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Cour de cassation, 01 octobre 2014. 13-24.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.692

Date de décision :

1 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocat, en vue d'engager une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de plusieurs chirurgiens-dentistes qui, sans respecter leur devoir d'information et de conseil, lui auraient prodigué des soins inadaptés ; que lui reprochant un manque de diligence au cours des opérations d'expertise judiciaire, un défaut d'information l'ayant privée de la faculté de présenter des observations sur le prérapport de l'expert et un refus de solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise, Mme X... a assigné en indemnisation Mme Y..., laquelle a appelé en garantie son assureur, la société AGF, devenue la société Allianz ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'époque où les juges du fond devaient se placer pour apprécier l'existence d'un droit à réparation de Mme X... à l'encontre de son avocate en raison de l'impossibilité dans laquelle elle avait été mise de déposer un dire et des observations sur le prérapport d'expertise, soit en septembre 2001, il était de droit positif (Com. 28 novembre 2008, pourvoi n° 07-18. 14) que la privation d'un tel droit à s'expliquer devant l'expert sur les conclusions d'un prérapport constituait un vice de fond faisant en lui-même préjudice, si bien que la cour d'appel qui, tout en constatant que « Mme Y...a omis de rappeler à sa cliente que l'ordonnance de référé du 14 décembre 1999 avait imparti un délai de quatre semaines à compter du dépôt du prérapport pour présenter leurs observations à l'expert avant le dépôt du rapport définitif ¿ », a pourtant écarté la responsabilité de l'avocate sur le fondement de l'absence de preuve d'un préjudice, qui était pourtant suffisamment caractérisé par la seule privation pour Mme X... de son droit à déposer un dire sur le prérapport d'expertise, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le droit des parties à déposer des dires et observations sur un prérapport d'expertise inclut celui de critiquer le contenu de l'expertise si bien qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ; 3°/ que le rejet par la juridiction des référés, dont la décision n'a pas autorité au fond, d'une demande ultérieure en complément d'expertise, faite hors délai en raison de la carence de l'avocate, n'était pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice consécutif à la privation par une partie de son droit à déposer un dire sur le prérapport, si bien que l'arrêt attaqué est encore privé de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que le préjudice subi par Mme X... en raison de la privation par carence de l'avocate de son droit à déposer dires et observations sur le prérapport d'expertise était caractérisé par la perte d'une chance d'obtenir une modification des conclusions techniques et médicales de l'experte, ce qui était de nature à modifier substantiellement les termes du débat devant le juge du fond, puisque les observations de Mme X... auraient pu permettre, sans que les juges aient à remettre en cause la compétence de l'expert en ordonnant un complément d'expertise, à Mme Z...de modifier son rapport en distinguant bruxisme et malocclusion, en constatant en conséquence que le bruxisme n'implique nullement nécessairement une malocclusion ce qui était effectivement le cas pour Mme X..., et en concluant qu'un traitement purement odontologique n'était pas de nature à solutionner le problème dentaire de la patiente, si bien que les dentistes ne pouvaient contre l'avis de celle-ci appliquer des thérapeutiques inutiles et destructrices des dents et de la santé ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le manquement de l'avocat n'a causé aucun préjudice à Mme X... dès lors que les remarques parvenues tardivement à l'expert, qui consistaient en une critique tant de sa compétence que de la pertinence de ses appréciations techniques et de ses conclusions, n'impliquaient aucune réponse de ce dernier mais devaient être soumises à l'appréciation des juges du fond, excluant ainsi toute chance d'obtenir à ce stade une évolution de la position de l'expert, ce que Mme X... avait elle-même admis dans ses écritures ; qu'il retient ensuite que les demandes ultérieures en complément d'expertise et contre-expertise présentées par Mme X... ont toutes été rejetées et que les juges du fond ont qualifié le travail de l'expert d'exhaustif, clair et impartial ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans exclure la possibilité pour une partie de critiquer le contenu du prérapport d'expertise, a souverainement estimé que Mme X... n'avait perdu aucune chance d'obtenir une révision des conclusions de l'expert, seul préjudice susceptible de résulter du manquement de l'avocat à son obligation d'information l'ayant privée de la faculté de présenter des observations sur le prérapport ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y...et à la société Allianz la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Hersin. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont justement considéré à l'examen des pièces produites aux débats que Madame X..., qui était assistée par Maître Y...lors de la réunion d'expertise, a disposé du temps nécessaire pour présenter ses doléances et qu'elle a pu remettre à l'expert l'ensemble des pièces nécessaires à l'établissement du rapport, tant lors de cette réunion d'expertise que postérieurement ; que Madame X... ne peut utilement reprocher un manque de diligences à son avocate alors que celle-ci lui a transmis le 18 septembre 2001, dès leur réception, le pré-rapport du Docteur Z...et le rapport du Docteur A..., expert psychiatre choisi par le Docteur Z...en qualité de sapiteur, conformément à la faculté qui lui avait été offerte par l'ordonnance de référé ; que la circonstance que Maître Y...ait omis de rappeler à sa cliente que l'ordonnance de référé du 14 décembre 1999 avait imparti aux parties un délai de quatre semaines à compter du dépôt du pré-rapport pour présenter leurs observations à l'expert avant le dépôt du rapport définitif, n'a causé aucun préjudice à Madame X..., dès lors que, d'une part, les doléances transmises à l'expert ne relevaient pas de simples observations appelant une réponse de l'expert, mais constituaient une critique du contenu de l'expertise, voire une remise en cause de la compétence de l'expert, Madame Z...indiquant dans son courrier du 15 septembre 2001 qu'il « ne lui était pas possible d'y (à son rapport) adjoindre des commentaires qui ne correspondent pas en outre aux questions posées » que d'autre part, Madame X..., qui n'a pas suivi le conseil avisé de son avocate de renoncer à la demande de complément d'expertise en référé et d'introduire l'action au fond en responsabilité pour manquement des Docteurs B...et C...à leur obligation de conseil, a pu former une demande de complément d'expertise dans le cadre d'une procédure de référé ultérieure et qu'elle en a été déboutée, non seulement pour avoir méconnu les délais pour formuler ses dires à l'expert, mais aussi et surtout au motif que « ses demandes s'inscrivent en réalité dans une critique des conclusions du rapport d'expertise et que le débat, qu'elle voudrait instaurer, relève de la compétence du seul juge du fond qui aura à apprécier la pertinence de ces critiques pour décider, le cas échéant, d'ordonner un complément d'expertise voire une contre-expertise » (ordonnance de référé du 18 novembre 2003) ; qu'enfin, la Cour relève que ce débat de fond a pu s'établir contradictoirement entre les parties devant le Tribunal de grande instance de LILLE, puis devant la Cour d'appel de DOUAI et que ces juridictions ont considéré que le rapport d'expertise judiciaire de Madame Z...a été « réalisé de façon exhaustive, claire et impartiale » et ont débouté Madame X... de sa demande de contre-expertise dans le cadre du procès en responsabilité contre les Docteurs B...et C...; qu'il ne peut donc être considéré que Maître Y...aurait commis au stade de l'expertise en référé des manquements à son devoir d'assistance et de conseil ayant fait perdre à Madame X... une chance d'obtenir un complément d'expertise ou une contre-expertise ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QU'il ressort du rapport d'expertise du Docteur Z...que Madame X... a pu fournir l'intégralité des documents en sa possession le jour de la réunion d'expertise le 18 mai 2000, puis par courrier reçu le 14 juin 2000 par l'intermédiaire de Maître Y...; que Madame X... a également transmis directement à l'expert d'autres pièces et notamment 26 clichés radiographiques ; que lors de la réunion d'expertise qui a duré de 9 heures à 13 heures 30 elle a été assistée de son conseil et a pu « largement s'exprimer » ; que l'expert a pu examiner l'ensemble des pièces fournies dont les feuilles de soins délivrées par le Docteur D... en décembre 1997 et la lettre de ce praticien en date du 30 décembre 1997, et a pu procéder à l'examen clinique odonto-stomatologique de la demanderesse ; qu'au terme de son rapport, il a conclu à l'absence de faute professionnelle des chirurgiens-dentistes mis en cause ; qu'il relevait que la bruxomanie de Madame X... est d'origine psychologique et qu'aucun traitement purement odontologique ne pourra solutionner son problème dentaire ; que l'expert concluait à l'existence de problème relationnel entre la patiente et les différents professionnels de la santé basé sur un manque de confiance et un état psychologique très fragile de celle-ci ; que c'est dans ces conditions, que l'expert s'est adjoint les services d'un psychiatre en qualité d'expert sapiteur qui a constaté des troubles physiques ayant un caractère factice, associés à une tendance mythomaniaque, les récriminations s'inscrivant dans le cadre d'une rancune à l'égard du corps médical ; qu'il ne peut être reproché à Maître Y...de ne pas s'être opposée à la désignation d'un expert psychiatre dès lors que l'ordonnance désignant le Docteur Z...l'autorisait à s'adjoindre un expert sapiteur et que cette désignation était motivée par le fait que la bruxomanie de la demanderesse avait une origine psychologique ; qu'en outre, le juge chargé du contrôle des expertises constatait dans sa décision en date du 24 mai 2000 que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un spécialiste ; que par ailleurs, le 1er septembre 2001, l'expert a adressé à Maître Y...son pré-rapport sans préciser de délai pour la réception des observations ; que la défenderesse recevait le rapport de l'expert psychiatre le 7 septembre 2001 et que le 18 septembre 2001 elle transmettait les deux rapports à la demanderesse l'invitant à prendre rendez-vous avec son secrétariat afin de déterminer la suite à donner à la procédure ; que par courrier du 20 septembre 2001, Maître Y...indiquait à la demanderesse qu'il n'y avait pas de délai pour présenter des observations dans la mesure où il pouvait être sollicité une mesure de contre-expertise dans le délai qu'elle souhaitait ; que l'avocate explique encore dans une lettre du 1er octobre 2001 qu'aucun délai pour présenter des observations n'a été défini par l'expert ; que s'il est vrai que Madame X... pouvait former une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise sans être enfermée dans le délai pour former des dires sur le rapport d'expertise, l'avocate n'ignorait pas qu'il lui appartenait d'agir avec diligence et d'inviter Madame X... à former ses observations le plus rapidement possible ; qu'il en est résulté que les observations formulées par Madame X... sont parvenues le 13 décembre 2001 avec retard à la connaissance de l'expert qui avait déposé son rapport définitif ; que cependant ce manque de diligence sur ce point particulier n'a pas été préjudiciable pour la demanderesse dans la mesure où l'expert a répondu dans son courrier en date du 15 décembre 2001 que les observations de Madame X... ne correspondent pas aux questions de la mission d'expertise ; que dans son arrêt en date du 30 avril 2008, la Cour d'appel de DOUAI explique « qu'au vu de ces éléments, il est manifeste que les troubles liés à la malocclusion dont se plaint Madame X... mais sur lesquels elle n'apporte aucun descriptif précis indiquant dans ses écritures qu'elle « souffre de malocclusion » et d'un « cortège de maux » étaient antérieurs à la consultation du Docteur B...et du Docteur C...et ne peut être rattaché de façon certaine et directe à la pose de facettes en résine qui ont simplement, selon l'expert, pu accélérer les manifestations de déséquilibre mais non les provoquer » ; qu'il s'en déduit que les observations présentées avec retard à l'expert qui les a estimées sans lien avec sa mission, n'auraient eu aucune incidence sur le procès ; que la demanderesse a d'ailleurs reconnu dans ses écritures qu'elle avait compris dès réception du pré-rapport qu'après avoir commis autant d'erreurs, intentionnelles ou non, l'experte ne reviendrait pas sur les termes de son rapport et qu'il lui faudrait demander une contre-expertise ou un complément d'expertise » ; qu'elle ajoutait qu'elle « a pu se rendre compte que Madame Z...ne possédait pas les compétences nécessaires ¿ il est donc évident qu'une demande de contre-expertise s'imposait » ; que de même, par lettre du 8 octobre 2002, le Président du Tribunal de grande instance de LILLE lui indiquait que compte tenu des critiques contre l'appréciation de l'expert, il lui semblait plus efficace qu'elle s'entretienne avec son conseil sur l'opportunité ou non d'engager une procédure aux fins d'obtenir l'organisation d'une nouvelle expertise ; qu'il demeure que Maître Y...a rappelé aux termes de ses correspondances que pour contester les conclusions de l'expertise, il était toujours possible de former une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise ; qu'à la suite de la procédure engagée en ce sens par Maître ZIMMERMANN, le Tribunal a considéré que l'expert avait parfaitement rempli sa mission et rejeté la demande ; ALORS QUE, D'UNE PART, à l'époque où les juges du fond devaient se placer pour apprécier l'existence d'un droit à réparation de Madame X... à l'encontre de son avocate en raison de l'impossibilité dans laquelle elle avait été mise de déposer un dire et des observations sur le pré-rapport d'expertise, soit en septembre 2001, il était de droit positif (Com. 28 novembre 2008, pourvoi n° 07-18. 14) que la privation d'un tel droit à s'expliquer devant l'expert sur les conclusions d'un pré-rapport constituait un vice de fond faisant en lui-même préjudice, si bien que la Cour d'appel qui, tout en constatant que « Maître Y...a omis de rappeler à sa cliente que l'ordonnance de référé du 14 décembre 1999 avait imparti un délai de quatre semaines à compter du dépôt du pré-rapport pour présenter leurs observations à l'expert avant le dépôt du rapport définitif ¿ », a pourtant écarté la responsabilité de l'avocate sur le fondement de l'absence de preuve d'un préjudice, qui était pourtant suffisamment caractérisé par la seule privation pour Madame X... de son droit à déposer un dire sur le pré-rapport d'expertise, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE le droit des parties à déposer des dires et observations sur un pré-rapport d'expertise inclut celui de critiquer le contenu de l'expertise si bien qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le rejet par la juridiction des référés, dont la décision n'a pas autorité au fond, d'une demande ultérieure en complément d'expertise, faite hors délai en raison de la carence de l'avocate, n'était pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice consécutif à la privation par une partie de son droit à déposer un dire sur le pré-rapport, si bien que l'arrêt attaqué est encore privé de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le préjudice subi par Madame X... en raison de la privation par carence de l'avocate de son droit à déposer dires et observations sur le pré-rapport d'expertise était caractérisé par la perte d'une chance d'obtenir une modification des conclusions techniques et médicales de l'experte, ce qui était de nature à modifier substantiellement les termes du débat devant le juge du fond, puisque les observations de Madame X... auraient pu permettre, sans que les juges aient à remettre en cause la compétence de l'expert en ordonnant un complément d'expertise, à Madame Z...de modifier son rapport en distinguant bruxisme et malocclusion, en constatant en conséquence que le bruxisme n'implique nullement nécessairement une malocclusion ce qui était effectivement le cas pour Madame X..., et en concluant qu'un traitement purement odontologique n'était pas de nature à solutionner le problème dentaire de l'exposante, si bien que les dentistes ne pouvaient contre l'avis de celle-ci appliquer des thérapeutiques inutiles et destructrices des dents et de la santé ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE l'appelante avait fait valoir dans ses conclusions (p. 12, 21 et 32) que Maître Y...s'était engagée à effectuer une demande d'expertise complémentaire, et avait reçu des honoraires pour ce travail, sans que, malgré plusieurs relances, elle ait procédé au dépôt d'une telle demande ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile.

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