Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, des relations entre M. X... et Mme Y... est née, le 9 décembre 2003, Jeanne, reconnue par ses deux parents ; que le juge aux affaires familiales a rappelé que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et déterminé un droit de visite et d'hébergement pour le père, par ailleurs, dispensé de contribuer à l'entretien de l'enfant ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ;
Attendu qu'après avoir relevé d'abord que les frères utérins de Jeanne bénéficiaient d'une garde alternée et que ses deux soeurs consanguines vivaient aux Pays-Bas, puis, que le bail consenti à M. X... pour la location d'un logement expirait au 30 juin 2008, alors que Mme Y... disposait d'une maison d'habitation avec jardin et d'un bail valable jusqu'au 31 août 2010, c'est par une appréciation souveraine et une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, sans violer le principe de la contradiction, le père ne disposant d'un logement à proximité de celui de la mère qu'à des conditions manifestement précaires, que la résidence de Jeanne ne devait pas être transférée au domicile de ce dernier et qu' une résidence alternée, source d'angoisse inutile, n'était en outre pas justifiée en raison du jeune âge de l'enfant et de sa difficulté à se situer dans le temps ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;
Attendu que, pour fixer à un certain montant la part contributive de M. X... à l'entretien de Jeanne, l'arrêt retient qu'il reconnaît, dans ses écritures, être propriétaire d'un bien immobilier et que cette propriété à laquelle est nécessairement attachée une valeur marchande ou la faculté d'en tirer des revenus, justifie qu'une part contributive soit mise à sa charge ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'être expliqué comme il le lui était demandé sur les ressources de Mme Y..., créancière de la pension pour le compte de sa fille, ni sur les besoins de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 85 euros mensuels la contribution de M. X... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 13 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant Jeanne au domicile de la mère, Madame Isabelle Y..., et d'AVOIR débouté Monsieur Benoît X... de sa demande concernant la résidence habituelle de l'enfant Jeanne ;
AUX MOTIFS QUE l'enfant, Jeanne, est âgée de quatre ans et demi ; que ses deux frères utérins, âgés de dix et huit ans, qui vivaient jusqu'en juin 2005, comme elle, à titre principal, au domicile de leur mère, résident depuis trois ans en alternance au domicile de chacun de leurs parents ; que ses deux soeurs consanguines, pré-adolescentes ou adolescentes (actes de naissance non produits) vivent aux Pays-Bas, au domicile de leur mère ; que Jeanne les rencontre à l'occasion de vacances ; que Monsieur Benoît X..., photographe sans emploi, vit en concubinage ; qu'il a signé, en juin 2007, avec l'intervention du C.C.A.S., un bail à usage d'habitation conventionné, correspondant à un logement de type F3, prenant effet au 1er juillet 2007 et valable jusqu'au 30 juin 2008 en raison de la dénonciation d'une convention non versée au débat ; que Madame Isabelle Y..., psychologue, salariée, vit seule ; qu'elle produit un bail correspondant à la location d'une maison d'habitation avec jardin, équipée de deux chambres, bail d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 31 août 2010 ; qu'aucun élément au dossier ne justifie que la résidence de l'enfant soit transférée au domicile de son père, lequel, au demeurant, ne dispose d'un logement situé à proximité de celui de la mère qu'à des conditions manifestement précaires ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'envisager une résidence alternée et ce d'autant moins que le jeune âge de l'enfant ne lui permet pas de se situer dans le temps, ce qui pourrait être pour elle, dépourvue de frère ou de soeur plus âgé(e) vivant au même rythme entre les domiciles de son père et de sa mère, une source d'inutile angoisse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit notamment, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en se bornant, pour fixer la résidence habituelle de Jeanne chez sa mère, à examiner les conditions de logement de chacun des parents et à relever que l'enfant pourrait être déstabilisée par le fait que ses frères et soeurs ne vivraient pas au même rythme entre les domiciles de son père et de sa mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 11, §3 et s.), si Monsieur X... ne serait pas plus à même de consacrer du temps à Jeanne et de prendre soin d'elle, Madame Y... étant accaparée par un travail dont le nombre d'heures a augmenté, obligeant ainsi Jeanne à fréquenter le centre de loisirs le mercredi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil, ensemble l'article 3, 1°, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
2) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit notamment, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en se bornant, pour fixer la résidence habituelle de Jeanne chez sa mère, à examiner les conditions de logement de chacun des parents et à relever que l'enfant pourrait être déstabilisée par le fait que ses frères et soeurs ne vivraient pas au même rythme entre les domiciles de son père et de sa mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 10, §2 et s.), si la fixation de la résidence de l'enfant chez son père ou la fixation d'une résidence alternée ne lui permettrait pas d'entretenir des relations plus suivies avec ses demi-soeurs vivant en Hollande, que Monsieur X... rencontre durant les congés scolaires, tout en préservant les liens privilégiés avec ses deux demi-frères utérins vivant en résidence alternée chez leur mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil, ensemble l'article 3, 1°, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit notamment, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en se bornant, pour fixer la résidence habituelle de Jeanne chez sa mère, à examiner les conditions de logement de chacun des parents et à relever que l'enfant pourrait être déstabilisée par le fait que ses frères et soeurs ne vivraient pas au même rythme entre les domiciles de son père et de sa mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 3, dernier §, et s.), si Madame Y... serait apte à assumer ses devoirs et respecter les droits de Monsieur X..., bien qu'elle ait multiplié les obstacles à l'exercice par ce dernier de son droit de visite et ait décidé de déménager sans même l'en informer, en méconnaissance des obligations légales pesant sur elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil, ensemble l'article 3, 1°, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
4) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour fixer la résidence habituelle de Jeanne chez sa mère, que Monsieur X... ne disposait d'un logement situé à proximité de celui de la mère qu'à des conditions manifestement précaires, quand aucune des parties, en particulier Madame Y..., n'avait invoqué la prétendue précarité de ce logement et que Monsieur X... n'avait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une résidence alternée, et ce d'autant que Jeanne pourrait être déstabilisée par le fait que ses frères et soeurs ne vivraient pas au même rythme entre les domiciles de son père et de sa mère, sans répondre au moyen par lequel Monsieur X... soutenait qu'une résidence alternée pourrait être calquée sur celle des frères utérins de Jeanne qui résident une semaine sur deux chez leur mère, ce qui éviterait tout traumatisme (voir les conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 14, dernier §), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en sa disposition ayant dispensé Monsieur Benoît X... de toute contribution financière aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant et d'AVOIR fixé à 85 euros par mois la contribution de Monsieur Benoît X... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ;
AUX MOTIFS que l'article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour dispenser Monsieur Benoît X... du paiement de toute part contributive, le premier juge a retenu qu'il disposait exclusivement du revenu minimum d'insertion et d'une allocation de logement ; que Madame Isabelle Y... maintient en case d'appel sa demande de part contributive à hauteur de 85 € par mois ; que Monsieur Benoît X... reconnaît toutefois dans ses écritures être propriétaire d'un bien immobilier situé à St Rémy La Varenne, bien qui serait, selon lui, (dans des conditions financières non précisées), occupé par ses parents ; que la propriété d'un bien immobilier, auquel est nécessairement attachée une valeur marchande, ou la faculté qui est la sienne de tirer des revenus fonciers de ce bien justifient qu'une part contributive d'un montant de 85 €, équivalent à celui de l'ASF, soit mise à sa charge, et ce, à compter de la présente décision ; que le jugement entrepris sera, par conséquent, infirmé de ce chef ;
ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser une contribution mensuelle de 85 euros pour l'entretien et l'éducation de Jeanne en se bornant à prendre en considération la situation financière et matérielle du père et sans s'expliquer sur les ressources de Madame Y... et les besoins de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.