Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08787

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08787

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERJN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03380 APPELANT Monsieur [U] [W] [Adresse 5] [Localité 2] - ALGERIE représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006845 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madameme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] d'un jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] a sollicité la validation de son activité salariée exercée en algérie du 11 août 1958 au 5 juillet 1962. M. [W] a formulé une première demande de validation de cette période de salariat, demande qui avait été rejetée car il ne l'avait pas faite dans les 10 ans suivant le dernier jour de l'activité salariée exercée hors de France. Le 1er avril 2015, il formule une demande de rachat pour la période du 11/08/1958 au 31/01/1999. cette demande a également été rejetée le 4 juin 2015 pour tardiveté. Par courrier en date du 30 juin 2018 M. [W] a saisi la juridiction compétente en vue de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, tout en reconnaissant être rattaché à la caisse de retraites d'Algérie et bénéficier depuis cette date d'une pension de retraite de ce régime. Par jugement du 24 juin 2021 le tribunal judiciare de Paris a reçu M. [W] en son recours, l'en a débouté et a laissé les dépens à la charge de M. [W]. M. [W] en a régulièrement interjeté appel le 18 octobre 2021, la décision lui ayant été notifiée le 11 septembre 2021 en Algérie. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024 le conseil de M. [W] demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de juger la demande de validation recevable et bien fondée ; - de valider la période déclarée du 11 août 1958 au 31 janvier 1999 ; - d'ordonner le retraitement du dossier par la caisse nationale d'assurance vieillesse ; - de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurances vieillesse demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter M. [W] de toutes ses demandes. MOTIVATIONS A l'appui de sa demande M. [W] expose qu'il a liquidé sa retraite en Algérie le er février 1999 soit avant le décret du 31 décembre 2010 et que donc sa demande de validation n'est pas forclose. Il rappelle avoir été appelé au titre du service militaire le 28 août 1959 et réformé définitif n°2 le 2 septembre 1959 puis qu'il a été affilié du 11 août 1958 au 1er janvier 1961 puis du 1er janvier 1961 au 2 février 1962 à la CNR. La caisse nationale vieillesse précise que toute personne qui a exercé une activité salariée ou assimilée hors du territoire français depuis le 01/07/1930 peut racheter des cotisations. Les décrets n° 2010-1738 du 30/12/2010 et n° 2010-1776 du 31/12/2010 ont réformé les dispositifs de rachats de cotisations et d'assurance volontaire. Ainsi, et selon les dispositions des articles R. 742-32 et D. 742-14, pour toute demande déposée depuis le 01/01/2011, l'intéressé doit remplir deux conditions : - avoir été à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie durant 5 ans, - présenter sa demande dans les dix ans à compter du dernier jour d'exercice de son activité à l'étranger. L'article l742-6 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code : 1 ° les personnes ayant exercé une des activités relevant de l'article L. 611-1 et résidant hors du territoire français ; 2° les personnes ayant exercé en dernier lieu une telle activité et qui remplissent une conditions suivantes : a) elles ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale; b) elles ont cessé d'exercer directement leur activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ; 3° les conjoints collaborateurs qui ont exercé en dernier lieu une activité dans les conditions mentionnées à l'article l. 661-1 et remplissent les conditions mentionnées au a) du 2°; 4° les personnes qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle relevant du livre VI, à l'exception des activités mentionnées aux articles l. 640-1 et l. 651-1. » L'article L. 742-7 dispose : « les personnes mentionnées au 1°de l'article l. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour les périodes postérieures au ler janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations fixées par référence à celles dues, selon leur activité, en application des articles L. 351-14-1, L. 643-2 ou L. 653-5. La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation. Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non salariée antérieure au 1er janvier 1949. » L'article R. 742-32 dans sa version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2019 prévoit que: « les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger. Les personnes mentionnées à l'article l 742-2 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. » L'article D. 742-14 précise : « les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article l. 742-6. doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger. Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. » L'article D. 742-15 prévoit que la durée minimale prévue au 1° de l'article L. 742-6 et aux deux premiers alinéa nde l'article L. 742-7 est de 5 ans. Le 01/04/2015, M. [W] a présenté une nouvelle demande de rachat de cotisations au titre d'une activité exercée en Algérie. Il a ainsi sollicité un rachat pour la période du 11/08/1958 au 31/01/1999. Contrairement à ce que soutient M. [W] les décrets n° 2010-1738 du 30/12/2010 et n°2010-1776 du 31/12/2010 doivent s'appliquer compte tenu de la date de la demande qui est postérieure au décret dont il demande la non application. Il a cessé de travailler le 31 janvier 1999 il avait dix ans pour formuler sa demande soit au plus tard au mois de janvier 2009 , sa demande faite en 2015 est forclose. Il sera en outre observé que l'activité au titre de laquelle il sollicite son rattachement a été rattachée à la caisse nationale des retraites d'Algérie, ce qu'il a lui-même reconnu, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 27/06/2015. Il précise lui même qu'il est rattaché à la caisse nationale des retraites d'Algérie pour la période du 15/01/1962 au 31/01/1999 et bénéficie, depuis le 01/02/1999, d'une pension de retraite versée par ce régime. Cette période étant en outre partiellement prise en compte par le régime algérien, l'assuré ne peut pas racheter ladite période. Il verse aux débats deux bulletins de salaire en date des 31 octobre 1960 et 30 novembre 1960 mentionnant son affiliation à la casicra et une carte de la caisse sociale du batiment des travaux publics et industries connexe de la région d'[Localité 4] sans fournir aucune date d'affiliation ainsi que deux bulletins de salaire de février et mai 1962. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il remplit les conditions requises pour racheter ladite période. Il ne résulte pas des éléments produits que celui-ci ait jamais exercé une activité en France, ni qu'il ait bénéficié de la qualité d'assuré social pendant 5 ans. Ainsi, bien que M. [W] ait travaillé, il ne justifie pas de sa qualité d'assuré et ni d'avoir cotisé au régime des assurances sociales ou de la sécurité sociale française. Sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS REÇOIT M. [W] en son appel ; DÉBOUTE M. [W] de ses demandes ; CONFIRME le jugement du 24 juin 2021 qui l'a débouté de ses demandes ; DIT que seuls les dépens de la caisse nationale d'assurance vieillesse seront à la charge de M. [W], le surplus étant mis à la charge de l'Etat. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz