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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 octobre 2024. 2407018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407018

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 24 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Badoc, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Badoc en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser la somme de 1 800 euros directement à la requérante. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est présumée satisfaite dès lors que le retrait de son titre de séjour la place, de fait, dans une situation irrégulière et l'empêche de travailler pour subvenir à ses besoins ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet du Haut-Rhin n'a pas tenu compte de la demande de changement de statut qu'elle a formulée ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet du Haut-Rhin n'a pas tenu compte de son insertion professionnelle débutée en octobre 2022, ininterrompue, et attestée par 38 bulletins de salaire ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée résulte de ce que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet du Haut-Rhin a entrepris de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2407007. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 25 octobre 2024 à 15h, en présence de Mme Fischer, greffière d'audience : - le rapport de M. Guth, juge des référés, - les observations de Me Snoeckx substituant Me Badoc, avocate de Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et indique que la requérante n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance et que ses conclusions relatives aux frais de l'instance sont fondées sur les seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'une part, Mme A B était titulaire d'une carte de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, délivrée le 8 juin 2021 et valable jusqu'au 7 juin 2026. Par une décision du 23 août 2024, le préfet du Haut-Rhin a décidé de retirer ce titre de séjour. Il ne conteste pas la condition d'urgence, présumée en l'espèce. Dès lors, cette dernière doit être regardée comme satisfaite. 4. D'autre part, aucun des moyens susvisés présentés par Mme A B contre la décision du 23 août 2024 n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, L. GUTH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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