Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/37474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NGT
AJ du TJ DE PARIS du 10 Juin 2024 N° C-75056-2023-508518
AJ du TJ DE PARIS du 21 Mars 2024 N° C-75056-2023-508521
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 14 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
domicilié : chez CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
[Adresse 9]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro C-75056-2023-508518 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Leila AISSAOUI, Avocat, #C2446
ET
Madame [D] [G] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro C-75056-2023-508521 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Yasmine SADFI, Avocat, #E2229
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Camille OUDIN lors des débats
Faouzia GAYA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 4 décembre 2024 , en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [G] et Monsieur [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (Maroc), sans contrat préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [E] [F], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (92), majeur ;
- [C] [F], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12] (92), majeur ;
- [X] [F], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 12] (92), majeur ;
- [H] [F], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10].
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 25 septembre 2024, Madame [G] et Monsieur [F] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ont sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- constater la compétence du juge français et l'application de la loi française ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- homologuer la convention jointe à la requête ;
- constater que l'épouse retrouvera l'usage de son nom de jeune fille ;
- attribuer la jouissance locative du domicile conjugal à l'épouse qui assurera le règlement des charges y afférentes ;
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil;
- dire n'y avoir lieu à fixer de prestation compensatoire ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'[H] ;
- fixer la résidence d'[H] au domicile de la mère ;
- organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités classiques ;
- constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [F] et en conséquence l'absence de versement de contribution à l'entretien et à l'éducation d'[H] ;
- ordonner un partage par moitié des frais de scolarité et des frais exceptionnels ;
- partager les dépens par moitié entre les parties.
Il est annexé à l'acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 06 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
En l'absence de demande de mesures provisoires lors de l'audience d'orientation, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 04 décembre 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l'autorité parentale ont été informés du droit d'[H], capable de discernement et concerné par la présente procédure, à être entendu et assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 06 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [G] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (Maroc)
et
Monsieur [Z], [V] [F] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] ( Maroc)
Mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 13] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des époux signée le 06 septembre 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
ATTRIBUE à Madame [D] [G], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 8], à charge pour elle d'en régler les charges y afférentes.
DIT que les frais de scolarité et des frais exceptionnels d'[H] seront pris en charge par moitié par Madame [D] [G] et Monsieur [Z] [F], au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 14 Janvier 2025
Faouzia GAYA Mathilde SARRE
Greffier Juge
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