Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/01414 - N° Portalis DB3S-W-B7H-W4D6
Minute : 24/00521
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [T] [O]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12] (Ariège)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/018497 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Josine BITTON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 102
Et
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9] / ALGERIE
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 mars 2024, prorogée au 30 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X], [T] [O] et Monsieur [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 À [Localité 10] ( ALGÉRIE).
L'acte de mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état-civil français au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13]. L'acte étranger transcrit ne porte pas de mentions relatives au contrat de marriage et à la designation de la loi.
De leur union, sont issus :
[G], née le [Date naissance 5] 2019
[Y], [K], né le [Date naissance 4] 2020.
Par acte du 22 DÉCEMBRE 2022, délivrée conformément au portocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien, Madame [X], [T] [O] a assigné Monsieur [B] [M] en divorce, sur le fondement des articles 238 et suivants du Code civil , devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d'orientation et sur mesures provisoires.
A l'audience du 28 mars 2023, Madame [X], [T] [O] n'a pas demandé le prononcé de mesures provisoires. Monsieur [B] [M] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 12 septembre 2023 pour constitution éventuelle d'avocat par le défendeur.
Aux termes de son assignation, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [X], [T] [O] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 238 et suivants du code civil, de voir statuer sur les consequences du divorce à l'égard des époux et vis à vis des enfants.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d'être entendus par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 janvier 2024. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, prorogé au 30 avril 2024 en raison d'une surcharge d'activité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (Algérie)
Et
Madame [X], [T] [O] , née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12] (Ariège)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2018 À [Localité 10] ( ALGÉRIE), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil, à Madame [X], [T] [O] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [X], [T] [O] de sa demande de report de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 DÉCEMBRE 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n'ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l'usage du nom de l'autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l'usage de son nom d'époux;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [X], [T] [O] de sa demande tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants lui soit exclusivement confié ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents:
o de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
o de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
o de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
o d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
RAPPELLE que conformément à l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement paternel sur les enfants, jusqu'à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L'absence de signalement d'un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXE à compter du 22 décembre 2022, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300, 00 € par mois (soit 150, 00 € par enfant) et au besoin condamne Monsieur [B] [M] à verser cette somme à l'autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
ECARTE l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X], [T] [O] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [X], [T] [O] ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
o le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
o le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE Madame [X], [T] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à chacun des parents d'emmener les enfants hors du territoire national sans l'autorisation de l'autre parent ;
DEBOUTE Madame [X], [T] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [X], [T] [O] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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