Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00300 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJO
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00300 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJO
N° de MINUTE : 24/00300
DEMANDEUR
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [L],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 7 février 2023, Mme [J] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision du 14 décembre 2022 de la commission départementale des personnes handicapées (CDAPH) et sollicite un réexamen de son dossier et la révision du taux attribué.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 octobre 2023. Elle a été renvoyée à deux reprises, dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH), régulièrement représentée, a soulevé une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Elle fait valoir que le tribunal a déjà statué sur le recours de Mme [K] par jugement du 14 février 2023 puis écarté un nouveau recours par jugement du 7 juillet 2023.
Mme [J] [K], représentée par son conseil, ne formule aucune observation sur la fin de non recevoir et sollicite une expertise sur le taux d’incapacité. Elle demande l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la MDPH conclut au rejet de l’ensemble des demandes Mme [J] [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, par requête reçue le 17 octobre 2022 et enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 22/01538, Mme [K] a saisi le tribunal de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH du 30 août 2022, rejetant sa demande d’AAH. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal a rejeté la demande. Ce jugement mentionne que la décision de la CDAPH rendue sur recours administratif est intervenue postérieurement à sa saisine le 13 décembre 2022.
Par une nouvelle requête reçue le 10 février 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/0245, Mme [K] a de nouveau saisi le tribunal aux fins d’obtenir l’AAH.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a déclaré son recours irrecevable, le tribunal ayant déjà tranché la contestation des décisions de la CDAPH du 30 août 2022 et 13 décembre 2022.
La requête de Mme [K] reçue le 7 février 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/0300 n’est pas accompagnée de la décision contestée mais uniquement des pièces déjà produites au soutien de son recours reçu le 17 octobre 2022 (RG 22/01538). Elle mentionne expressément en objet que la décision contestée est celle du 14 décembre 2022.
La décision de la CDAPH a été rendue le 13 décembre 2022 et notifiée par lettre du 14 décembre 2022 ce qui explique que la requérante retienne cette date dans son recours.
Il résulte de ce qui précède que Mme [K] a saisi le tribunal à trois reprises (7 octobre 2022 puis 7 et 10 février 2023) en contestation de la décision de la CDAPH rejetant sa demande d’AAH notifiée le 30 août 2022 et confirmé sur recours administratif le 13 décembre 2022.
Le jugement du 14 février 2023 (RG 22/1538) ayant déjà statué sur cette demande, le recours enregistré sous le n° RG 23/300 se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera déclaré irrecevable.
Cette décision est identique à celle rendue par le tribunal sous le n° RG 23/245, sur la requête de Mme [K] reçue le 10 février 2023, procédure au cours de laquelle elle était assistée par le même conseil.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, Mme [K], qui succombe, supportera les dépens exposés par la partie adverse.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de Mme [J] [K] reçu le 7 février 2023 contestant la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés transmise par la CDAPH le 14 décembre 2022 est irrecevable ;
Dit que Mme [J] [K] supportera les dépens exposés par la MDPH ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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