Texte intégral
AJ/EC
N° RG 23/00689 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSGX
Décision attaquée :
du 01 juin 2023
Origine :
Tribunal judiciaire de Châteauroux
(Surendettement)
--------------------
M. [P] [K], débiteur
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
05/12/2023
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° - Pages
DÉBITEUR APPELANT :
Monsieur [P] [K],
[Adresse 74]
[Localité 34]
Comparant
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1)[106] - GROUPEMENT SANITAIRE (Cpt 4519 4902)
[Adresse 8]
[Localité 141]
Représentée par Mme [C] directrice
2) S.A.R.L. [Y] (facture impayée 2021-02213)
[Adresse 9]
[Localité 71]
Représentée par Messieurs [R] et [TZ] [Y], co-gérants
3) Entreprise [102] (facture impayée paille et foin)
[Adresse 116]
[Localité 51]
4)[101], prise en la personne de son gérant M. [B] [LK] (facture impayée fourrage/R5)
[Adresse 124]
[Localité 42]
5) [111], prise en la personne de son gérant M. [N] [V] (facture impayée oct. 2020)
[Adresse 139]
[Localité 29]
6) Madame [O] [IJ] [JW]
(achat 2 calèches)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 62]
7) [111], prise en la personne de son gérant M. [N] [V]
[Adresse 139]
[Adresse 139]
[Localité 29]
8) [135] (facture impayée)
[Adresse 11]
[Localité 33]
9) [85] (V019808370/10832863604)
Chez [110] Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 45]
10) Société [134] (facture impayée)
[Adresse 17]
[Localité 38]
11) S.A.R.L. [103] (facture impayée)
[Adresse 79]
[Localité 34]
12) S.A.S. [146] (factures scieries)
[Adresse 2]
[Localité 70]
13) [129] (Réf 586582884)
Chez [110] - Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 46]
14) [149]
[Adresse 138]
[Localité 66]
15) SELLERIE [I] [D] (FC4968-Cltl 606 matériel équitation, nourriture chevaux)
[Adresse 137]
[Localité 52]
16) S.A.S. [Localité 54] [149] (client 903 568)
[Adresse 151]
[Localité 54]
17) [94] (facture impayée)
M. [J] [S]
[Adresse 13]
[Localité 56]
18) SGC [Localité 30]
[Adresse 47]
[Localité 30]
19) TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (BOUR 71xxxAA)
[Adresse 96]
[Localité 28]
20) Monsieur [T] [X]
(vente mangeoire + barrières factures impayées
[Adresse 120]
[Localité 37]
21) [91] (0004145050000104308042913)
[Adresse 144]
[Localité 58]
22) Monsieur [DW] [SM]
(facture impayée foin)
[Adresse 118]
[Localité 35]
23) Monsieur [AU] [GV]
(facture impayée paille)
[Adresse 126]
[Localité 44]
24) Cabinet [88] (honoraires nov 2020)
Avocats Conseil
[Adresse 61]
[Localité 133]
25) S.A.R.L. [148] (client 344489)
[Adresse 23]
[Localité 19]
26) [82] (facture impayée BOU 3249)
[Adresse 95]
[Adresse 95]
[Localité 68]
27) S.A.S. [104] (facture impayée sept 2020)
[Adresse 15]
[Localité 31]
28) [142] (Réf 0030777787/3650)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 57]
29) [145] (Clt DIV 0060 Ag [Localité 133])
[Adresse 90]
[Localité 73]
30) Madame [U] [CG]
(réparation Yaris)
[Adresse 25]
[Localité 24]
31) [100] SERVICE CLIENT (Réf 99601199253)
Chez [109] - Pôle surendettement
[Adresse 76]
[Localité 59]
32) [140] (péage impayé 08/21/479 et 499)
[Adresse 92]
[Localité 65]
33) [132] CONTENTIEUX (Réf 201000830/V019784543)
Chez [110] - Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 46]
34) S.A.S. [81] (Réf C111 047)
[Adresse 113]
[Localité 22]
35) Monsieur [L] [IL]
(Réf frais dentaires équin)
[Adresse 5]
[Localité 18]
36) Maître [DW] [E]
[Adresse 12]
[Localité 30]
37) [97] (diverses factures impayées)
[Adresse 119]
[Localité 39]
38) S.A.S. [80] (facture impayée nov 2021)
[Adresse 150]
[Localité 21]
39) CENTRE DE RECOUVREMENT [83] (péage impayé juillet 2021)
[Adresse 122]
[Localité 1]
40) [107] (client Pc 6590 Ass mobile [Localité 128])
[Localité 64]
41) Madame [XA] [H]
(fact. imp. calèche + motoculteur)
[Adresse 27]
[Localité 63]
42) [77], prise en la personne de son gérant M. [G] (facture impayée mars 2021)
[Adresse 69]
[Localité 40]
43) [130] (fact. imp. 2021-12-100)
[Adresse 20]
[Localité 32]
44) E.A.R.L. [99] (facture impayée paille)
[Adresse 121]
[Localité 36]
45) S.A.R.L. [127] (facture impayée 2021)
[Adresse 136]
[Localité 33]
46) Monsieur [FI] [F]
[Adresse 49]
[Localité 38]
47) S.C.P. [108] (PV constat fév. 2021)
[Adresse 6]
[Localité 133]
48) [89] (Réf 555770394)
Chez [110] - Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 46]
49) S.A.R.L. [98] (facture impayée)
[Adresse 137]
[Localité 53]
50) S.A. [147](Cpt 222901/76227)
[Adresse 4]
[Localité 43]
51) [93] (péage [Localité 141] impayé)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 75]
52) Etablissement Public SIP [Localité 30] (TH 2020-2021)
[Adresse 48]
[Localité 30]
53) [105] (clôture impayée)
[Adresse 115]
[Localité 72]
54) [78] (Clt 279-DE 0017)
[Adresse 117]
[Localité 40]
55) [114], gérante Mme [DU] [W] (fact 02/22-22R001foin)
[Adresse 3]
[Localité 41]
56) SCIERIE DE [Localité 50] (facture impayée)
[Adresse 10]
[Localité 50]
57) Monsieur [PY] [M] (facture nov. 2020 carottes)
[Adresse 123]
[Localité 55]
58) S.C.P. [87] (facture 21-111-53)
Huissiers de Justice
[Adresse 60]
[Localité 30]
59) Monsieur [LM] [Z]
(soins chevaux)
Maréchal-ferrand
[Adresse 125]
[Localité 67]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de la CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [P] [K], la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a imposé, le 15 novembre 2022, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de ce dernier.
La société Entreprise [A] [VN], [101], [111], [143] et [111], ainsi que Mme [O] [IJ] [JW] ont contesté cette décision.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Chateauroux a notamment :
- déclaré l'entreprise [A] [VN], Mme [O] [IJ] [JW], les sociétés [111] et [111], la coopérative sanitaire [106] et la société [101] recevables et bien fondés en leur contestation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Indre a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [K] ;
- dit que M. [P] [K] n'est pas un débiteur de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
- dit, en conséquence, que M. [P] [K] ne peut pas bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- laissé les dépens éventuels à la charge de l'Etat.
Le tribunal a retenu que M. [K] n'était pas de bonne foi au regard de l'importance du nombre de créanciers, du montant de son endettement ainsi que de l'absence d'effort pour tenter de limiter cet endettement.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l'accusé de réception ayant été signé par M. [K], le 27 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 8 juillet 2023, ce dernier a interjeté appel.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 5 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
La société [131] recouvrements, mandataire de [112], et la [91] ont écrit à la cour et informent de leur absence à l'audience.
A l'audience du 5 octobre 2023, M. [K], comparant, a soutenu son recours et a demandé à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu sa mauvaise foi et de lui accorder le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel.
M. [K] rappelle que bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, il a eu la volonté de créer une ferme pédagogique et de rassembler un nombre important d'animaux au regard de son expérience professionnel notamment au zoo de [Localité 86] et dans les espaces verts. Il décrit un projet élaboré avec un budget de 3 000 euros et situé dans une propriété prise en location avec 11 hectares de terrain.
Évoquant la possession de 27 chevaux, entre autres animaux, il reconnaît avoir engagé des dépenses importantes dont il n'a pas été en mesure de s'acquitter. L'appelant justifie d'une demande de placement sous curatelle en cours, sur la base d'un certificat médical du psychiatre du CME d'[Localité 84], en précisant que la demande déposée en septembre 2022 n'avait pas été suivie d'effet car elle était incomplète. Il réfute toute mauvaise foi en soulignant que certains créanciers ont pris possession du matériel acquis pour compenser ses défauts de paiement et soutient ne plus disposer des biens acquis auprès des différents créanciers déclarés.
La coopérative sanitaire [106], représentée par Mme [MX] [C], directrice, demande la confirmation de la décision déférée en soulignant que M. [K] s'est présenté auprès de son groupement, le 1er décembre 2020, pour acheter du matériel agricole. Elle précise que ce dernier a multiplié les promesses de paiement, évoquant le règlement par chèque de banque, sans y donner aucune suite. Elle souligne que les déclarations de ce dernier quant à son projet et au budget dont il bénéficiait confirment la conscience de ce dernier qu'il serait dans l'incapacité de régler les sommes dues. Elle évoque enfin une plainte déposée à l'encontre de M. [K], sans qu'elle n'ait connaissance des suites données et produit les procès-verbaux de son audition par les services de gendarmerie.
Messieurs [TZ] et [R] [Y], co-gérants de la société SARL [Y], présents à l'audience, sollicitent la confirmation de la décision déférée en soulignant le positionnement de M. [K] qui a multiplié les sollicitations pour obtenir des prestations rapides alors qu'il n'ignorait pas être dans l'incapacité de régler les sommes dues.
Dans le cadre du délibéré et sur autorisation de la cour, Messieurs [Y] produisent les échanges de mail adressés à M. [K] pour tenter d'obtenir le paiement des sommes dues sans succès.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [K] qui a signé l'avis de réception le 27 juin 2023 et il a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2023, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui entend la remettre en cause de le démontrer. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, les juges se déterminent au jour où ils statuent, mais au regard de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis. La recherche de cet élément doit être globale. L'imprévoyance, la négligence, voire l'incompétence du débiteur dans la gestion budgétaire ne suffisent pas pour retenir la mauvaise foi.
En l'espèce, les pièces produites en procédure et auprès de la commission de surendettement et les déclarations des parties à l'audience, permettent de constater que M. [K] a engagé des dépenses importantes dans le cadre d'un projet d'accueil d'animaux irréaliste et dépourvu de tout cohérence budgétaire, comptable ou même en terme de faisabilité pour une personne seule et sans formation adaptée. S'il a agi sous couvert d'une association auprès de certains créanciers, ainsi que certains l'évoquent dans les courriers adressés à la commission de surendettement de l'Indre, M. [K] reconnaît ne pas avoir réalisé les démarches administratives nécessaires à la régularité d'un tel cadre juridique.
Ainsi, entre la fin de l'année 2020 et la moitié de l'année 2022, il a multiplié les achats de matériel, matériaux et fournitures destinées à l'entretien des animaux, sans réaliser pour l'essentiel des 58 créanciers, le moindre versement malgré les relances
adressées et les propositions d'échelonnement dont il a bénéficié. L'impossibilité manifeste de régler les dépenses engagées, apparue très rapidement à la fin de l'année 2020, n'a pas mis un terme aux sollicitations de M. [K] auprès de différents artisans, particuliers ou commerçants pour des sommes parfois relativement importantes jusqu'à un temps proche du dépôt du dossier de surendettement.
Outre l'absence d'efforts de paiement sur une période relativement longue, il est particulièrement significatif de relever que M. [K] est dans l'incapacité de restituer ou même de localiser les biens dont il a pris possession sans les régler, et notamment des remorques, tracteurs, calèches, ou encore sellerie, matériel de pansage ou bois de construction se contentant de soutenir, sans l'établir, ne plus être en possession de ces derniers.
Le dépôt d'une demande de placement sous curatelle, dont M. [K] justifie, peut apparaître en faveur d'une volonté de bénéficier d'un accompagnement, qui est toutefois particulièrement tardive. Ainsi, après une première demande manifestement incomplète, et un an après le dépôt du dossier de surendettement, la demande demeure en cours alors qu'elle avait déjà été invoquée par le débiteur, devant le premier juge, pour arguer de ses difficultés.
L'importance du nombre de créanciers, la durée pendant laquelle les dépenses non financées se sont poursuivies, l'absence de tout effort de règlement, même des dettes les plus modestes, démontrent un comportement de la part de M. [K] qui excède la simple négligence ou l'incurie dans la gestion budgétaire. Ce dernier ne permet pas de considérer le débiteur comme étant de bonne foi.
C'est ainsi à juste raison que le premier juge a dit que M. [K] n'était pas un débiteur de bonne foi, et l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Il le sera également s'agissant des dépens de première instance.
Succombant à l'instance, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU conseillère ayant participé aux débats et au délibéré et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire .
LA GRÉFFIERE LA CONSEILLRE
A. JARSAILLON E. CHENU
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