Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03178 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHECC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-22-000566
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion -absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1993 au PAKISTAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS
, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2020, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 46 000 euros remboursable en 82 mensualités de 665,57 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s'élevant à 5,33 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 19 juillet 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2022, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action comme forclose et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a considéré qu'il résultait de l'historique de prêt que les échéances des mois de juin, juillet et août 2020 n'avaient pas été réglées, que la dernière échéance honorée était le 20 mai 2020, que le premier impayé non régularisé devait être fixé au 20 juin 2020 et que l'assignation délivrée le 19 juillet 2022 l'avait été plus de deux ans plus tard.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau,
- de déclarer l'action qu'elle forme à l'encontre de M. [C] non forclose et en conséquence déclarer recevable son action ;
- de dire et juger que la demande qu'elle forme est bien fondée ;
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 février 2021 ;
- en conséquence et en tout état de cause, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 50 453,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du 18 février 2021 sur la somme de 46 804,42 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance pour le crédit n° 38 19 67 92 303 ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les échéances du 20 avril, du 20 mai et du 20 juin 2020 ont bien été réglées, qu'au surplus elle a fait droit à une demande de report signée par l'emprunteur le 9 juin 2020 pour les échéances de juin/juillet/août 2020, si bien que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois de juillet 2020.
Elle fait valoir qu'elle a valablement prononcé la déchéance du terme le 17 février 2021.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle rappelle que M. [C] a commis des manquements graves à son obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil et fixer la date des effets de la résiliation au 17 février 2021.
Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
M. [C] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis le 19 avril 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les dernières conclusions de l'appelante par acte en date du 24 mai 2024 remis selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 juin 2024.
A l'audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 18 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 26 août 2024.
Le 26 août 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle précise que du fait de l'existence d'une signature électronique, il est possible de récupérer informatiquement les documents ayant fait l'objet de la signature électronique et de justifier par conséquent de leur fourniture effective à l'emprunteur et qu'en l'espèce, il ressort du fichier de preuve intégré à la pièce n° 1, que la FIPEN a fait l'objet d'une visualisation par l'emprunteur avant signature, preuve qu'elle lui a bien été remise par le prêteur, au vu de la mention suivante figurant sur la "chronologie de la transaction" de la société Idemia : "2020-03-11T10 :53 :20Z Visualisation l'utilisateur [K] [C] a visualisé le document Ficon "Sheet-Pre-Cnt". Session de signature : 7e775ec0-9163-43 d2-b252-a18982eae633".
Elle précise que le terme "Sheet-Pre-Cnt" renvoie à la terminologie de fiche précontractuelle, le terme "Sheet" signifiant en anglais "feuille".
Elle demande donc à la cour de constater en conséquence que M. [C] a bien visualisé la FIPEN dans le cadre du process de signature électronique de l'offre de crédit, ce qui est attesté par le fichier de preuve produit aux débats, établissant ainsi la remise effective de ce document par le prêteur à l'emprunteur de sorte qu'elle justifie avoir respecté ses obligations au regard de la remise d'une FIPEN et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle justifie en outre que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l'Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 mars 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il y a lieu de constater que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Selon le contrat conclu le 11 mars 2020, les mensualités étaient exigibles le 20 de chaque mois.
En l'espèce, l'historique de compte fait apparaître que :
- les échéances du 20 avril 2020, comprenant les frais de dossier, et du 20 mai 2020 ont été entièrement réglées,
- l'échéance du 20 juin 2020, dont le montant a été ramené au montant de la prime d'assurance et des intérêts différés selon l'accord de report de trois échéances signé le 9 juin 2020 par M. [C] et accepté par la banque, a été réglée,
- l'échéance du 20 juillet 2020 dont le montant était également réduit au montant de l'assurance et des intérêts n'a pas été réglée.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé correspond donc à l'échéance du 20 juillet 2020. Or la banque a assigné le 19 juillet 2022 soit moins de deux ans plus tard.
L'action de la banque est donc recevable et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La banque produit le contrat comportant une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 janvier 2021 enjoignant à M. [C] de régler les échéances impayées pour 3 814,29 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier du commissaire de justice mandaté, en date du 12 juillet 2022 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 3 553,25 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 43 251,17 euros au titre du capital restant dû,
- 3 379,90 euros au titre des intérêts courus au 12 juillet 2022,
soit une somme totale de 50 184,32 euros augmentée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 12 juillet 2022 sur la seule somme de 46 804,42 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 604,62 euros, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022.
La cour condamne donc M. [C] à payer ces sommes à la banque.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance et M. [C] doit être tenu au paiement de ces dépens. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. [C] aux dépens d'appel, alors qu'il était non comparant et n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.
La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement conservera donc la charge des dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare recevable l'action en paiement de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Constate que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [K] [C] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement les sommes de 50 184 ,32 euros augmentée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 12 juillet 2022 sur la seule somme de 46 804,42 euros et de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens de première instance et la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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