sa présence une conversation téléphonique avec le demandeur ne laissant subsister aucun doute quant au fait que les interlocuteurs avaient eu des relations intimes et forcées;
qu'un autre ami de la plaignante - auquel "la victime s'était confiée" - avait indiqué qu'il était convaincu de la véracité de ses dires même si au départ, il avait eu du mal à la croire;
que "les tests de personnalité de la victime" avaient mis en évidence des perturbations dans la sexualité avec des manifestations phobiques révélant la difficulté de se situer sereinement par rapport à l'homme;
que l'examen médico-psychologique avait conclu que la plaignante était aujourd'hui plus épanouie avec un homme et qu'elle n'était pas mythomane;
que la description que le demandeur avait donnée "de la victime" ne correspondait pas à celle des différentes personnes qui l'avaient côtoyée au cours de sa scolarité, de sa vie professionnelle ou sentimentale;
que l'examen psychiâtrique avait relevé que le demandeur "essayait
d'échapper à sa propre culpabilité en salissant la plaignante, qui de victime devenait fautive";
que les experts médico-psychologiques avaient noté en outre une absence totale de sens moral et de remords;
qu'enfin, les multiples changements dans ses déclarations avaient fragilisé la position soutenue par le demandeur;
qu'il était donc clairement apparu qu'il "essayait d'échapper par tous moyens à sa propre culpabilité bien que non seulement il eût été le beau-frère de la victime mais qu'au surplus il êut un rôle parental évident d'autant que la victime l'appelait "papa" ;
que la procédure était régulière et complète et qu'il en résultait des charges suffisantes contre le demandeur d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés (v. arrêt attaqué, pp. 3 à 7, attendu n° 2);
"alors que, de première part, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence;
que la chambre d'accusation ne pouvait en l'espèce se borner à relater successivement les déclarations contradictoires de la plaignante et de deux amis auxquels elle s'était confiée, d'un côté, et celles du demandeur, de l'autre, ainsi qu'à faire état des données de l'enquête relatives à la personnalité et à la psychologie des deux parties, sans préciser de quels éléments elle déduisait l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement;
"alors que, de deuxième part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
que la chambre d'accusation ne pouvait tout à la fois, d'un côté, constater que le demandeur avait invariablement soutenu qu'il avait eu des rapports sexuels avec la plaignante tandis qu'elle était âgée de plus de 15 ans et toujours consentante et, de l'autre, retenir l'existence de multiples changements dans ses déclarations, propres à fragiliser sa position;
"alors que, de troisième part, toutes personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
que, pour décider de renvoyer le demandeur devant la jurdiction de jugement, la chambre d'accusation ne pouvait se fonder ni sur la circonstance que le demandeur aurait - d'un point de vue psychologique - tenté d'échapper à sa propre culpabilité ni davantage sur le fait que, nonobstant la présentation qu'il voulait en donner, la plaignante aurait été victime de faits de viols qui n'étaient pas encore légalement établis;
"alors que, enfin, le défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire régulièrement déposé par le mis en examen prive la décision des conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait reproduire purement et simplement les motifs de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général et s'abstenir ainsi de constater, comme elle y était expressément invitée, que la plaignante avait modifié à plusieurs reprises sa version des faits, ce qui était de nature à faire douter de la crédibilité de ses déclarations et, par conséquent, à, réduire à néant les seules charges pesant sur le demandeur";
Sur le moyen pris en sa 4ème branche
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir reproduit les motifs de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général lorsqu'elle estime que son propre examen de la procédure le justifie et qu'il n'est pas établi qu'elle a omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire produit devant elle;
Sur le moyen pris en ses autres branches
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué retient que selon les accusations de L. B., demi-soeur de son épouse, partiellement confirmées par le demandeur lui-même, il lui aurait à plusieurs reprises imposé, dès l'âge de 11 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans, des attouchements et des relations sexuelles;
qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a, sans insuffisance ni contradiction apprécié les faits qui lui étaient déférés et mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si ceux-ci, à les supposer établis, justifiaient la saisine de la juridiction de jugement;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même pour la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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