Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/837
Rôle N° RG 22/16376 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOQE
[B] [R]
[U] [R]
S.A.S. RESYD
C/
[F] [Y]
[V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DE MAÎTRE RICHARD ALVAREZ
Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE CEDEX en date du 08 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00917.
APPELANTS
Monsieur [B] [R]
né le 14 septembre 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Madame [U] [S] épouse [R]
née le 07 février 1980, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
S.A.S. RESYD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] -[Localité 2]
représentés par Me Richard ALVAREZ de la SELARL CABINET DE MAÎTRE RICHARD ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [Y]
né le 24 mars 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Madame [V] [E] épouse [Y]
née le 19 mai 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représentés par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Resyd, dont l'associé unique est monsieur [B] [R], était propriétaire d'une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 7] , située [Adresse 3] à [Localité 9], qui a été divisée en trois parcelles section AE n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par acte authentique en date du 1er avril 2021, la SAS Resyd a vendu à monsieur [F] [Y] et son épouse, Mme [V] [E], la parcelle AE n° [Cadastre 4] sur laquelle est édifiée une villa élevée sur rez-de-chaussée en rez-de-jardin.
De son côté la société Resyd a conservé la parcelle AE n° [Cadastre 6] qui bénéficiait d'un permis d'aménager accordé par la mairie d'[Localité 9] le 10 février 2021, parcelle qu'elle a ensuite vendue, le 1er février 2022, à M. [B] [R] et son épouse, Mme [U] [S].
L'acte de vente authentique du 1er avril 2021 a constitué deux servitudes réciproques :
- la parcelle section AE n° [Cadastre 6], appartenant à la société Resyd, est grevée d'une servitude d'écoulement des eaux usées et d'une servitude de non altius tolenti au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 4], propriété des époux [Y] ;
- la parcelle section AE numéro [Cadastre 4] est grevée d'une servitude de passage et de réseaux en tréfonds au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 6] : il est expressément stipulé que l'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage et que les frais d'entretien et de remise en état du chemin, pendant et après réalisation de tous les travaux de construction seront à la charge exclusive du propriétaire ayant réalisé les travaux.
Se plaignant de nuisances, préjudices et détériorations imputables aux travaux de construction entrepris au début de l'année 2022 par les époux [R] sur la parcelle AE n° [Cadastre 6], les époux [Y], ont fait dresser divers procès-verbaux de constats d'huissier puis, après échec d'une tentative de conciliation, les ont, par exploit du 3 juin 2022, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, qui, par ordonnance contradictoire en date 8 novembre suivant a :
- enjoint à la société Resyd ainsi qu'aux époux [R] de :
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu'elle fait intervenir l'interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu'elle fait intervenir l'interdiction de faire passer des poids lourds dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' reconstruire la restanque en limite de propriété avec les époux [Y] ;
' reconstruire la rampe d'accès en respectant les limites de propriété et la portion donnée en servitude de sorte que les parties reconstruites soient à leur hauteur initiale (trottoir de la maison des époux [Y]) ;
' faire reprendre le réseau d'évacuation des eaux pluviales appartenant aux époux [Y] détruit lors de la réalisation des travaux de construction ;
' dévier la canalisation d'eaux usées enterrée sous leur maison en construction comme ils s'y étaient engagés ;
- condamné in solidum la societé Resyd, M. [B] [R] et Mme [U] [R] à verser à Mme [V] [Y] et M. [F] [Y], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
' 699,93 euros TTC au titre des huit procès-verbaux d'huissier ;
' 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société Resyd, ainsi que M. [B] [R] et Mme [U] [R], à faire réaliser les travaux de reprise du chemin grevé de la servitude de passage dans un délai de deux mois suivant son ordonnance ;
- condamné in solidum la societé Resyd, ainsi que M. [B] [R] et Mme [U] [R] à payer à Mme [V] [Y] et M. [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la societé Resyd, M. [B] [R] et Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Il a notamment considéré :
- qu'aucune pièce ne confirmait que la SAS Resyd, représentée par M. [B] [R], n'était plus propriétaire de la parcelle AE n° [Cadastre 6] en sorte qu'il n'y avait lieu de la mettre hors de cause ;
- que les requérants étaient parfaitement informés au moment de la signature de l'acte de vente que la parcelle AE n° [Cadastre 6] était susceptible d'être bâtie ;
- que la seule voie d'accès pour se rendre sur la parcelle AE n° [Cadastre 6] est la servitude de passage grevant la parcelle AE n° [Cadastre 4], laquelle doit néanmoins, selon l'acte authentique du 1er avril 2021 être laissée libre à toute heure du jour et de la nuit ;
- qu'il n'était pas contesté que les époux [R] sont à l'origine des travaux ayant endommagé l'assiette du chemin ;
- qu'il ne pouvait statuer sur une servitude d'évacuation d'eaux pluviales, l'acte précité ne stipulant que des servitudes de passage et tréfonds ;
- que les pièces fournies ne permettaient pas de déterminer si les dépenses avaient d'ores et déjà été engagées, s'agissant de la somme de 24 000 euros relative à la réfection du mur de soutènement ;
- que les préjudices financiers en lien avec des pertes locatives, ne pouvaient être considérés comme liés de manière directe, certaine et exclusive aux désagréments allégués ;
- que la demande au titre du préjudice moral n'était pas suffisamment étayée à la différence du préjudice de jouissance ;
- que, s'agissant de leur demande reconventionnelle, les époux [R] ne rapportaient pas la preuve que les désordres qu'ils alléguaient, à savoir le ravinement du talus, avaient indiscutablement pour origine le tuyau d'évacuation de l'eau de la piscine des époux [Y].
Selon déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2022, les époux [R] et la SAS Resysd ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- mette hors de cause la SAS Resyd ;
- réforme l'ordonnance entreprise dans les limites de la déclaration d'appel ;
- condamne les époux [Y] à retirer leur tuyau de piscine qui déverse les eaux de piscine sur le fonds [R] ;
- condamne les époux [Y] à laisser installer un interphone muni d'un digicode avec boitier accessible ;
- déboute les époux [Y] de leur appel incident ;
- condamne les époux [Y] à payer à M. et Mme [R] 5 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [Y] sollicitent de la cour :
- sur leurs demandes, qu'elle :
' confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint M. et Mme [R] de respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu'elle fait intervenir l'interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' assortisse cette interdiction d'une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès la signification de l'arrêt à intervenir et pour une période de 6 mois ;
' confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint M. et Mme [R] de respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu'elle fait intervenir de faire
passer dans le chemin grevé de la servitude de passage des poids lourds ;
' assortisse cette interdiction d'une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès la signification de l'arrêt à intervenir et pour une période de 6 mois ;
' confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint M. et Mme [R] de reconstruire la restanque en limite de leur propriété ;
' assortisse cette condamnation d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à l'exécution des travaux ;
' constate que le fonds appartenant à la société Resyd est grevé d'une servitude d'évacuation des eaux pluviales leur appartenant ;
' confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint à M. et Mme [R] de reprendre le réseau d'évacuation des eaux pluviales leur appartenant, détruit lors de la réalisation des travaux de construction ;
' condamne M. et Mme [R] à reprendre le réseau d'évacuation des eaux pluviales leur appartenant et détruit lors de la réalisation des travaux de construction et assortisse cette condamnation d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à l'exécution des travaux ;
' condamne les époux [R] à payer aux époux [Y], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
' 200 euros au titre de la location de la salle de réunion par Mme [Y] ;
' 1 479,80 euros au titre des 21 procès-verbaux d'huissier ;
' à titre principal, 37 500 euros au titre des pertes locatives du rez de jardin de leur maison depuis le 16 avril 2022 ;
' subsidiairement, à la somme de 15 300 euros au titre des pertes locatives du rez de jardin de leur maison depuis le 16 avril 2022 ;
' 31 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis le mois de janvier 2022 ;
- sur les demandes reconventionnelles des époux [R] et de la société Resyd :
' déboute les appelants de toutes leurs demandes ;
' dise n'y avoir à référé sur leurs demandes ;
- en tout état de cause, condamne M. et Mme [R] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 octobre 2023.
Par soit-transmis envoyé le 20 novembre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'ampleur de la dévolution dès lors que :
- dans leurs conclusions, toute en sollicitant la réformation « dans la limite de la déclaration d'appel », les appelant ne reprennent qu'une seule prétention rejetée en première instance (retrait du tuyau de la piscine) qu'ils accompagnent d'une demande nouvelle : aucune demande de rejet de celles formulées en première instance par les époux [Y] n'est par contre articulée alors que le premier juge y a fait droit ;
- les conclusions des intimés ne formulent que des demandes de confirmation (aucune demande d'infirmation n'y figure) alors qu'ils sollicitent le prononcé d'astreintes, et provisions, rejetées ou limitées en première instance.
Par note en délibéré transmise le 29 novembre 2023, le conseil de la SA Resyd et des époux [R], estime que ses conclusions critiquent l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné la réalisation de travaux, notamment la reconstruction du réseau pluvial, et apprécié la servitude. Il souligne que ses clients ont également demandé à la cour de réformer la décision déférée sur le refus du 1er juge de condamner les intimés à retirer le tuyau de leur piscine se deversant sur leur fond. Il considère donc que la cour est saisie d'un appel portant sur les chefs de l'ordonnance entreprise. S'agissant des conclusions des intimés, il constate que leurs conclusions ne contiennent aucune demande d'infirmation alors qu'ils sollicitent le prononcé d'astreintes écartées par le premier juge.
Par soit-tranmis en date du 29 novembre 2023, le conseil des intimés expose que :
- les demandes d'astreintes en appel ont été sollicitées au motif qu'au cours de la procédure d'appel, les appelants n'ont pas exécuté les termes de l'ordonnance de référé exécutoire et sur le fondement de l'article L 131-1 du code de procédure civile d'exécution qui dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
- la provision octroyée, soit 5 000 euros, correspond au préjudice de jouissance subi par les intimé en novembre 2023, lequel a augmenté en appel, tout comme les frais d'huissier ;
- les conclusions des appelants ne comprennent effectivement pas de demandes visant au rejet des prétentions des époux [Y] auxquelles il a été fait droit en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent :
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation (ou la réformation) et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse).
S'agissant de l'intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ne peut lier un appel incident total ou partiel et ce même si elle porte sur une demande d'astreinte, accessoire à une condamnation, mais rejetée en première instance.
Sur l'appel principal
La déclaration d'appel des époux [R] et de la société Resyd critique l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise. Pour autant, dans le dispositif de leurs dernières conclusions sus-énoncées, après avoir demandé à la cour de mettre hors de cause la société Resyd puis de réformer l'ordonnance entreprise, ils ne lui demandent que de :
- condamner les époux [Y] à retirer le tuyau de la piscine qui déverse des eaux sur leur fond ;
- condamner les époux [Y] à laisser installer un interphone muni d'un digicode avec boitier accessible ;
- débouter les époux [Y] de leur appel incident.
Par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3, précité, du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par les prétentions des parties. Dès lors, même si la déclaration d'appel critiquait l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée, la cour ne peut que constater que les appelants ont limité leurs prétentions à la mise hors de cause de la SAS Resyd et à la demande visant à entendre condamner les époux [Y] à retirer le tuyau d'évacuation des eaux de leur piscine.
La prétention relative à l'interphone, recevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une question née de la révélation d'un fait nouveau, et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile participent également du champ de sa saisine.
Il importe peu, à cet égard, que les appelants aient critiqué, dans la partie 'discussion' de leurs écritures, les autres dispositions de l'ordonnance entreprise, y compris le fait qu'elle ait retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, dès lors que le dispositif desdites conclusions est limité aux prétentions précédemment exposées qui seules saisissent la cour.
Sur l'appel incident
Le dispositif des époux [Y] ne formule aucune demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise alors qu'ils sollicitent le prononcé d'astreintes ainsi que la condamnation des appelants à leur verser diverses provisions au titre d'une location de salle, de pertes locatives, des constats d'huissiers dressés depuis le début de la procédure et d'un préjudice de jouissance. Or le premier juge a statué sur l'ensemble de ces demandes pour les rejeter ou les accueillir mais en minorant, alors, les provisions allouées.
Les prétentions formulées en cause d'appel devaient donc être formulées sous forme d'appel incident et, à ce titre, précédées d'une demande d'infirmation ou réformation des dispositions de l'ordonnance entreprise les concernant.
Elles ne peuvent enfin en aucun cas s'analyser comme des demandes nouvelles dès lors que le premier juge les a déjà tranchées dans leur principe et/ou leur montant et ce, même si les pertes locatives et le préjudice de jouissance ont été majorés, dans l'intervalle, par l'écoulement du temps.
Il en va de même de la provision allouée au titre des constats d'huissier, laquelle relevait normalement de l'article 700 du code de procédure civile, puisque la provision sollicitée ne correspond pas simplement aux coûts des constats dressées au cours de la procédure d'appel mais additionne ceux de tous ceux établis depuis le début du litige. Il s'agit donc là aussi d'un demande de réévaluation, à la hausse, de la somme allouée par le premier juge qui aurait dû être adossée à un demande de réformation, de ce chef, de l'ordonnance entreprise.
La cour ne peut donc s'en estimer saisie.
Dès lors, en considération de l'ampleur de la dévolution initiale, telle qu'elle résulte de la déclaration d'appel, et de la limitation subséquente des prétentions soumises à la cour par le dispositif des conclusions des parties, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise sur les chefs non repris dans lesdites écritures et/ou non inclus dans un appel incident. Elle sera donc confirmée en ce qu'elle a :
- enjoint aux époux [R] de :
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu'elle fait intervenir l'interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu'elle fait intervenir l'interdiction de faire passer des poids lourds dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' reconstruire la restanque en limite de propriété avec les époux [Y] ;
' reconstruire la rampe d'accès en respectant les limites de propriété et la portion donnée en servitude de sorte que les parties reconstruites soient à leur hauteur initiale (trottoir de la maison des époux [Y]) ;
' faire reprendre le réseau d'évacuation des eaux pluviales appartenant aux époux [Y] détruit lors de la réalisation des travaux de construction ;
' dévier la canalisation d'eaux usées enterrée sous leur maison en construction comme ils s'y étaient engagés ;
- condamné in solidum M. [B] [R] et Mme [U] [R] à verser à Mme [V] [Y] et M. [F] [Y], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
' 699,93 euros TTC au titre des huit procès-verbaux d'huissier ;
' 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [B] [R] et Mme [U] [R], à faire réaliser les travaux de reprise du chemin grevé de la servitude de passage dans un délai de deux mois suivant son ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Resyd
Les appelants versent aux débats une attestation rédigée par Maître [T], notaire associé à [Localité 12], confirmant la vente, au début de l'année 2022, par la SA Resyd de la parcelle AE [Cadastre 6] aux époux [R]. Les époux [Y] demandent à la cour de leur en donner acte.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la société Resyd.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et en ce qu'elle a, par le jeu de la solidarité, associé cette personne morale à l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre des époux [R], ci-avant confirmées.
Sur l'évacuation des eaux de la piscine des époux [Y]
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2022 et des photographies qui y sont annexées, que les époux [Y] ont construit, en surplomb de la propriété des époux [R], une piscine à débordement dont le tuyau d'évacuation est dirigé vers la parcelle AE [Cadastre 6]. L'officier ministériel relève également que la terre est ravinée dans le talus situé en aval et que le terrain des appelants situé en contrebas est inondé.
L'acte authentique de vente du 1er avril 2021, constituant le titre de propriété des époux [Y], ne contient qu'une servitude d'évacuation des eaux usées sur la parcelle AE [Cadastre 6], fonds servant, au profit de la parcelle AE [Cadastre 4], fonds dominant. Il ne stipule aucune servitude d'évacuation des eaux pluviales.
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [C] le 16 juin 2022 ainsi que les photographies versées au dossier, notamment celles annexées au courrier que les époux [Y] ont envoyé aux époux [R] le 22 juillet suivant, attestent néanmoins, qu'avant la division de la parcelle AE [Cadastre 7] (fonds originel), celles-ci, collectées par les goutières puis un regard situé au droit de la maison, étaient évacuées par un tuyau en PVC enterré en direction de la partie de terrain situé en aval (aujourd'hui parcelle AE [Cadastre 6]). Selon les intimés elles contribuaient ainsi à l'irrigation d'une plantation d'oliviers.
Il s'induit également des même clichés photographiques que ce champ d'épandage a été détruit par le chantier d'édification de la maison des époux [R].
L'acte précité atteste que les époux [Y] étaient informés ab initio de ce projet, pour lequel un permis de construire avait été accordé, ce qui imposait inexorablement de reconsidérer l'évacuation de leurs eaux pluviales, si possible au moyen d'une solution de consensus dégagée en bonne intelligence entre les parties, du fait des problèmes induits par la forte déclivité du terrain.
Comme relevé par le premier juge, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'apprécier l'existence d'une servitude discontinue d'écoulement des eaux du fonds supérieur vers le fonds inférieur, par le jeu d'une 'destination du père de famille' antérieure à la division du fonds.
Dès lors en positonnant la sortie de leur tuyau en limite du talus, dans le dessin affiché de précipiter les eaux de leur piscine vers la propriété de leur voisin, les époux [Y] ont, indépendamment de la configuration des lieux, commis un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il leur appartenait en effet, au moment de la conception de leur projet de piscine, de prévoir cette difficulté et soit de construire, en toute autonomie, un dispositif d'évacuation et infiltration sur leur fond, soit de se rapprocher des époux [R] afin d'élaborer, en bonne intelligence, une solution commune.
Les époux [Y] seront donc condamnés à retirer leur tuyau d'évacuation des eaux de leur piscine en direction du fonds des époux [R] et ce, sous astreinte de 200 euros de retard passé un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur l'interphone
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les époux [R] souhaitent installer un interphone muni d'un digicode qui serait relié aux moteurs du portail et permettrait, notamment à leurs jeunes enfants, de les contacter depuis l'extérieur. Les époux [Y] répliquent qu'ils ne se sont jamais opposés à l'installation d'un interphone, qui est prévue à l'acte de vente et fait déjà l'objet d'une 'réservation', mais refusent que celui-ci soit équipé d'un digicode et ce, pour des raisons de sécurité. Ils ajoutent qu'ils ont remis aux époux [R] cinq télécommandes d'ouverture du portail automatisé.
Les échanges de mails entre les parties, en date des 26 juin et 3 juillet 2023, attestent que le litige porte sur la question du digicode et non de l'interphone comme les écritures des appelants pourraient le laisser croire.
Dans son paragraphe intitulé 'servitude de passage et de passage de réseaux en tréfonds', l'acte authentique du 1er avril 2021, portant vente par la SA Resyd de la parcelle AE [Cadastre 4] aux époux [Y], stipule (page 7) : Le propriétaire du fonds dominant pourra installer au niveau du portail d'entrée une boîte aux lettres conforme à la règlementation ainsi qu'un interphone.
Juge de l'évidence, la cour, statuant en référé, n'a pas plus que le juge des référés le pouvoir d'interpréter les conventions des parties. Elle ne saurait donc dire si cette servitude peut être considérée comme incluant l'installation d'un digicode en complément d'un simple interphone. Dès lors l'obligation des époux [Y] de laisser les époux [R] installer un tel dispositif se heurte à une contestation sérieuse qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond.
Les époux [R] seront donc déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamné in solidum M. et Mme [U] [R] aux dépens à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour la même raison, chacune conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la dévolution et de sa saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SA Resyd de sa demande de mise hors de cause et débouté les époux [R] de leur demande visant à condamner, sous astreinte, les époux [Y] à retirer leur tuyau d'évacuation des eaux de leur piscine ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Met hors de cause la SA Resyd ;
Condamne in solidum M. [F] [Y] et Mme [V] [E] épouse [Y] à retirer leur tuyau d'évacuation des eaux de leur piscine orienté en direction du fonds [R], et ce, sous astreinte de 200 euros de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- enjoint à M. [B] [R] et Mme [U] [S] épouse [R] de :
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu'elle fait intervenir l'interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu'elle fait intervenir l'interdiction de faire passer des poids lourds dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' reconstruire la restanque en limite de propriété avec les époux [Y] ;
' reconstruire la rampe d'accès en respectant les limites de propriété et la portion donnée en servitude de sorte que les parties reconstruites soient à leur hauteur initiale (trottoir de la maison des époux [Y]) ;
' faire reprendre le réseau d'évacuation des eaux pluviales appartenant aux époux [Y] détruit lors de la réalisation des travaux de construction ;
' dévier la canalisation d'eaux usées enterrée sous leur maison en construction comme ils s'y étaient engagés ;
- condamné in solidum M. [B] [R] et Mme [U] [S] épouse [R] à verser à Mme [V] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
' 699,93 euros TTC au titre des huit procès-verbaux d'huissier ;
' 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [B] [R] et Mme [U] [S] épouse [R], à faire réaliser les travaux de reprise du chemin grevé de la servitude de passage dans un délai de deux mois suivant son ordonnance ;
- condamné in solidum M. [B] [R] et Mme [U] [S] épouse [R] à payer à Mme [V] [E] épouse [Y] et M. [F] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [R] et Mme [U] [S] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance.
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [B] [R] et Mme [U] [S] épouse [R] visant à entendre condamner M. [F] [Y] et Mme [V] [E] épouse [Y] à laisser installer un interphone muni d'un digicode avec boitier accessible ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président