Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-42.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.780
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société BMCE, exploitant sous l'enseigne "Point centre", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que la société Point P centre se prévaut de la déchéance du pourvoi formé par Mme X... au motif que l'intéressée n'a pas transmis dans le délai fixé par la loi un mémoire comportant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a fait parvenir le 29 août 2000 au greffe de la Cour de Cassation, soit dans le délai prévu de trois mois à compter du 3 juin 2000, date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi n'est pas encourue ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de femme de ménage par la société Trouillard, à compter du 15 octobre 1984, pour un emploi à temps complet ; que la salariée a été informée, dans une lettre du 21 décembre 1995, du transfert de son contrat de travail à la société Point P centre, puis avisée, le 15 mars 1996, de la modification de ses horaires de travail ; qu'ayant été licenciée le 25 avril 1996 pour avoir refusé cette modification d'horaires, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de salaires ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le motif énoncé dans la lettre de licenciement de la salariée était le suivant : "Refus d'appliquer un nouvel horaire de travail" ; que la lettre de licenciement est parfaitement motivée par ce grief clair et précis ;
que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la modification de ses horaires était bien justifiée par des mesures de sécurité ;
Attendu, cependant, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; que le licenciement fondé sur le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée devait désormais travailler selon un horaire de jour alors que, précédemment, elle commençait son travail à 18 heures, sans préciser si elle n'accomplissait pas une partie de son travail après 22 heures, selon un horaire de nuit, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société BMCE aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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