Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-15.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.043
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10894 F
Pourvoi n° Y 18-15.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Total raffinage chimie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme T..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les accusations de harcèlement moral formulées par Mme T... étaient dépourvues de fondement et, en conséquence, D'AVOIR dit que la prise d'acte notifiée par la salariée le 5 mars 2015 s'analyse en une démission, D'AVOIR débouté Mme T... de l'ensemble de ses demandes et de L'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral et les dommages-intérêts afférents : Mme T... soutient qu'elle a été victime entre novembre 2011 et janvier 2013 d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa supérieure, Mme N..., ayant stoppé sa carrière et dégradé son état de santé, et constitués par : 1°) des retraits successifs, abrupts et non motivés de responsabilités importantes inhérentes à la définition de son poste ; 2°) des promesses non tenues ou fallacieuses de maintien ou d'élargissement de ses fonctions ou de soutien de ses demandes d'évolution de carrière ; 3°) une perte d'autonomie et d'autorité par des mises en cause volontaires, répétées, parfois publiques, de ses capacités en management et techniques, par des brimades et abus de pouvoir hiérarchique ; 4°) le fait de la court-circuiter et de retenir des informations utiles à la réalisation de ses tâches ; 5°) des attaques répétées ou un flou volontairement entretenu, sur le périmètre de son poste pour en vider ou en transférer certains contenus à d'autres collaborateursou des interrogations déstabilisantes sur ce type de sujet ; 6°) un isolement et une mise à l'écart de manière à ce qu'elle perde le contact avec le « top management » ; 7°) des attaques frontales sans témoin, de manière à éviter de laisser des preuves, visant à la rabaisser et à l'humilier ; 8°) des exclusions de réunions relevant de sa sphère d'intervention, sans l'en informer en direct ; 9°) la fixation d'objectifs inatteignables ; 10°) une menace indiquant qu'elle sera tenue pour responsable potentielle de défaillance sur un sujet ou sur des objectifs qui ne sont plus de son ressort ; 11°) des attitudes et commentaires sur son état de santé ; 12°) la communication par courriel le week-end ou en période d'arrêt maladie ; 13°) un isolement géographique ; 14°) un silence de la direction des ressources humaines ; 15°) un discrédit jeté sur elle auprès de ses collègues et de ses supérieurs ; 16°) des postures de discrimination à raison de sa santé et de son âge ; que Mme T... demande en conséquence l'allocation des sommes suivantes : 11 373 euros à titre de rappel d'augmentation de salaire sur les années 2013 et 2014 dont elle a été privée à raison du harcèlement ; 170 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, psychologique et professionnel ; que la société Total Raffinage Chimie soutient que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et conclut au débouté ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief, s'il ressort des pièces versées aux débats que les domaines du droit de l'environnement et de l'immobilier et le « programme de conformité » en droit de la concurrence ont été, à l'occasion du regroupement des branches chimies et raffinage dans le courant du premier semestre de l'année 2012, retirés du périmètre d'intervention confié antérieurement à Mme T... au sein de la société Total SA, ce changement d'attributions, dont il n'est pas démontré qu'elles constituaient un élément contractuel, ne s'est pas accompagné d'une diminution des responsabilités de Mme T..., puisqu'elles s'exerçaient désormais sur deux branches d'activité du groupe Total qui étaient antérieurement distinctes et que le nombre de ses collaborateurs a été doublé ; qu'aucun retrait de responsabilités n'est ainsi établi ; que par ailleurs, les allégations de brutalité dans ce changement d'attributions ne ressortent d'aucun élément objectif ; que s'agissant du deuxième grief relatif à des promesses non tenues relatives au contenu de ses fonctions ou d'évolution de carrière, ce fait n'est étayé que par les seules plaintes de la salariée contenues dans sa note de dénonciation du 26 janvier 2013, des notes dont elle est le seul auteur ou des courriels adressés par elle seule à sa hiérarchie ou encore des échanges avec sa hiérarchie rédigés en langue anglaise et non traduits ; que s'agissant du troisième grief, Mme T... se borne à verser un courriel émanant de Mme N... rédigé en langue anglaise et non traduit, un courriel adressé par l'intéressée le 15 novembre 2012 à Mme P..., dont les fonctions ne sont pas précisées, ne faisant nullement ressortir un refus de validation de congés mais de simples problèmes informatiques de validation de congés par Mme N... ; que s'agissant du quatrième grief, Mme T... verse au débat un courriel sibyllin du 21 juin 2012 échangé avec un collègue sur des « faits marquants » ainsi qu'un autre courriel qu'elle a adressé à Mme N... le 8 novembre 2012 dans lesquels elle demande à être associée aux travaux sur un certain type de dossiers qui ne font pas ressortir qu'elle a été court-circuitée par sa hiérarchie ; que s'agissant du cinquième grief, Mme T... verse aux débats un courriel d'observation adressé à Mme N... le 12 janvier 2012 relatif à la note d'organisation de la nouvelle direction juridique dans laquelle elle préconise que soient apportées des précisions sur les attributions de son département, sans qu'aucun élément ne soit apporté par l'appelante sur les suites données à ce courriel ; qu'elle verse également aux débats un courriel du juillet 2012 adressé à Mme N... dans lequel elle demande à être invitée à une réunion organisée par cette dernière, ce à quoi Mme N... donne aussitôt une suite favorable; qu'elle verse enfin un compte-rendu de réunion du 3 février 2012 qu'elle a établi elle-même et dont le contenu n'est corroboré par aucun élément objectif ; que ces pièces n'établissent pas des attaques répétées ou un flou volontairement entretenu sur le périmètre de son poste pour en vider ou en transférer certains contenus à d'autres collaborateurs ou des interrogations déstabilisantes sur ce type de sujet ; que s'agissant du sixième grief, Mme T... verse aux débats un échange de courriels rédigés en anglais et non traduits, le courriel sibyllin du 21 juin 2012 relatif à des « faits marquants »
ainsi qu'une série de pièces relatives à une édition d'un guide pratique en droit de la concurrence à usage du groupe Total qui ne font en rien ressortir que Mme T... a été isolée et mise à l'écart afin qu'elle perdre le contact avec « le top management » ; que s'agissant du septième grief relatif à des attaques visant à rabaisser et à humilier, aucune pièce n'est versée ; que s'agissant du huitième grief, Mme T... verse un courriel de Mme N... écrit en anglais et non traduit ainsi que le courriel du 16 juillet 2012 déjà mentionné par lequel Mme N... fait droit à sa demande de participer à une réunion ; que s'agissant du neuvième grief relatif à la fixation d'objectifs inatteignables, Mme T... se borne à verser son évaluation pour l'année 2012, établie en janvier 2013, dans laquelle elle indique qu'un objectif relatif à la formation de 2000 personnes dans le cadre du programme conformité concurrence n'est pas atteignable, sans expliquer ce point par des éléments objectifs ; que s'agissant du dixième grief, Mme T... se borne à verser cette même évaluation qui ne contient aucune menace en cas de non atteinte d'objectifs ; que s'agissant du onzième grief, aucune pièce n'est versée aux débats sur ce point ; que s'agissant du douzième grief, Mme T... verse trois courriels envoyés par Mme N... pendant des week-ends qui sont rédigés en anglais et qui ne permettent pas de déterminer si une réponse était requise de la part de l'appelante le jour même ; que s'agissant du treizième grief tiré de l'isolement géographique, Mme T... se borne à verser un courriel du 16 janvier 2012 adressé à la secrétaire du directeur général de la société relatif à son affectation provisoire dans un « bureau tampon » n° 24F47 qu'elle dit être excentré du reste de son service, alors qu'elle préférait être dans le bureau n° 24E45 ; que cet élément est à lui seul insuffisant à établir ce fait ; que s'agissant du quatorzième grief tiré du « silence » de la direction des ressources humaines, Mme T... verse au débat un courriel qu'elle a adressé le 4 juillet 2012 au directeur des ressources humaines de la société Total Raffinage Chimie dans lequel elle indique « comme convenu, je me permets de revenir vers toi pour envisager les différentes pistes possibles que tu aurais pu identifier à la suite de notre entretien » ; qu'en l'absence d'autres éléments plus précis, ce seul courriel est insuffisant à établir les faits allégués ; que s'agissant des quinzième et seizième griefs, tirés du discrédit jeté sur elle ou d'une discrimination, Mme T... ne verse aucune pièce sur ces faits ; que la lettre de dénonciation du 26 janvier 2013 adressée par Mme T... à son employeur qui reprend l'ensemble de ces griefs n'est ainsi corroborée par aucun élément objectif et n'est donc pas suffisamment probante ; que le rapport d'enquête réalisé par la société Semiode conclut à l'absence de harcèlement moral et indique que la plainte de Mme T... est le fruit d'une « surinterprétation des faits » de sa part ; que s'agissant de la dégradation de la santé de Mme T..., les pièces médicales versées aux débats démontrent que le mauvais état de santé de Mme T... découle de graves problèmes cardiaques ; que les arrêts de travail de son médecin traitant, reliant un syndrome anxio-dépressif aux conditions de travail ne sont pas probants en l'absence de toute constatation personnelle du médecin relative à ces conditions de travail ; qu'il résulte donc de tout ce qui précède que Mme T... n'établit pas de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts subséquentes ; sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement : qu'aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, en premier lieu, aucun fait de harcèlement moral sur Mme T... n'est établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en second lieu, il ne ressort d'aucune pièce que Mme T... a averti à compter du 15 juin 2012 la direction des ressources et la direction générale de faits de harcèlement moral contrairement ce qu'elle prétend ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'après la dénonciation de ces faits intervenue le 26 janvier 2013, la société Total Raffinage Chimie a rapidement diligenté une enquête interne confiée à la société Semiode eu égard à la participation de Mme N..., visée par cette plainte, au comité d'éthique de la société en charge habituellement de ces enquêtes ; que dans l'attente des conclusions, la société employeuse a séparé Mme T... de Mme N... en lui confiant une mission temporaire auprès du secrétariat général ; qu'après le dépôt du rapport d'enquête en juin 2013 concluant à l'absence de harcèlement moral, l'employeur a suivi les préconisations tendant à séparer Mme T... de Mme N... par la recherche d'un autre poste dans le groupe Total, laquelle n'a pu aboutir à raison du défaut de mobilité de Mme T... sur un poste permanent à Genève au sein de la branche « trading and shipping » puis à raison de son placement en arrêt de travail pour maladie ; qu'il résulte donc de ce qui précède qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention du harcèlement ne ressort des débats ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme T... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; sur les dommages-intérêts pour perte de chance de poursuivre sa carrière au sein du groupe Total : que Mme T... soutient qu'elle avait obtenu en juin 2013 de manière certaine un poste de remplacement au sein de la branche « trading and shipping » du groupe Total mentionné ci-dessus et que son employeur, par un comportement déloyal et dolosif, l'a privée de ce poste et de la chance certaine de poursuivre sa carrière au sein du groupe ; qu'elle réclame en conséquence une somme de 170 000 euros au titre de la privation de la perte de chance de poursuivre sa carrière ; que Mme T... ne justifie pas de ses allégations de comportement déloyal et dolosif de son employeur pour l'empêcher de prendre le poste en cause au sein d'une autre branche du groupe ; qu'à l'inverse, la société Total Raffinage Chimie verse aux débats des courriels émanant de responsables de cette branche du groupe, sur laquelle elle n'avait d'ailleurs aucun pouvoir de décision, aux termes desquels cette nomination n'a pu aboutir à raison du défaut de mobilité de Mme T... sur un poste permanent à Genève ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que Mme T... sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; sur la prise d'acte et ses conséquences : que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Mme T... invoque à l'appui de sa prise d'acte intervenue le 5 mars 2015 les faits de harcèlement moral mentionnés ci-dessus ; que toutefois, le harcèlement moral n'étant pas établi ainsi qu'il a été dit, il y a lieu de dire que cette prise d'acte s'analyse en une démission et de débouter l'appelante de ses demandes subséquentes et nouvelles en appel d'allocation d'une « indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'actions gratuites ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le harcèlement moral suppose la réunion de trois conditions cumulatives suivantes : des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, cette dégradation devant soit porter atteinte aux droits du salarié ou à sa dignité, soit altérer la santé physique ou mentale du salarié, soit compromettre l'avenir professionnel du salarié ; que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à ta partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Mme T... a remis, le 28 janvier 2013, une note à M. R..., secrétaire général de la branche raffinage-chimie, pour se plaindre des méthodes de management de sa hiérarchie, Mme N..., directrice juridique de la branche, estimant que ces méthodes ne reflétaient pas « les valeurs véhiculées par le Groupe », relatant la « gravité de la situation » et souhaitant « qu'une solution soit rapidement identifiée afin que je puisse retrouver des conditions de travail normales et des relations professionnelles sereines et constructives » ; que c'est dans ce contexte qu'un comité de Pilotage - composé de M. H..., M. C..., président du comité d'éthique - a fait appel à un cabinet spécialisé, le cabinet Semiode, qui fera intervenir deux psychologues cliniciennes ; qu'il est indiqué dans les conclusions de ce rapport d'enquête que : « en se fondant sur l'analyse des entretiens ainsi que celle des documents, nous avançons donc la conclusion qu'il n'y a pas de faits pouvant s'apparenter à du harcèlement au sein de la direction juridique de la Branche raffinage-chimie. Nous notons néanmoins la diffusion de rumeur de harcèlement et de pratiques managériales inadaptées, pouvant nuire à l'image de la N+1. La plainte est le fruit d'une surinterprétation des faits par la plaignante, fondée sur le postulat d'une intention de nuire de sa N+1, intention clairement inexistante de notre point de vue. Cette surinterprétation des faits, attribuant une malveillance à la N+1, a pu émerger en s'appuyant sur : l'arrivée traumatique de la plaignante au sein de la direction (dysfonctionnements organisationnels dans la conduite du changement), une maladresse managériale, liée à une différence de génération et de culture mais également une réelle crainte de la N+1 de heurter la plaignante, déjà affectée par sa prise de poste, sur un déficit de communication. Le dysfonctionnement, dont l'origine est à chercher dans l'organisation du travail, semble avoir été personnalisé par la plaignante qui n'a vraisemblablement pas trouvé d'autre issue pour exprimer son mai être » ; que le rapport du cabinet Semiode du 31 mai 2013 confirme l'absence de harcèlement moral de Mme N... au préjudice de Mme T... ; que, par ailleurs, les nombreuses affirmations non étayées de Mme T... ne constituent pas des preuves de harcèlement de la part de son employeur ; sur la demande de rappel de salaires : que Mme T... ne peut revendiquer contractuellement le bénéfice d'une augmentation individuelle annuelle automatique de sa rémunération ; que la salariée ne justifie pas d'une quelconque rupture d'égalité en matière de rémunération ; que la demande de Mme T... est infondée ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que lorsque la production par une partie d'une pièce en langue étrangère n'est pas contestée par la partie adverse, le juge ne peut écarter cette pièce des débats sans avoir au préalable invité la partie qui la produit à en fournir une traduction en langue française ou à s'expliquer sur l'absence de traduction ; qu'en écartant d'office les pièces rédigées en langue anglaise non traduites, produites par la salariée et qui avaient été librement débattues nonobstant leur rédaction en langue anglaise, sans avoir invité les parties, à fournir une traduction ou à s'expliquer sur leur absence de traduction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, par ailleurs, l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure ; qu'en écartant par principe les pièces rédigées en langue anglaise non traduites, quand il lui appartenait d'en apprécier la force probante, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en se bornant à examiner les faits intervenus sur la période de novembre 2011 à janvier 2013, quand la salariée se prévalait également de faits survenus sur la période postérieure à janvier 2013, notamment, de l'absence d'invitation, contrairement à ses collègues de travail, à la réunion du 7 mars 2013, de son maintien dans une forme d'inactivité à compter du mois d'avril 2013 (p. 23) et l'éviction brutale de son poste, au mois de juin 2013 (pp. 23 et 24), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 37), la salariée faisait valoir que le harcèlement moral était également constitué par la mauvaise notation délivrée par sa supérieure hiérarchique lors de l'entretien individuelle d'évaluation de 2012 qui avait impacté ses augmentations de salaire au titre des années 2013 et 2014 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 5°), QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 30), Mme T... faisait valoir, preuves à l'appui, que la responsabilité du pôle EI (Environnement/Immobilier) lui avait été retirée après pourtant que la direction générale lui eut donné l'assurance que cette responsabilité lui serait maintenue ; qu'à défaut d'avoir examiné ce grief sous l'angle de la promesse non tenue de maintenir la salariée à la tête du département Environnement/Immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 6°), QU'un harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 35), Mme T... faisait valoir que résultait du rapport Semiode la constatation d'un harcèlement moral « objectif » et que la raison, erronée en droit, qui avait conduit l'enquêteur à écarter cette qualification était l'absence d'intention de nuire ; qu'en se bornant à retenir que le rapport d'enquête réalisé par la société Semiode conclut à l'absence de harcèlement moral et indique que la plainte de Mme T... est le fruit d'une surinterprétation des faits de sa part, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
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