Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-17.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.855
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Corsica Ferries France, anciennement dénommée "Sogedis Voyages", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia-Corte-Balagne, dont le siège est Hôtel Consulaire, quai du Nouveau Port à Bastia (Corse), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand-Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Corsica Ferries France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia-Corte-Balagne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 21 juillet I993) que, par arrété ministériel du 30 juillet I969, l'outillage et une partie du domaine public du port de Bastia ont été concédés à la Chambre de commerce et d'industrie de cette ville (la chambre de commerce) ;
que le cahier des charges annexé à ce texte, et modifié par un avenant n 6 approuvé par arrété préfectoral du 16 avril I980, a prévu une "taxe d'usage pour l'utilisation des gares maritimes et des installations à passagers", ainsi qu'une "taxe d'usage pour l'utilisation des terre-pleins", qui étaient dues respectivement par les passagers et par les véhicules embarquant et débarquant à Bastia ;
que l'article 34 du cahier des charges a précisé que ces taxes seraient perçues par les compagnies de navigation, en plus du prix du billet de passage ;
qu'à partir de 1980, la chambre de commerce a donc demandé à la société Corsica Ferries France (la compagnie) diverses sommes correspondant respectivement aux périodes de janvier à septembre 1989, octobre 1989 à mars I990, avril à décembre 1990 ;
que devant le refus de la compagnie, la Chambre de commerce l'a assignée en paiement ;
Attendu que la compagnie reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent se prononcer d'aprés les circonstances particulières du procés dont ils sont saisis et non par voie de référence à des causes déja jugées ;
qu'en infirmant le(s) jugement(s) entrepris par cela seul que la Cour de Cassation, dans un arrêt de rejet du 18 avril I989, avait décidé que les taxes exigibles étaient destinées à rétribuer non l'utilisation effective des terres-pleins ou autres installations mais leur mise à leur disposition des passagers, peu important les circonstances particulières propres à la clientèle de la compagnie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, l'acte réglementaire du 16 avril I980 instituait des taxes d'usage pour l'utilisation des gares maritimes, des installations à passagers et des terres-pleins ;
qu'en déclarant, que la perception des droits visés à cet acte n'était pas liée à l'utilisation effective des équipements, cela malgré l'emploi à plusieurs reprises du mot "utilisation" qui ne pouvait s'entendre que d'un usage effectif, c'est-à -dire d'un service effectivement rendu et non d'un service simplement offert, l'usage des installations par le public restant toujours facultatif selon l'article 2 du cahier des charges non modifié, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'avenant du 16 avril I980, ainsi que la disposition susvisée du cahier des charges de la concession ;
alors, ensuite, qu'à tout le moins la juridiction non répressive de l'ordre judiciaire a le pouvoir d'interpréter un acte administratif à caractère réglementaire pour en préciser le sens s'il fait difficulté ou résoudre les contradictions qu'il peut contenir ;
qu'en l'espèce, dans la mesure où il employait le mot "taxes" -désignation confirmée par le caractère forfaitaire des prélévements institués- mais où par ailleurs il les qualifiait de "taxes d'usage pour l'utilisation des gares maritimes, des installations et des terres-pleins", notion d'utilisation plusieurs fois reprise, ce qui impliquait en conséquence une prestation effectivement rendue et non pas simplement offerte et, partant, la qualification de redevance, d'autant plus que, selon l'article 2 non modifié du cahier des charges de la concession, l'usage des installations devait toujours rester facultatif pour le public, l'acte réglementaire du 16 avril I980 nécessitait une interprétation ;
qu'en ne s'expliquant pas sur la contradiction pouvant exister entre les diverses énonciations de cet acte, et en se dispensant ainsi de l'interpréter en tous ses élements comme elle en avait le devoir, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ainsi, que la loi des 16-24 août I790 et le décret du 16 fructidor an III ;
et alors, enfin, en toute hypothèse, que le caractère de redevance ne peut être reconnu qu'aux seuls prélévements opérés par les usagers d'un service, en contrepartie directe et proportionnelle du service effectivement rendu et aux seules fins de couvrir les charges de ce service ;
que tout autre droit perçu pour un service simplement offert est une taxe, c'est-à -dire une imposition que seule la loi peut instituer en application de l'article 34 de la Constitution ;
qu'en relevant, que la "redevance" forfaitaire créée par l'acte réglementaire du 16 avril I980 n'était pas liée à l'utilisation effective des installations, ce dont il résultait qu'il s'agissait non d'une redevance mais bien d'une taxe, puis en s'abstenant d'examiner la question préjudicielle invoquée par la compagnie et tirée de l'illégalité de l'institution d'une telle taxe par le pouvoir réglementaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de la loi et du décret sus-indiqués ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par une motivation non critiquée par le pourvoi, l'arrêt énonce que les parties se sont accordées pour reconnaître le caractère de redevance à la contribution litigieuse ;
qu'il s'ensuit que, la qualification d'impôt étant ainsi exclue, les juges d'appel n'ont pas méconnu les textes fondant le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu, en second lieu, que, par une motivation ne se fondant pas uniquement sur un précédent arrêt et aprés avoir interprété les dispositions en vertu desquelles les redevances étaient réclamées, la cour d'appel a retenu que leur paiement était lié non point seulement à l'usage effectif des installations portuaires mais, aussi à la mise à la disposition de ces dernières à la compagnie ;
Que le moyen n'est fondé en aucune ses quatre branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Chambre de commerce sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentés par la Chambre de commerce et la société Corsica Ferries France, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Corsica Ferries France, envers la Chambre de commerce de Bastia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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