Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRWO
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2023, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [G] [B]
né le 11 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samy DJENAOURI, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [C] [H] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me VO du cabinet Gabet / Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 31 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2023, à 15h48, par M. [J] [G] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [G] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la légalité de la décision de placement en rétention
Il y a lieu de relever que l'intéressé n'a pas contesté la décision de placement en rétention dans le délia de 48 heures qui lui était imparti, conteste la légalité du maintien en rétention sans rapporter la preuve de l'examen en cours d'une demande d'asile. Le document produit est une simple convocation dont rien ne permet d'établir qu'elle a été honoré, l'intéressé indiquant oralement qu'il n'a pas été entendu à cette date mais ultérieure sans pour autant en rapporter la preuvre.
Le moyen est donc inopérant.
2. Sur les garanties de représentation
Ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention l'interessé ne dispose pas d'une adresse stable et permanente, une adresse chez une amie ne pouvant avoir cet office en l'espèce.
Enfin, il convient de relever que si l'intéressé indique avoir un passeport, il ne l'a pas remis aux autorités compétentes, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter.
Le maintien en rétention n'est pas disproportionné au regard de ces circonstances étant précisé que les conditions d'établissement de son statut au regard de l'asile ne sont pas établies.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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