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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.519

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Sodesup, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par la société Sodesup qui exploite un Centre Leclerc, le 3 juillet 1989, en qualité de caissière, a été licenciée le 6 mars 1992, son employeur lui faisant grief d'être passée outre à son refus de prendre des congés à l'époque qu'elle avait choisie ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996) d'avoir déclaré ce licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 223-7 du Code du travail, les dates de vacances fixées par l'employeur ne peuvent être modifiées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dans le délai d'un mois avant la date prévue pour le départ ; qu'en jugeant que la société Sodesup avait pu imposer à Mme X..., qui prétendait avoir fixé de longue date ses vacances d'hiver en accord avec son responsable pour la période du 17 février au samedi 29 février inclus et avoir effectué ses réservations en conséquence, l'obligation d'être présente dans l'entreprise le samedi 29 février à 19 h 30 pour un inventaire sans exclure l'existence d'un accord tacite de l'employeur pour les dates initialement prévues ni préciser la date à laquelle ladite obligation avait été formulée pour la première fois, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'en omettant de relever que l'unique acte d'indiscipline reproché à Mme X..., à le supposer avéré, aurait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas autorisé la salariée à prendre son congé le 29 février, jour de l'inventaire, motivant ainsi sa décision ; Et attendu qu'ayant constaté que sa présence était nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, elle a pu en déduire que la volonté délibérée de se soustraire à la discipline rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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