Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021008127
APPELANTE
S.A.R.L. CISCO CONSULTING
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 529 960 023,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Hans-christian KAST, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095
INTIMEE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206,
agissant par sonreprésentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
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La société Cisco Consulting est un cabinet d'audit et de conseil dont tous les clients sont en Afrique. Elle avait depuis 2013 un compte courant auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France.
Le 24 juillet 2016, MCS et associés (ci-après MCS) a signé un contrat de cession de créances avec la Caisse d'épargne Île-de-France.
Par ce contrat la Caisse d'épargne Île-de-France cédait à MCS une créance à l'encontre de la société Cisco Consulting.
La Caisse d'épargne Île-de-France dénonçait le découvert en compte de la société Cisco Consulting en 2017, et procédait à la clôture du compte le 26 janvier 2018.
Par lettre recommandée du 31 août 2018, MCS a mis en demeure Cisco Consulting de régler la somme de 14 078,53 euros confirmée par lettres recommandées des 30 novembre 2018, 26 mars et 9 septembre 2019, en vain.
Par exploit en date du 8 février 2021, MCS a assigné en payement Cisco Consulting devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit que MCS a la qualité à agir ;
' Condamné la société Cisco Consulting a payer à la société MCS et associés venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 14 078,53 euros en principal, augmentée des intéréts au taux annuel de 12,60 %, à compter du 8 février 2021 avec anatocisme ;
' Débouté la société Cisco Consulting de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné la société Cisco Consulting à payer à la société MCS et associés venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Cisco Consulting aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
' Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l'article 450 du code de procedure civile.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société Cisco Consulting a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2022, la société à responsabilité limitée Cisco Consulting demande à la cour de :
1. Infirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a :
- Dit que la société MCS ET ASSOCIES a la qualité à agir ;
- Condamné la SARL CISCO CONSULTING à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 14.078,53 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 12,60%, à compter du 8 février 2021 avec anatocisme ;
- Débouté la SARL CISCO CONSULTING de de ses demandes tendant à
-voir déclarer la société MCS ET ASSOCIES irrecevable à agir
-débouter la société MCS ET ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes
-condamner la société MCS ET ASSOCIES à payer à CISCO CONSULTING la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens;
- Condamné la SARL CISCO CONSULTING à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC;
- Condamné la SARL CISCO CONSUL TING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit
2. Statuant à nouveau :
- Déclarer la société MCS ET ASSOCIES irrecevable à agir
- Débouter la société MCS ET ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes
- Condamner la société MCS ET ASSOCIES à payer à CISCO CONSULTING la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 août 2022, la société par actions simplifiée MCS et associés demande à la cour de :
- confirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris
- débouter la société CISCO CONSULTING de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société CISCO CONSULTING à payer à MCS ET ASSOCIES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société CISCO CONSULTING aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'audience fixée au 15 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société Cisco Consulting conteste la qualité pour agir de la société MCS et associés au motif que le bordereau de créances cédées produit par celle-ci ne comporte pas les mentions qui permettraient d'apporter la preuve de la qualité à agir de MCS, à savoir les qualités des signataires et le montant de la créance, donc l'étendue des droits prétendument cédés à MCS.
Il est constant que la société Cisco Consulting a ouvert le 26 janvier 2013 un compte courant no 17515 90000 08003700877 dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ; que celle-ci a conclu le 24 juillet 2016 avec la société MCS et associés un contrat cadre de cessions de portefeuille de créances. Il est dès lors établi que la société MCS et associés, cessionnaire de créances de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, a qualité pour agir contre la société Cisco Consulting, débitrice de la société cédante. La qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'existence du droit invoqué par la société MCS et associés n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Quoi qu'il en soit, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation par les premiers juges de la recevabilité de la société MCS et associés puisque :
' l'extrait du bordereau de créances cédées du 15 juin 2018 est conforme aux stipulations de l'article premier du contrat cadre, notamment en ce qu'il porte la signature de chacune des parties, sans qu'il soit prévu que soit précisée la qualité des signataires ;
' le bordereau de créances comporte les indications suffisant à identifier la créance cédée, à savoir le numéro du compte courant et le nom du débiteur cédé, sans qu'il soit nécessaire de les compléter par le montant de la créance cédée. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il dit que la société MCS et associés a qualité pour agir.
Sur le fond :
Au soutien de sa demande de payement, la société MCS et associés verse aux débats le relevé des opérations du compte de la société Cisco Consulting du 4 janvier 2016 au 12 juin 2018, faisant apparaître à cette dernière date un solde débiteur de 14 078,53 euros.
La société Cisco Consulting soutient que l'intimée n'est pas fondée à exiger le versement des sommes qu'elle réclame eu égard aux fautes commises par la Caisse d'épargne et conformément aux articles 1231-1 et 1324 du code civil. L'appelante fait grief à la banque d'avoir refusé sans motif de procéder à l'encaissement de deux chèques remis le 24 février 2018 et le 10 mars 2018 afin de combler le découvert (pièces nos 2 et 3 de l'appelante).
Outre que la faute alléguée n'est pas de nature à priver le cessionnaire de son droit de recouvrer la créance cédée, elle n'est pas constituée. L'intimée explique en effet, d'une part, que le compte a été clos au plus tard le 27 février 2018 conformément aux termes de la lettre de clôture du 26 janvier 2018 ; d'autre part, que la Caisse d'épargne préférait que le compte fût approvisionné par un virement bancaire, plus rapide et moins coûteux que les frais élevés engendrés par l'encaissement des chèques tirés sur un compte de la société Cisco Consulting détenu dans une banque extérieure à l'Union européenne.
La société Cisco Consulting fait encore valoir que son compte bancaire faisait l'objet d'une assurance sur les découverts auprès de la BPCE, si bien que la Caisse d'épargne aurait nécessairement été indemnisée de sa créance prétendue. L'appelante ne justifie toutefois pas d'un tel payement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société Cisco Consulting à payer à la société MCS et associés la somme de 14 075,53 euros, outre intérêts au taux de 12,60 % avec anatocisme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Cisco Consulting sera condamnée à payer à la société MCS et associés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Cisco Consulting à payer à la société MCS et associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cisco Consulting aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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