Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/09365 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFY4
Minute : 24/02725
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [L] [H]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0753
Et
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13] ( ALGERIE )
[Adresse 7]
Bât.A
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [L] [H] et Monsieur [G] [U], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [R] [U] née le [Date naissance 6] 2000, reconnue par les parents dans l’année de sa naissance, majeure
- [D] [U] né le [Date naissance 2] 2001, reconnu par les parents dans l’année de sa naissance, majeur.
Par acte signifié le 03 octobre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [Z] [L] [H] a fait assigner Monsieur [G] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Le 26 mars 2023, seule Madame [Z] [L] [H] a comparu, assistée de son avocat. Dans l'acte de saisine, l’épouse a renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 13 mai 2024.
Dans son assignation, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- dire que les dépens seront partagés entre les époux.
Monsieur [G] [U] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation valant dernières conclusions de l’épouse l’époux pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 03 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [L] [H] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 15];
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 03 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [Z] [L] [H] de sa demande visant à voir juger qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [Z] [L] [H] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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