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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-40.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.805

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège social est ... (3e) (Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2 ) l'AGS, dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section encadrement), au profit : 1 ) de M. Serge X..., demeurant ..., 2 ) de M. Y..., demeurant ..., liquidateur de la société anonyme 1re Chaîne de pub, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Lyon et de l'AGS, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; Attendu que, pour juger que l'AGS devait garantir le montant des prestations d'incapacité et d'invalidité versé par une compagnie d'assurances, en vertu d'un contrat d'assurance groupe, à un employeur pour indemniser le salarié en arrêt de maladie et non reversé par l'employeur au bénéficiaire, le conseil de prud'hommes a retenu que la garantie de l'AGS était due dès lors que l'indemnité se rattachait au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse ne résultait pas du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. X... et M. Y... ès qualités, envers l'ASSEDIC de Lyon et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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