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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01638

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01638

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1251/24 N° RG 22/01638 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJO OB/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 26 Octobre 2022 (RG 21/00471 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [M] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représenté en la personne de Me [G] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS STAGING [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI S.E.L.A.R.L. AJILINK [X]-[W] en la personne de Me [X] [L] administrateur judiciaire de la SAS STAGING [Adresse 2] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat, assignée le 03.01.23 à étude S.A.S. STAGING en liquidation judiciare DÉBATS : à l'audience publique du 27 Août 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 août 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagée à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012 en qualité de directeur de magasin par la société Isadis pour l'enseigne Isambourg, M. [M] a conclu le 20 août 2012 un contrat de gérant mandataire avec celle-ci aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). M. [M] travaillait au sein des magasins de [Localité 9] et [Localité 10]. L'activité de la société portait sur l'achat de gros et de vente de biens d'équipement pour la maison. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la société Ajilink [X]-[W] prise en la personne de M. [X]. L'administrateur judiciaire a notifié le 29 mai 2020 à M. [M] la rupture de son contrat de gérant mandataire. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 3 juin 2020 qui a nommé en qualité de liquidateur judiciaire la société M.J.S. Partners prise en la personne de M. [T]. Par jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal de commerce, le plan de cession des actifs de la société a été arrêté. En mai 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes salariales et indemnitaires sur le fondement, à titre principal, de la requalification de son contrat de gérant mandataire en contrat de travail et, à titre subsidiaire, sur l'application légale à son statut des règles du droit de travail. Par jugement du 26 octobre 2022, la juridiction prud'homale en a débouté le requérant, sauf à ordonner au mandataire liquidateur de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la rupture intervenue. Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [M] a fait appel. Dans ses conclusions d'appelant, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il réitère ses prétentions initiales et sollicite l'infirmation du jugement ce à quoi s'opposent l'AGS-CGEA de [Localité 4] ainsi que le liquidateur par leurs conclusions respectives des 19 et 17 mai 2023 ainsi que du 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. La déclaration d'appel avec assignation n'ayant pu être délivrée notamment au mandataire judiciaire qui l'a refusée au motif que le dossier était clôturé pour fin de mission, l'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION : 1°/ Sur la requalification, à titre principal, du contrat de gérant mandataire : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, qu'ayant, d'une part, rappelé les stipulations contractuelles ainsi que le cadre légal dans lequel a exercé M. [M] et, d'autre part, analysé de nombreuses pièces produites par les parties, le conseil de prud'hommes a écarté la demande en requalification en faisant notamment ressortir que la société ne s'était pas immiscée dans le recrutement et la gestion du personnel du gérant mandataire et ne lui avait pas imposé des conditions de travail. Les autres pièces qui n'auraient éventuellement pas été analysées par le conseil de prud'hommes ne modifient pas cette analyse. La société apparaît avoir ainsi cantonné son intervention à la stratégie et à la politique commerciales ainsi qu'à la gestion des stocks et aux rapports avec la clientèle, ce qui est conforme aux prérogatives que lui conféraient la propriété du fonds de commerce et la délégation de sa gestion. Le jugement sera confirmé. 2°/ Sur le bénéfice, à titre subsidiaire, des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat : A - Sur le principe : M. [M] relève, par son contrat de gérant mandataire, du statut de gérant de succursale à des fins non alimentaires. Ce statut est prévu par les articles L.7321-1 et suivants du code du travail et repose sur un régime hybride entre le commerçant indépendant et le salarié. Ce statut était auparavant organisé au sein des articles L.781-1 et suivants du code du travail, l'article 782-1 étant plus précisément relatif au gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail. Le gérant de succursale, et notamment celui visé à l'article L.781-1 qui exerçait, comme en l'espèce, une activité à des fins non alimentaires, devait ainsi, selon ce texte, bénéficier de l'application 'des dispositions du présent code', ce qui équivalait à étendre l'application d'un droit conçu pour des salariés à des professionnels n'ayant pas cette qualité et qui ne l'acquièrent pas pour autant. C'est pourquoi la Cour de cassation a, par sa jurisprudence, largement soumis le gérant de succursale à la protection du code du travail. La recodification s'est faite à droit constant ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt de principe (Ass. plén., 9 janvier 2015, n° 13-80.967). Il s'ensuit que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L.781-1 et L.782-1 d'une part et L.7321-1 et L.7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail (par exemple, Soc., 5 mars 2014, n° 12-27.050 ; Soc., 22 septembre 2015, n° 13-27.742). Cette solution est acquise et le jugement attaqué qui dit le contraire sera infirmé. B - Sur le salaire de référence et l'ancienneté : Sur la base des bulletins afférents à la rémunération, M. [M] revendique un revenu mensuel de 3 240,66 euros cependant que la liquidateur en cantonne le montant de référence à la somme de 2 927 euros. Le calcul de M. [M] est concentré sur la dernière période de trois mois, ce qui apparaît effectivement de nature à être pris en compte (notamment pièce n° 18). C'est donc ce salaire qui sera retenu. S'agissant de l'ancienneté, elle court du 20 août 2012 jusqu'au 29 mai 2020 outre deux mois de préavis, soit 7 ans et 11 mois. Le contrat de mandataire gérant signé en 2012 n'a pas la nature d'un contrat de travail et aucune reprise d'ancienneté n'est indiquée ni dans la lettre d'engagement de gérant mandataire ni dans le contrat de gérant mandataire (notamment pièces n° 3 et 4 de l'appelant). C - Sur l'indemnité légale de licenciement : Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité s'élève à la somme de 6 400 euros [3 2400,66 / 4 x 7 ans et 11 mois]. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. D - Sur le préavis : La somme due est de 6 481,32 euros, outre congés payés afférents et de droit. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. E - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : La lettre de rupture du 29 mai 2020 n'énonce pas véritablement de difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail et ne motive pas vraiment sur l'incidence au regard de l'emploi de l'intéressé (sa pièce n° 7). La rupture a, par ailleurs, été notifiée avant le placement en liquidation judiciaire, sans respecter les garanties afférentes au licenciement économique. Il s'ensuit que la rupture doit être considérée comme imputable à la société. Au regard notamment de l'ancienneté de l'appelant, de son âge et du salaire de référence, il lui sera accordé la somme de 9 800 euros. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. F - Sur les congés payés : Aucune demande n'est faite à titre subsidiaire, les congés payés acquis au cours des trois dernières années n'ayant motivé une réclamation qu'au titre de la requalification en contrat de travail. 3°/ Sur le complément de rémunération du compte de dépôt : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande. 4°/ Sur la garantie de l'AGS-CGEA : L'AGS-CGEA dénie sa garantie sur le fondement de l'article L.3253-6 du code du travail au motif que celle-ci suppose un contrat de travail lequel n'a pas été reconnu du fait de l'absence de requalification. Mais il résulte des développements au paragraphe 2°/ A - susvisé que le bénéfice de la protection du code du travail étant très largement ouvert au gérant de succursale, il serait incohérent de l'exclure de ladite garantie, étant en outre relevé que des cotisations à l'assurance chômage apparaissaient sur les bulletins de commissions de M. [M]. 5°/ Sur la délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et de l'attestation France Travail : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le jugement attaqué ordonne la délivrance de l'attestation Pôle emploi, devenue France Travail. Malgré son statut, M. [M] était, en effet, affilié au régime de sécurité sociale et relève, par conséquent, de l'assurance chômage. Aucune difficulté ne se présente quant à une immatriculation antérieure à un autre régime. Aucun bulletin de salaire n'aura, en revanche, à être rectifié ou délivré, M. [M] n'ayant pas perçu de salaire mais une rémunération selon bulletin mensuel de commissions en lien avec son activité commerciale. Un bulletin de commission rectifié devra donc être délivré. S'agissant du certificat de travail, il n'est délivré en principe qu'à un salarié à la rupture du contrat de travail, ce qui, à première vue, exclut M. [M] de son bénéfice. Mais tant les développements au paragraphe 2°/ A - précité que la garantie de l'AGS-CGEA ainsi que la nécessité de délivrer l'attestation Pôle emploi commandent de faire droit à la demande au titre du certificat de travail. La nature de l'affaire ne commande pas le prononcé d'une astreinte. 6°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel : Il sera équitable d'accorder à l'appelant la somme globale de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, par défaut : - confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il déboute M. [M] du surplus de ses demandes présentées à titre subsidiaire au titre de sa qualité de gérant mandataire ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux frais et dépens de l'instance ; - l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : * dit que M. [M] bénéficie, au titre de son statut de gérant mandataire, des règles gouvernant la rupture du contrat de travail ; * fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging les créances de M. [M] aux sommes suivantes : * 6 400 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 6 481,32 euros au titre du préavis légal, outre congés payés afférents de 10 % ; * 9 800 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture ; * dit que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 4] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur ; * précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ; * ordonne à la société M.J.S. Partners prise en la personne de M. [T] de délivrer à M. [M] un certificat de travail conforme au présent arrêt, outre l'attestation France Travail et un bulletin de commission rectifiés ; * fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging la créance de M. [M] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; * rejette le surplus des prétentions ; * met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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