Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-43.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.648

Date de décision :

29 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et le dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, ensemble l'article L. 122-3-1 du code du travail ; Attendu que s'il découle des deux premières dispositions susvisées que la durée de la prise en charge par l'Etat du contrat emploi-consolidé est réduite de la durée du contrat emploi solidarité ou d'insertion par l'activité précédent, sauf si celle-ci n'a pas excédé trois mois, cette limitation n'a pas pour effet de rendre irréguliers ceux des contrats emploi-consolidé n'ouvrant pas droit en tout ou partie à cette aide, ainsi que l'ensemble des contrats dont la durée est prise en compte ; Attendu que Mme X... a été engagée pour un emploi socio-éducatif par la commune de Montagny Sainte-Félicité selon contrat emploi solidarité de 6 mois le 12 mai 1996 ; que ce contrat emploi solidarité a été reconduit pour 12 mois le 13 mars 1997 ; qu'elle a bénéficié ensuite d'un contrat emploi consolidé, renouvelé chaque année, d'une durée totale de 60 mois ; que ses fonctions ont cessé le 14 février 2003 ; qu'estimant ces contrats irréguliers, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges, requalifier l'ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée, et condamner la commune, l'arrêt énonce que Mme X... a été employée de façon continue suivant contrats aidés successifs par la commune durant une période totale de 78 mois, excédant en cela les dispositions légales et réglementaires susvisées, et que l'irrégularité de ces contrats doit conduire à les considérer comme des contrats à durée déterminée de droit commun, qui, faute d'avoir été conclus dans le respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, notamment en ce qui concerne le motif de leur recours, doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du premier jour des relations contractuelles, soit le 1er septembre 1996 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Creil en date du 15 mars 2004, en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz