Cour de cassation, 05 octobre 1989. 88-11.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.506
Date de décision :
5 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Madame Veuve C..., née Z...
B...
X..., demeurant ...,
2°) Madame A..., née HANNA E..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3°) Mademoiselle HANNA D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :
1°) La société MONTENAY SA, dont le siège est ... (1er),
2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE, avenue Emile Loubet à Saint-Etienne (Loire),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Cossa, avocat des consorts C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Montenay, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-11.505, 88-11.506 et 88-11.507 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :
Attendu que, le 13 décembre 1983, Georges C..., salarié de la société Montenay, a été mortellement blessé par une masse qu'il était occupé à hisser à travers l'ouverture pratiquée dans un plancher et qui est tombée sur lui, déséquilibrée par sa chute dans l'ouverture ainsi aménagée ; Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'en relevant que l'utilisation d'une barre plus longueur aurait permis à la victime de se tenir plus éloignée de l'ouverture dans laquelle elle est tombée, et que la victime disposait d'une barre dont la longeur lui permettait de s'éloigner suffisamment du bord de l'ouverture, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, alors, d'autre part, que la cour
d'appel ne pouvait, sans violer l'article L . 452-1 du Code de la sécurité sociale, estimer qu'une certaine indétermination subsistait sur les conditions de l'accident, dès lors que l'employeur avait été condamné des chefs d'homicide involontaire et pour avoir omis d'obturer ou de fixer un garde-corps autour de l'ouverture par laquelle était tombée la victime, qui travaillait au surplus sur des éléments particulièrement instables, et alors, enfin, et subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si l'absence de protection de l'ouverture ne constituait pas une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 susvisé ; Mais attendu qu'hors de toute contradiction, la cour d'appel relève que la technique utilisée pour soulever la masse avait été mise en oeuvre maintes fois dans le passé, sans incidents et que son exécution était confiée à un personnel qualifié parfaitement à même d'organiser le travail ; qu'elle rappelle l'avis émis par le comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement, selon lequel l'accident était imprévisible, que la position de la victime à côté du tréteau soutenant la charge était normale, et que, si l'on pouvait concevoir la possibilité d'obturer l'ouverture dans la phase ultime du levage, cette opération comportait un gros risque ; qu'eu égard à ces circonstances, elle a pu estimer que la faute de l'employeur, ayant consisté à ne pas prévoir la mise en place autour, ou sur l'ouverture, de dispositifs de protection, ne présentait pas, malgré la condamnation pénale intervenue, les caractères de la faute inexcusable ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique