Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/01733 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7G5
AFFAIRE : [N] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 05 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27 juin 2022 ,
Vu l'arrêt en date du 16 mars 2023 de la Cour d’appel de [Localité 12],
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 8] est compétente et la loi turque applicable au divorce, et la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux,
Prononce le divorce pour ébranlement de la vie conjugale sur le fondement de l’article 166 du code civil turc de :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (TURQUIE)
ET DE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 10] (TURQUIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [P] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [O] [M] à verser à Madame [P] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 24.960 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 96 versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires dans la limite de huit années, soit par mensualités de 260 €,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que cette mensualité sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 260 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juin 2025,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 01 juillet 2019 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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